Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 1970 (version 49b2f2d)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 1970.

61
####### Article L9
62

                        
63
Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
65
####### Article L10
66

                        
67
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
   

                    
109
###### Article L22
110

                        
111
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.
   

                    
121
###### Article L24
122

                        
123
Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
   

                    
309
##### Article L49
310

                        
311
La prescription quadriennale des créances sur l'Etat, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est applicable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés au Trésor à quelque titre que ce soit.
   

                    
361
###### Article L55
362

                        
363
A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
   

                    
475
##### Article L73
476

                        
477
le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
478

                        
479
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
480

                        
481
La remise spéciale ne peut pas dépasser trois quarts de franc pour 100 F.
482

                        
483
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux d'intérêt légal en matière civile.
   

                    
525
###### Article L82-1
526

                        
527
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale.
528

                        
529
La prescription est également interrompue par les déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
   

                    
531
###### Article L83
532

                        
533
Les modalités d'application des articles L. 80 à L. 82-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
581
#### Article L94
582

                        
583
Le présent code se substitue aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :
584

                        
585
Code du domaine de l'Etat, articles L. 1, L. 2, L. 3, 1er alinéa ; L. 4, 2e alinéa ; L. 6, L. 7, L. 8, L. 13, L. 14, 1er alinéa ; L. 16, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, L. 24, L. 27, L. 28, L. 29, L. 30, L. 32, L. 33, 1er alinéa ; L. 34, L. 37, L. 38, L. 39, 1er et 3e alinéas ; L. 40, L. 41, 1er alinéa ; L. 42, L. 43, L. 46, L. 54, L. 57, 3e alinéa ; L. 65, L. 66, L. 67, L. 68, L. 69, L. 72, L. 75, L. 76, L. 77, L. 78, L. 79, L. 81, L. 82, L. 83, 1er alinéa ; L. 86, L. 89, L. 90, L. 92, 4e alinéa ; L. 93, 3e alinéa ; L. 102, 3e alinéa ; L. 103, L. 104, L. 105, L. 106, 1er alinéa ; L. 109, L. 111, L. 116, L. 117, L. 118, L. 119, 1er et 2e alinéas ; L. 120, L. 121, L. 122, L. 124, L. 125, L. 126, 2e alinéa ; L. 129, L. 130, L. 134, L. 137, L. 138, L. 139, L. 140, L. 141, L. 144, L. 145, L. 146, L. 147, L. 148 ;
586

                        
587
Code général des impôts, articles 255, 1915, 1916, 1917, 1918, 2000-2 et 2000-5 ;
588

                        
589
Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 ;
590

                        
591
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 72 ;
592

                        
593
Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).
   

                    
609
####### Article R2
610

                        
611
Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
   

                    
613
####### Article R3
614

                        
615
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature négociés par l'Etat ou par les établissements publics nationaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis du service des domaines sur le prix, lorsque le loyer annuel total, charges comprises, est au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
616

                        
617
L'avis du service des domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prises à bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destinés à des services administratifs, lorsque le montant du loyer est remboursé en tout ou en partie par l'Etat.
   

                    
619
####### Article R4
620

                        
621
Ne peuvent être réalisées qu'après avis du service des domaines sur le prix, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux, ainsi que par leurs concessionnaires, à l'amiable ou par expropriation, d'une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme.
622

                        
623
L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
   

                    
625
####### Article R5
626

                        
627
Avant l'établissement de tout projet de construction immobilière, les services de l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires doivent provoquer l'avis du service des domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement, lorsque la dépense présumée est supérieure à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
641
####### Article R8
642

                        
643
Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds.
644

                        
645
Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
646

                        
647
Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
653
####### Article R14
654

                        
655
Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article R. 10 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.
656

                        
657
Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (1°, 2° et 3°). Ils sont, en outre, signés par le ministre chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (4°).
   

                    
659
####### Article R15
660

                        
661
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles R. 10, R. 11 et R. 14.
   

                    
663
####### Article R16
664

                        
665
Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.
   

                    
667
####### Article R17
668

                        
669
Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :
670

                        
671
De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;
672

                        
673
D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.
674

                        
675
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
   

                    
677
####### Article R18
678

                        
679
Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte des services publics de l'Etat, civils ou militaires, les actes d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
680

                        
681
Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé.
682

                        
683
Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables :
684

                        
685
1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ;
686

                        
687
2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.
   

