Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1329 | 1329 |
####### Article R66 |
1330 | 1330 | |
1331 | 1331 |
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine des services fiscaux , des conditions financières du contrat. |
1332 | 1332 | |
1333 | 1333 |
Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions définies à l'article R. 69. prévues pour les aliénations. |
1831 |
###### Article R129 |
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1832 | ||
1833 |
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée : |
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1834 | ||
1835 |
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ; |
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1836 | ||
1837 |
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ; |
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1838 | ||
1839 |
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F. |
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1840 | ||
1841 |
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications. |
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1842 | ||
1843 |
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F. |
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1844 | ||
1845 |
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée : |
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1846 | ||
1847 |
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ; |
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1848 | ||
1849 |
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F. |
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1850 | ||
1851 |
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969. |
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1852 | ||
1853 |
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine. |