Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article L14 |
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La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations. |
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543 |
#### Article L78 |
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544 | ||
545 |
La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale. |
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546 | ||
547 |
Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |