Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 14 mai 1974 (version 9042101)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1974.

... ...
@@ -616,6 +616,20 @@ Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).
616 616
 
617 617
 ### Titre II : Origine des biens
618 618
 
619
+#### Chapitre Ier : Domaine public.
620
+
621
+##### Article R1
622
+
623
+L'incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
624
+
625
+Lorsque l'incorporation donne lieu au versement d'une indemnité par le service bénéficiaire, le directeur des services fiscaux fixe les conditions financières de l'opération ; si l'incorporation porte sur des immeubles visés à l'article 1er, 1° du code forestier, l'indemnité est déterminée et son montant est imputé dans les conditions prévues à l'article R. 88 pour l'affectation définitive des immeubles de même nature.
626
+
627
+En cas de désaccord entre les services intéressés, l'autorisation est donnée :
628
+
629
+Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
630
+
631
+Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
632
+
619 633
 #### Chapitre II : Domaine privé
620 634
 
621 635
 ##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
... ...
@@ -666,6 +680,10 @@ Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsq
666 680
 
667 681
 Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
668 682
 
683
+####### Article R13
684
+
685
+La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
686
+
669 687
 ####### Article R14
670 688
 
671 689
 Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article R. 10 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.
... ...
@@ -1026,6 +1044,20 @@ Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages d
1026 1044
 
1027 1045
 La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1028 1046
 
1047
+#### Chapitre II : Transfert de gestion.
1048
+
1049
+##### Article R58
1050
+
1051
+La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
1052
+
1053
+Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.
1054
+
1055
+En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :
1056
+
1057
+Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
1058
+
1059
+Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
1060
+
1029 1061
 #### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
1030 1062
 
1031 1063
 ##### Article R59
... ...
@@ -1436,6 +1468,10 @@ Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobiliè
1436 1468
 
1437 1469
 Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.
1438 1470
 
1471
+##### Article R124
1472
+
1473
+La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
1474
+
1439 1475
 #### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
1440 1476
 
1441 1477
 ##### Article R126
... ...
@@ -1771,6 +1807,10 @@ Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service de
1771 1807
 
1772 1808
 #### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
1773 1809
 
1810
+##### Article R164
1811
+
1812
+Les terrains dépendant de la zone de cinquante pas géométriques peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, après avis de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît, au lieu et place des commissions départementales normalement compétentes, des projets de l'espèce que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
1813
+
1774 1814
 ##### Article R165
1775 1815
 
1776 1816
 Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.