Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3973,6 +3973,10 @@ La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3è |
3973 | 3973 |
|
3974 | 3974 |
Lorsque le prix excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances. |
3975 | 3975 |
|
3976 |
+##### Article A115-1 |
|
3977 |
+ |
|
3978 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée à 10000 F. |
|
3979 |
+ |
|
3976 | 3980 |
##### Article A116 |
3977 | 3981 |
|
3978 | 3982 |
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet. |