                    
693
####### Article R21
694

                        
695
Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales.
696

                        
697
La Cour des comptes est seule compétente pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite à l'article R. 20 (2°) d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
   

                    
929
###### Article R45-4
930

                        
931
Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 en cas de non-exercice par les collectivités locales du droit de préemption institué à leur profit dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, est mis en oeuvre par le préfet dans les cas et les conditions indiqués aux articles 4 à 9 et 12 à 14 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
   

                    
985
#### Article R52
986

                        
987
Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, des immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.
988

                        
989
Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.
990

                        
991
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis.
   

                    
1027
##### Article R61
1028

                        
1029
Conformément à l'article 3 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, lors de chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent est tenue d'adresser, à cet effet une demande en double exemplaire au directeur des services fiscaux du département de la situation des lots par lettre recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
1030

                        
1031
La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de l'article R. 59.
1032

                        
1033
Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.
1034

                        
1035
L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
1036

                        
1037
Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
1051
##### Article R64
1052

                        
1053
Conformément à l'article 6 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, l'affermage des lots attribués à l'amiable est consenti pour la durée fixée par décision ministérielle.
1054

                        
1055
Il fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
   

                    
1075
####### Article R67
1076

                        
1077
Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.
   

                    
1085
####### Article R69
1086

                        
1087
Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
1088

                        
1089
Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.
   

                    
1101
###### Article R71
1102

                        
1103
Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d'un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de la construction par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s'engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.
1104

                        
1105
Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu'il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il est exempté de cette redevance, mais doit renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.
1106

                        
1107
Cette exemption est étendue dans les mêmes conditions aux héritiers directs du propriétaire lorsqu'ils habitaient avec lui avant le sinistre.
   

                    
1109
###### Article R72
1110

                        
1111
Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement.
1112

                        
1113
En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71.
1114

                        
1115
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
1116

                        
1117
Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.
   

                    
1119
###### Article R73
1120

                        
1121
Les redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont perçues par le service des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne sont dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation.
1122

                        
1123
Toute somme versée avant la date fixée vient en déduction des termes à venir. Toutefois, les poursuites ne peuvent être exercées éventuellement à l'encontre des occupants qu'après avis de la commission instituée par l'article premier du décret du 8 septembre 1939, pris pour l'application de l'article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministre chargé de la construction et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
1127
###### Article R74
1128

                        
1129
Le ministre chargé de la construction et le ministre des finances peuvent passer des conventions avec les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré en vue de l'aménagement de locaux d'habitation dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
1130

                        
1131
Ces conventions peuvent prévoir la location desdits immeubles aux offices et sociétés moyennant un loyer recognitif et fixer les conditions de gestion de ces immeubles.
   

                    
1147
###### Article R77
1148

                        
1149
Toute demande d'échange est adressée au directeur des services fiscaux de la situation de l'immeuble domanial ou de sa plus forte partie. Elle est accompagnée des titres établissant les droits de propriété du coéchangiste sur les immeubles offerts à l'Etat.
   

                    
1155
###### Article R80
1156

                        
1157
Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme administrative, en conformité de l'article L. 76, dans le département de situation de la totalité ou de la plus grande partie de l'immeuble domanial.
   

                    
1179
###### Article R90
1180

                        
1181
Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.
1182

                        
1183
Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.
1184

                        
1185
Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
1186

                        
1187
Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
1188

                        
1189
En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
   

                    
1191
###### Article R91
1192

                        
1193
Les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être affectés à un service public de l'Etat ; cette affectation a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
   

                    
1213
###### Article R95
1214

                        
1215
Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances.
1216

                        
1217
Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968.
   

                    
1219
###### Article R97
1220

                        
1221
Les arrêtés prévus à l'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.
   

                    
1253
###### Article R101
1254

                        
1255
Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation. Il fait procéder au recouvrement de cette redevance qui est encaissée comme produit domanial.
   

                    
1271
###### Article R104-1
1272

                        
1273
Les redevances d'occupation des logements domaniaux pris en charge par la société de gestion immobilière pour les armées sont déterminées par ladite société dans les conditions prévues par le décret n° 61-697 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965.
1274

                        
1275
Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.
   

