Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1983 (version 6d27afd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

3830 3830
##### Article A120
3831 3831

                                                                                    
3832 3832
Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de change de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.
3835

                                                                                    
   

                    
3846
#### Article A122
3847

                        
3848
Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :
3849

                        
3850
300000 F pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger 72000 F pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays figurant sur une liste fixée par décision conjointe du ministre des relations extérieures et du ministre chargé du domaine ;
3851

                        
3852
60000 F pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les autres pays étrangers.
3853