Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2949 |
###### Article A31 |
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2950 | ||
2951 |
les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 240000 F et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. |
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3023 |
####### Article A41 |
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3024 | ||
3025 |
Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |
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3026 | ||
3027 |
Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime. |
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3113 |
###### Article A53 |
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3114 | ||
3115 |
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux. |
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3116 | ||
3117 |
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |