Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 20 novembre 1981 (version b141158)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1981.

... ...
@@ -1126,6 +1126,16 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre de
1126 1126
 
1127 1127
 #### Chapitre Ier : Occupation temporaire
1128 1128
 
1129
+##### Section 1 : Délivrance des autorisations.
1130
+
1131
+###### Article R54
1132
+
1133
+Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F.
1134
+
1135
+Toutefois, ce montant est de 65 F soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
1136
+
1137
+Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
1138
+
1129 1139
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
1130 1140
 
1131 1141
 ###### Article R55
... ...
@@ -1682,6 +1692,30 @@ Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des
1682 1692
 
1683 1693
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1684 1694
 
1695
+###### Article R129
1696
+
1697
+Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée :
1698
+
1699
+Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ;
1700
+
1701
+Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ;
1702
+
1703
+Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F.
1704
+
1705
+Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications.
1706
+
1707
+La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F.
1708
+
1709
+Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée :
1710
+
1711
+Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ;
1712
+
1713
+Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.
1714
+
1715
+Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969.
1716
+
1717
+Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
1718
+
1685 1719
 ###### Article R130
1686 1720
 
1687 1721
 Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.