                    
1281
###### Article R105
1282

                        
1283
Sont réalisées par le service des domaines les opérations d'achat, de gestion et de revente, réalisées par l'Etat, d'immeubles affectés à la garantie de prêts consentis par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ou de l'article L. 312-1 266 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces immeubles ont fait l'objet d'une vente entraînant purge (adjudication sur saisie immobilière poursuivie à la diligence des établissements prêteurs ou d'un tiers, adjudication sur surenchère, sur faillite, sur notification à fin de purge) et que l'Etat en a été déclaré adjudicataire.
   

                    
1287
###### Article R105-1
1288

                        
1289
L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article 1er (paragraphe I, alinéa 1er) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964.
1290

                        
1291
Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains.
1292

                        
1293
Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
1297
##### Article R106
1298

                        
1299
Sont réalisées par le service des domaines et retracées au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Gestion du parc automobile", les opérations d'achat et de vente des véhicules et engins automobiles affectés aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
1300

                        
1301
Ces dispositions peuvent être étendues, par arrêté du ministre des finances aux opérations concernant les fournitures nécessaires au cautionnement de ces mêmes véhicules et engins.
   

                    
1303
##### Article R107
1304

                        
1305
Sont réalisées par le service des domaines sur la demande des services et établissements intéressés les opérations d'achat de machines et appareils de bureau nécessaires aux services civils de l'Etat, relevant ou non du budget général, et aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
   

                    
1307
##### Article R108
1308

                        
1309
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
   

                    
1311
##### Article R109
1312

                        
1313
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
   

                    
1333
##### Article R114
1334

                        
1335
Tout fonctionnaire responsable du mobilier doit donner connaissance de l'achèvement de l'inventaire au directeur des services fiscaux du département qui fait procéder immédiatement au récolement par un préposé de son service désigné à cet effet.
1336

                        
1337
Après le récolement et sur la déclaration de prise en charge contenue dans l'arrêté de clôture, ce préposé fait mention du récolement auquel il a assisté, signe cette mention sur les deux expéditions de l'inventaire, et dépose l'une d'elles à la direction des services fiscaux ; l'autre reste entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.
   

                    
1343
##### Article R116
1344

                        
1345
Aux époques de récolement, les expéditions de l'inventaire sont rapprochées : celle dont la direction des services fiscaux était restée dépositaire au précédent récolement est d'abord rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier et, après tout nouveau récolement pour lequel ont été remplies les formalités indiquées à l'article R. 114, l'une des expéditions de l'inventaire est déposée dans les archives de la direction des services fiscaux.
   

                    
1355
##### Article R118
1356

                        
1357
Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.
1358

                        
1359
Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.
1360

                        
1361
Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre chargé des armées.
1362

                        
1363
Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.
   

                    
1395
##### Article R121
1396

                        
1397
Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
1399
##### Article R122
1400

                        
1401
Les plans de regroupement des locaux occupés par les services publics, civils et militaires, ou d'intérêt public, sont établis sous l'autorité du préfet, par le ministère chargé de la construction en liaison avec le représentant départemental du service des domaines et, s'il y a lieu, avec le ou les architectes désignés par le service des bâtiments civils.
1402

                        
1403
Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés après consultation facultative préalable de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
   

                    
1417
##### Article R128
1418

                        
1419
Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.
1420

                        
1421
Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.
   

                    
1443
###### Article R132
1444

                        
1445
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
   

                    
1497
####### Article R144
1498

                        
1499
Les cessions autorisées par l'article L. 60 sont consenties après avis du directeur départemental de l'équipement et, par priorité, aux occupants et aux collectivités locales.
1500

                        
1501
Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acquéreurs occupant les lieux ; les cessions réalisées au profit des communes et des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent être consenties exceptionnellement à titre gratuit sous réserve que les constructions acquises soient utilisées par priorité au logement des réfugiés et sinistrés.
   

                    
1531
####### Article R148-1
1532

                        
1533
Lorsque l'Etat décide d'aliéner ou de donner en location un immeuble exproprié par lui et que se trouvent réunies les conditions d'exercice du droit de rétrocession ou du droit de priorité institués par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à titre universel, ces derniers sont informés des intentions de l'Etat admis à faire valoir leurs droits suivant la procédure décrite par les articles R. 12-6 à R. 12-11 du même code.
1534

                        
1535
Les notifications prévues par les articles R. 12-7 et R. 12-8 dudit code sont faites pour le compte de l'Etat par le service des domaines.
   

