Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 9 juillet 1980 (version 66d84fd)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1980.

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@@ -78,6 +78,10 @@ Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre com
78 78
 
79 79
 Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
80 80
 
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+####### Article L14
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+
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+La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
84
+
81 85
 ###### Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat.
82 86
 
83 87
 ####### Article L15
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@@ -536,6 +540,12 @@ Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dan
536 540
 
537 541
 Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
538 542
 
543
+#### Article L78
544
+
545
+La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.
546
+
547
+Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
548
+
539 549
 #### Article L78-1
540 550
 
541 551
 Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.