Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1987 (version 0c1981e)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1987.

1329 1329
####### Article R66
1330 1330

                                                                                    
1331 1331
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur 
départemental des impôts chargé du domaine
des services fiscaux
, des conditions financières du contrat.
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
Toutefois, 
le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties
les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés
 dans les conditions 
définies à l'article R. 69.
prévues pour les aliénations.
   

                    
1831
###### Article R129
1832

                        
1833
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée :
1834

                        
1835
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ;
1836

                        
1837
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ;
1838

                        
1839
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F.
1840

                        
1841
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications.
1842

                        
1843
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F.
1844

                        
1845
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée :
1846

                        
1847
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ;
1848

                        
1849
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.
1850

                        
1851
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969.
1852

                        
1853
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.