Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1006,18 +1006,34 @@ Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848 |
1006 | 1006 |
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1007 | 1007 |
###### Article R46 |
1008 | 1008 |
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1009 |
-Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, et, d'une façon générale toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège : |
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1009 |
+Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège : |
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1010 | 1010 |
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1011 | 1011 |
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ; |
1012 | 1012 |
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1013 |
-2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2° et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1. |
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1013 |
+2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1. |
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1014 | 1014 |
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1015 | 1015 |
###### Article R47 |
1016 | 1016 |
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1017 |
-Toute maison de banque, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre au bureau des domaines du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans. |
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1017 |
+Toute maison de banque, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1. |
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1018 | 1018 |
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1019 | 1019 |
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée. |
1020 | 1020 |
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1021 |
+###### Article R47-1 |
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1022 |
+ |
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1023 |
+Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans : |
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1024 |
+ |
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1025 |
+1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ; |
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1026 |
+ |
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1027 |
+2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs. |
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1028 |
+ |
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1029 |
+Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile. |
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1030 |
+ |
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1031 |
+Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts. |
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1032 |
+ |
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1033 |
+Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations. |
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1034 |
+ |
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1035 |
+La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. |
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1036 |
+ |
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1021 | 1037 |
###### Article R48 |
1022 | 1038 |
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1023 | 1039 |
Les remises à la recette des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. |
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@@ -1026,7 +1042,7 @@ Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la pr |
1026 | 1042 |
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1027 | 1043 |
###### Article R49 |
1028 | 1044 |
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1029 |
-Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des relevés faisant ressortir distinctement suivant les cas : |
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1045 |
+Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des relevés faisant ressortir distinctement selon le cas : |
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1030 | 1046 |
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1031 | 1047 |
1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ; |
1032 | 1048 |
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@@ -1036,7 +1052,7 @@ Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des |
1036 | 1052 |
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1037 | 1053 |
4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la prescription. |
1038 | 1054 |
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1039 |
-Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour leurs agences ou succursales, par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique. |
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1055 |
+Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour les agences ou succursales, par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique. |
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1040 | 1056 |
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1041 | 1057 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article R. 47-1. Les versements doivent être appuyés de toutes indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte. |
1042 | 1058 |
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