Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 1979 (version 5cea020)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1979.

1007 1007
###### Article R46
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique
,
 et, d'une façon générale
,
 toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°
,
 et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
   

                    
1015 1015
###### Article R47
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Toute maison de banque, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre 
au bureau des domaines
à la recette des impôts
 du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans
 et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1
.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
   

                    
1021
###### Article R47-1
1022

                        
1023
Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :
1024

                        
1025
1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;
1026

                        
1027
2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.
1028

                        
1029
Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.
1030

                        
1031
Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
1032

                        
1033
Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.
1034

                        
1035
La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
1027 1043
###### Article R49
1028 1044

                                                                                    
1029 1045
Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des relevés faisant ressortir distinctement 
suivant les
selon le
 cas :
1030 1046

                                                                                    
1031 1047
1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ;
1032 1048

                                                                                    
1033 1049
2° La désignation précise et détaillée et le montant des sommes ou valeurs quelconques, y compris les lots et les primes, mises en paiement à la suite d'opérations telles que rachat, amortissement, remboursement total ou partiel d'actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières et atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, avec l'indication de la date d'échéance de la prescription ;
1034 1050

                                                                                    
1035 1051
3° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des dépôts ou avoirs en espèces versés au bureau des domaines, la date de la dernière opération dont ils ont fait l'objet et la date d'échéance de la prescription ;
1036 1052

                                                                                    
1037 1053
4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la prescription.
1038 1054

                                                                                    
1039 1055
Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour 
leurs
les
 agences ou succursales, par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique.
1040 1056

                                                                                    
1041 1057
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article R. 47-1. Les versements doivent être appuyés de toutes indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte.