Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 12 février 1988 (version 119c9d4)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

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@@ -914,67 +914,31 @@ Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation o
914 914
 
915 915
 ####### Article R24
916 916
 
917
-La modification de l'affectation des charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées.
918
-
919
-La réduction des charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées.
917
+Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
920 918
 
921 919
 ####### Article R25
922 920
 
923
-La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant.
924
-
925
-La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
926
-
927
-Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles.
921
+L'autorité compétente pour réviser les conditions et charges dont est assortie une libéralité consentie à l'Etat dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au juge par l'article 900-4 du code civil.
928 922
 
929 923
 ####### Article R26
930 924
 
931
-Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément.
925
+La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.
932 926
 
933
-Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.
927
+La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
934 928
 
935 929
 ####### Article R27
936 930
 
937
-Les dossiers de demandes en restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes :
938
-
939
-1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités.
940
-
941
-2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années.
942
-
943
-3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation.
944
-
945
-4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles.
946
-
947
-3° Dans le cas où l'auteur de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus.
931
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou sur les meubles classés en vertu de l'article 14 de ladite loi.
948 932
 
949 933
 ####### Article R28
950 934
 
951
-Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.
952
-
953
-Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.
954
-
955
-Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).
956
-
957
-Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
958
-
959
-####### Article R29
960
-
961
-Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
962
-
963
-Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
964
-
965
-Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
966
-
967
-Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
935
+La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
968 936
 
969 937
 ####### Article R30
970 938
 
971
-Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances.
972
-
973
-Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.
939
+Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
974 940
 
975
-Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
976
-
977
-Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.
941
+Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
978 942
 
979 943
 ####### Article R31
980 944
 
... ...
@@ -982,21 +946,19 @@ Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation des charge
982 946
 
983 947
 ####### Article R32
984 948
 
985
-La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances.
949
+La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des services fiscaux du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.
986 950
 
987
-Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
951
+Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
988 952
 
989 953
 S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
990 954
 
991 955
 ####### Article R33
992 956
 
993
-Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des impôts visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des impôts appelée à gérer les biens.
957
+Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
994 958
 
995 959
 La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
996 960
 
997
-L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue.
998
-
999
-Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions des articles 69 8° et 158 2 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
961
+L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
1000 962
 
1001 963
 La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
1002 964
 
... ...
@@ -1032,53 +994,19 @@ Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établ
1032 994
 
1033 995
 ####### Article R37
1034 996
 
1035
-Les dispositions des articles R. 24 et R. 26 sont applicables aux demandes en réduction des charges résultant de libéralités faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat, autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
1036
-
1037
-Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables aux demandes en restitution des libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements d'assistance ou de bienfaisance.
1038
-
1039
-####### Article R38
1040
-
1041
-Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
1042
-
1043
-Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours.
1044
-
1045
-Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé.
1046
-
1047
-####### Article R39
1048
-
1049
-Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).
997
+Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de restitution des libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat et aux demandes en révision des conditions et charges grevant les libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements hospitaliers.
1050 998
 
1051 999
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
1052 1000
 
1053 1001
 ####### Article R40
1054 1002
 
1055
-Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, le préfet fait publier les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article R. 29, une affiche devant en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
1003
+Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 23.
1056 1004
 
1057
-Les intéressés peuvent faire connaître leur avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 29.
1005
+Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
1058 1006
 
1059 1007
 ####### Article R41
1060 1008
 
1061
-La réduction des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.
1062
-
1063
-S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres.
1064
-
1065
-La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er.
1066
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1067
-####### Article R42
1068
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1069
-Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation de charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le disposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au préfet du département où est situé l'établissement intéressé, il en est accusé réception.
1070
-
1071
-Dans la huitaine, le préfet notifie la demande à l'établissement gratifié et l'invite à produire dans le délai d'un mois ses observations.
1072
-
1073
-La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
1074
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1075
-####### Article R43
1076
-
1077
-Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
1078
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1079
-Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines.
1080
-
1081
-La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
1009
+Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.
1082 1010
 
1083 1011
 ####### Article R44
1084 1012