Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 avril 1990 (version 98904f9)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

... ...
@@ -3973,6 +3973,10 @@ La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3è
3973 3973
 
3974 3974
 Lorsque le prix excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances.
3975 3975
 
3976
+##### Article A115-1
3977
+
3978
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée à 10000 F.
3979
+
3976 3980
 ##### Article A116
3977 3981
 
3978 3982
 La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.