Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 2 juin 1987 (version 824e004)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1987.

... ...
@@ -874,6 +874,20 @@ Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent ê
874 874
 
875 875
 La Cour des comptes est seule compétente pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite à l'article R. 20 (2°) d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
876 876
 
877
+###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
878
+
879
+####### Article R21-1
880
+
881
+Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article 1er du décret n° 87-359 du 26 mai 1987.
882
+
883
+####### Article R21-2
884
+
885
+Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense.
886
+
887
+####### Article R21-3
888
+
889
+L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
890
+
877 891
 ##### Section 2 : Dons et legs
878 892
 
879 893
 ###### Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
... ...
@@ -1720,6 +1734,20 @@ Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les condit
1720 1734
 
1721 1735
 Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.
1722 1736
 
1737
+##### Article R127
1738
+
1739
+La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret.
1740
+
1741
+Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.
1742
+
1743
+Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.
1744
+
1745
+A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.
1746
+
1747
+##### Article R127-1
1748
+
1749
+Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.
1750
+
1723 1751
 ##### Article R128
1724 1752
 
1725 1753
 Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.
... ...
@@ -2578,24 +2606,6 @@ Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des f
2578 2606
 
2579 2607
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
2580 2608
 
2581
-####### Article D1
2582
-
2583
-Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
2584
-
2585
-####### Article D2
2586
-
2587
-Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
2588
-
2589
-####### Article D3
2590
-
2591
-Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
2592
-
2593
-####### Article D4
2594
-
2595
-En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
2596
-
2597
-Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
2598
-
2599 2609
 ####### Article D5
2600 2610
 
2601 2611
 En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.
... ...
@@ -2674,26 +2684,6 @@ La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à
2674 2684
 
2675 2685
 #### Chapitre V : Regroupement des services publics.
2676 2686
 
2677
-#### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
2678
-
2679
-##### Article D16
2680
-
2681
-En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.
2682
-
2683
-Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.
2684
-
2685
-Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.
2686
-
2687
-Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
2688
-
2689
-Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.
2690
-
2691
-##### Article D17
2692
-
2693
-Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.
2694
-
2695
-Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
2696
-
2697 2687
 ## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
2698 2688
 
2699 2689
 ### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.