Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
915 | 915 |
####### Article R24 |
916 | 916 | |
917 | 917 |
La modification de l'affectation des Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre ou conditions ou, si l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées. |
918 | ||
919 | 917 |
La réduction des ces charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées. ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine. |
921 | 919 |
####### Article R25 |
922 | 920 | |
923 |
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant. |
|
924 | ||
925 | 921 |
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la L'autorité compétente pour réviser les conditions et charges dont est assortie une libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu consentie à l'Etat dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au juge par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent. |
926 | ||
927 |
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles. |
|
921 |
900-4 du code civil. |
|
929 | 923 |
####### Article R26 |
930 | 924 | |
931 | 925 |
Aucune La restitution de des libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision. |
926 | ||
931 | 927 |
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité ne peut intervenir qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le cette même date. Le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément. |
932 | ||
933 |
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29. |
|
927 |
reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent. |
|
935 | 929 |
####### Article R27 |
936 | 930 | |
937 | 931 |
Les dossiers de demandes en Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes : |
938 | ||
939 |
1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités. |
|
940 | ||
941 |
2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années. |
|
942 | ||
943 |
3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation. |
|
944 | ||
945 | 931 |
4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles. |
946 | ||
947 | 931 |
3° Dans le cas où l'auteur 2 de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus. loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou sur les meubles classés en vertu de l'article 14 de ladite loi. |
949 | 933 |
####### Article R28 |
950 | 934 | |
951 | 935 |
Lorsque l'adresse du La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou de , s'il est décédé, ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus. |
952 | ||
953 |
Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes. |
|
954 | ||
955 |
Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°). |
|
956 | ||
957 |
Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
935 |
ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision. |
|
959 |
####### Article R29 |
|
960 | ||
961 |
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage. |
|
962 | ||
963 |
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage. |
|
964 | ||
965 |
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première. |
|
966 | ||
967 |
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites. |
|
969 | 937 |
####### Article R30 |
970 | 938 | |
971 | 939 |
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 12 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances. |
972 | ||
973 | 939 |
Les décrets prévus , le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent. |
974 | ||
975 |
Les décrets et |
|
939 |
R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques. |
|
940 | ||
975 | 941 |
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue. |
976 | ||
977 |
Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité. |
|
983 | 947 |
####### Article R32 |
984 | 948 | |
985 | 949 |
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département services fiscaux du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances chargé du domaine . |
986 | 950 | |
987 | 951 |
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14. |
988 | 952 | |
989 | 953 |
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise. |
991 | 955 |
####### Article R33 |
992 | 956 | |
993 | 957 |
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des impôts services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des impôts service fiscaux appelée à gérer les biens. |
994 | 958 | |
995 | 959 |
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution. |
996 | 960 | |
997 | 961 |
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. |
998 | ||
999 | 961 |
Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions des articles 69 8° et 158 2 du de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel. |
1000 | 962 | |
1001 | 963 |
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement. |
1033 | 995 |
####### Article R37 |
1034 | 996 | |
1035 | 997 |
Les dispositions des articles R. 24 et R. 26 25 à R. 27 sont applicables aux demandes en réduction des charges résultant de de restitution des libéralités faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des consenties aux établissements publics de l'Etat , autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance. |
1036 | ||
1037 | 997 |
Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables et aux demandes en restitution des révision des conditions et charges grevant les libéralités faites consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements d'assistance ou de bienfaisance. hospitaliers. |
1039 |
####### Article R38 |
|
1040 | ||
1041 |
Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement. |
|
1042 | ||
1043 |
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours. |
|
1044 | ||
1045 |
Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé. |
|
1047 |
####### Article R39 |
|
1048 | ||
1049 |
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4). |
|
1053 | 1001 |
####### Article R40 |
1054 | 1002 | |
1055 | 1003 |
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, le préfet fait publier les mesures envisagées Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les conditions prévues à l'article R. 29, une affiche devant en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement. |
1056 | ||
1057 |
Les intéressés peuvent faire connaître leur avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 29. |
|
1003 |
délais fixés par les articles R. 22 et R. 23. |
|
1004 | ||
1005 |
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités. |
|
1059 | 1007 |
####### Article R41 |
1060 | 1008 | |
1061 | 1009 |
La réduction des charges grevant une Lorsqu'une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord. |
1062 | ||
1063 | 1009 |
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres . |
1064 | ||
1065 |
La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er. |
|
1067 |
####### Article R42 |
|
1068 | ||
1069 |
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation de charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le disposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au préfet du département où est situé l'établissement intéressé, il en est accusé réception. |
|
1070 | ||
1071 |
Dans la huitaine, le préfet notifie la demande à l'établissement gratifié et l'invite à produire dans le délai d'un mois ses observations. |
|
1072 | ||
1073 |
La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes. |
|
1075 |
####### Article R43 |
|
1076 | ||
1077 |
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance. |
|
1078 | ||
1079 |
Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines. |
|
1080 | ||
1081 |
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. |