Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1971 (version 9db34f4)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1971.

2219
##### Article D27
2220

                        
2221
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.
2222

                        
2223
Les redevances sont payables d'avance et par année.
2224

                        
2225
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
2226

                        
2227
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.
2228

                        
2229
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.