Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1131 |
###### Article R54 |
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1132 | ||
1133 |
Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F. |
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1134 | ||
1135 |
Toutefois, ce montant est de 65 F soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation. |
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1136 | ||
1137 |
Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire. |
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1695 |
###### Article R129 |
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1696 | ||
1697 |
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée : |
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1698 | ||
1699 |
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ; |
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1700 | ||
1701 |
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ; |
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1702 | ||
1703 |
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F. |
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1704 | ||
1705 |
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications. |
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1706 | ||
1707 |
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F. |
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1708 | ||
1709 |
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée : |
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1710 | ||
1711 |
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ; |
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1712 | ||
1713 |
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F. |
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1714 | ||
1715 |
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969. |
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1716 | ||
1717 |
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine. |