Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 juillet 1971 (version 9db34f4)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1971.

... ...
@@ -2216,6 +2216,18 @@ Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation hum
2216 2216
 
2217 2217
 A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
2218 2218
 
2219
+##### Article D27
2220
+
2221
+Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.
2222
+
2223
+Les redevances sont payables d'avance et par année.
2224
+
2225
+A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
2226
+
2227
+En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.
2228
+
2229
+La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.
2230
+
2219 2231
 ##### Article D28
2220 2232
 
2221 2233
 Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.