Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3856 |
##### Article A120-1 |
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3857 | ||
3858 |
Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35. |
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3859 | ||
3860 |
Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité. |
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3861 | ||
3862 |
En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles. |
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3863 | ||
3864 |
L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative. |
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3866 |
##### Article A121 |
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3867 | ||
3868 |
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. |
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3869 | ||
3870 |
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1. |