Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 juin 1980 (version 2fe8572)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1980.

... ...
@@ -2946,6 +2946,10 @@ Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 40
2946 2946
 
2947 2947
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
2948 2948
 
2949
+###### Article A31
2950
+
2951
+les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 240000 F et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
2952
+
2949 2953
 ###### Article A32
2950 2954
 
2951 2955
 Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
... ...
@@ -3016,6 +3020,12 @@ Lorsqu'ils estiment que les extractions doivent être favorables soit à la cons
3016 3020
 
3017 3021
 Dans les cas prévus par les règlements sur les travaux mixtes, les chefs de service se conforment aux prescriptions de ces règlements.
3018 3022
 
3023
+####### Article A41
3024
+
3025
+Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
3026
+
3027
+Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime.
3028
+
3019 3029
 ####### Article A42
3020 3030
 
3021 3031
 Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.
... ...
@@ -3100,6 +3110,12 @@ Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, q
3100 3110
 
3101 3111
 En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.
3102 3112
 
3113
+###### Article A53
3114
+
3115
+Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.
3116
+
3117
+Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
3118
+
3103 3119
 ###### Article A54
3104 3120
 
3105 3121
 Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.