Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2581 |
####### Article D1 |
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2582 | ||
2583 |
Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970. |
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2585 |
####### Article D2 |
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2586 | ||
2587 |
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées. |
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2589 |
####### Article D3 |
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2590 | ||
2591 |
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5. |
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2593 |
####### Article D4 |
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2594 | ||
2595 |
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles. |
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2596 | ||
2597 |
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances. |
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879 |
####### Article R21-1 |
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880 | ||
881 |
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article 1er du décret n° 87-359 du 26 mai 1987. |
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883 |
####### Article R21-2 |
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884 | ||
885 |
Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense. |
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887 |
####### Article R21-3 |
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888 | ||
889 |
L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1. |
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1737 |
##### Article R127 |
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1738 | ||
1739 |
La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret. |
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1740 | ||
1741 |
Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense. |
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1742 | ||
1743 |
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément. |
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1744 | ||
1745 |
A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale. |
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1747 |
##### Article R127-1 |
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1748 | ||
1749 |
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret. |
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2679 |
##### Article D16 |
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2680 | ||
2681 |
En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1. |
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2682 | ||
2683 |
Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines. |
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2684 | ||
2685 |
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément. |
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2686 | ||
2687 |
Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. |
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2688 | ||
2689 |
Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs. |
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2691 |
##### Article D17 |
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2692 | ||
2693 |
Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret. |
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2694 | ||
2695 |
Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. |