Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 5 juillet 1987 (version 0c1981e)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1987.

... ...
@@ -1328,9 +1328,9 @@ Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahie
1328 1328
 
1329 1329
 ####### Article R66
1330 1330
 
1331
-Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.
1331
+Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
1332 1332
 
1333
-Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.
1333
+Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.
1334 1334
 
1335 1335
 ####### Article R67
1336 1336
 
... ...
@@ -1828,30 +1828,6 @@ Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des
1828 1828
 
1829 1829
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1830 1830
 
1831
-###### Article R129
1832
-
1833
-Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée :
1834
-
1835
-Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ;
1836
-
1837
-Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ;
1838
-
1839
-Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F.
1840
-
1841
-Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications.
1842
-
1843
-La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F.
1844
-
1845
-Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée :
1846
-
1847
-Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ;
1848
-
1849
-Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.
1850
-
1851
-Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969.
1852
-
1853
-Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
1854
-
1855 1831
 ###### Article R130
1856 1832
 
1857 1833
 Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.