Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
559 |
###### Article L79 |
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560 | ||
561 |
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des domaines, sont effectués dans les conditions prévues aux articles 1724 et 1912 du code général des impôts, L. 252, L. 268, L. 269, L. 283 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et aux articles L. 80 à L. 83. |