Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er octobre 1984 (version a15c438)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1984.

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@@ -74,9 +74,9 @@ En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les 
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 Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
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-####### Article L13
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+####### Article L12
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-Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
79
+Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
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 ####### Article L14
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... ...
@@ -90,13 +90,9 @@ Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux accep
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 Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
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-####### Article L16
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+####### Article L18
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-La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
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-
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-####### Article L17
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99
-S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
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+Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
100 96
 
101 97
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
102 98
 
... ...
@@ -104,9 +100,9 @@ S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libér
104 100
 
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 Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
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-####### Article L20
103
+####### Article L21
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-L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
105
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
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 ##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
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