Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2946,6 +2946,10 @@ Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 40 |
2946 | 2946 |
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2947 | 2947 |
##### Section 2 : Fixation des redevances. |
2948 | 2948 |
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2949 |
+###### Article A31 |
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2950 |
+ |
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2951 |
+les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 240000 F et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. |
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2952 |
+ |
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2949 | 2953 |
###### Article A32 |
2950 | 2954 |
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2951 | 2955 |
Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure. |
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@@ -3016,6 +3020,12 @@ Lorsqu'ils estiment que les extractions doivent être favorables soit à la cons |
3016 | 3020 |
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3017 | 3021 |
Dans les cas prévus par les règlements sur les travaux mixtes, les chefs de service se conforment aux prescriptions de ces règlements. |
3018 | 3022 |
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3023 |
+####### Article A41 |
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3024 |
+ |
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3025 |
+Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |
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3026 |
+ |
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3027 |
+Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime. |
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3028 |
+ |
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3019 | 3029 |
####### Article A42 |
3020 | 3030 |
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3021 | 3031 |
Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53. |
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@@ -3100,6 +3110,12 @@ Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, q |
3100 | 3110 |
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3101 | 3111 |
En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession. |
3102 | 3112 |
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3113 |
+###### Article A53 |
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3114 |
+ |
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3115 |
+Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux. |
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3116 |
+ |
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3117 |
+Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine. |
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3118 |
+ |
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3103 | 3119 |
###### Article A54 |
3104 | 3120 |
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3105 | 3121 |
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession. |