Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1992 (version 844b57b)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1992.

4018 4018
##### Article A115
4019 4019

                                                                                    
4020 4020
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur 
départemental des impôts chargé du domaine
des services fiscaux
.
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
Lorsque le prix excède 
500000
2000000
 F, l'opération doit être approuvée par le ministre 
des finances.
chargé du domaine.
   

                    
4028 4028
##### Article A116
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur 
départemental des impôts chargé du domaine,
des services fiscaux
 qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
Lorsque le prix de cession excède 
500000
2000000
 F, l'opération doit être approuvée par le ministre 
des finances.
chargé du domaine.