Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77 |
####### Article L13 |
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78 | ||
79 |
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat. |
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93 |
####### Article L16 |
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94 | ||
95 |
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées. |
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97 |
####### Article L17 |
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98 | ||
99 |
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. |
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107 |
####### Article L20 |
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108 | ||
109 |
L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues. |
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77 |
####### Article L12 |
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78 | ||
79 |
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil. |
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93 |
####### Article L18 |
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94 | ||
95 |
Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique. |
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103 |
####### Article L21 |
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104 | ||
105 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations. |