Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2219 |
##### Article D27 |
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2220 | ||
2221 |
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur. |
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2222 | ||
2223 |
Les redevances sont payables d'avance et par année. |
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2224 | ||
2225 |
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. |
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2226 | ||
2227 |
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor. |
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2228 | ||
2229 |
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance. |