Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 1974 (version 9042101)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1974.

621
##### Article R1
622

                        
623
L'incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
624

                        
625
Lorsque l'incorporation donne lieu au versement d'une indemnité par le service bénéficiaire, le directeur des services fiscaux fixe les conditions financières de l'opération ; si l'incorporation porte sur des immeubles visés à l'article 1er, 1° du code forestier, l'indemnité est déterminée et son montant est imputé dans les conditions prévues à l'article R. 88 pour l'affectation définitive des immeubles de même nature.
626

                        
627
En cas de désaccord entre les services intéressés, l'autorisation est donnée :
628

                        
629
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
630

                        
631
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
   

                    
683
####### Article R13
684

                        
685
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
   

                    
1049
##### Article R58
1050

                        
1051
La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
1052

                        
1053
Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.
1054

                        
1055
En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :
1056

                        
1057
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
1058

                        
1059
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
   

                    
1471
##### Article R124
1472

                        
1473
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
   

                    
1810
##### Article R164
1811

                        
1812
Les terrains dépendant de la zone de cinquante pas géométriques peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, après avis de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît, au lieu et place des commissions départementales normalement compétentes, des projets de l'espèce que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.