                    
1539
####### Article R148-2
1540

                        
1541
La cession à des collectivités locales des immeubles visés à l'article L. 66-1 (alinéa 1) est effectuée selon les modalités définies à l'article 11 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
1542

                        
1543
La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel des biens immobiliers visés à l'article L. 66-1 (alinéa 2) est réalisée dans les formes décrites à l'article 15 du décret susvisé du 7 novembre 1962.
   

                    
1549
##### Article R149
1550

                        
1551
Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.
   

                    
1563
#### Article R150-1
1564

                        
1565
Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.
   

                    
1601
###### Article R153
1602

                        
1603
Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte :
1604

                        
1605
- Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis.
1606
- Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
1607

                        
1608
Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.
1609

                        
1610
De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
1611

                        
1612
En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit.
1613

                        
1614
Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
1615

                        
1616
- Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
1617
- Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
1618

                        
1619
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
   

                    
1621
###### Article R154
1622

                        
1623
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).
   

                    
1625
###### Article R155
1626

                        
1627
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
1628

                        
1629
Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
1630

                        
1631
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
1632

                        
1633
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
1634

                        
1635
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
1636

                        
1637
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
1639
###### Article R156
1640

                        
1641
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
1642

                        
1643
Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
1644

                        
1645
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
   

                    
1647
###### Article R157
1648

                        
1649
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
1650

                        
1651
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :
1652

                        
1653
- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
1654
- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
1655

                        
1656
Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
1657

                        
1658
L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
   

                    
1660
###### Article R157-1
1661

                        
1662
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :
1663

                        
1664
Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.
1665

                        
1666
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.
   

                    
1668
###### Article R157-2
1669

                        
1670
La mise en demeure prévue à l'article L. 81 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
1671

                        
1672
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte en outre la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
1673

                        
1674
Toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette dette.
1675

                        
1676
La notification de la mise en demeure est effectuée suivant la procédure décrite à l'article R. 157 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article R. 157.
   

                    
1680
##### Article R158
1681

                        
1682
Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :
1683

                        
1684
1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;
1685

                        
1686
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;
1687

                        
1688
3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.
   

                    
1690
##### Article R158-1
1691

                        
1692
Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :
1693

                        
1694
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
1695

                        
1696
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
1697

                        
1698
3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
1699

                        
1700
4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
1701

                        
1702
Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
   

                    
1704
##### Article R159
1705

                        
1706
Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
   

                    
1708
##### Article R160
1709

                        
1710
Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre chargé des armées suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
   

                    
1716
##### Article R162
1717

                        
1718
L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.
   

                    
1801
#### Article R175
1802

                        
1803
Le chef du service spécialisé peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles R. 173 et R. 174, être remplacé par un fonctionnaire relevant de son autorité, ayant au moins le grade d'inspecteur et muni d'un ordre de service.
   

                    
1805
#### Article R176
1806

                        
1807
Dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat.
   

                    
1809
#### Article R177
1810

                        
1811
Dans les mêmes départements, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics nationaux et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
1812

                        
1813
Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
1814

                        
1815
La direction des services fiscaux ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de l'établissement ou de la société intéressés transmise dans les mêmes formes que la demande.
   

                    
1817
#### Article R178
1818

                        
1819
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 176 et R. 177, la direction des services fiscaux accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 179 et R. 180.
   

                    
1821
#### Article R179
1822

                        
1823
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, des fonctionnaires de la direction des services fiscaux désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
1824

                        
1825
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.
1826

                        
1827
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
   

                    
1829
#### Article R180
1830

                        
1831
Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
   

                    
1833
#### Article R181
1834

                        
1835
Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, la direction des services fiscaux est chargée de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
1836

                        
1837
Le coût en est supporté par les services ou organismes intéressés.
   

                    
1839
#### Article R182
1840

                        
1841
La direction des services fiscaux ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef du service départemental chargé de la construction, établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé, et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols approuvé ou en cours d'étude, soit, en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.
1842

                        
1843
Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de l'une des commissions visées à l'article R. 10.
   

                    
1845
#### Article R183
1846

                        
1847
La direction des services fiscaux peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
   

                    
1849
#### Article R184
1850

                        
1851
L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
1852

                        
1853
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
1854

                        
1855
0,65 % jusqu'à 100000 F ;
1856

                        
1857
0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
1858

                        
1859
0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
1860

                        
1861
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
1862

                        
1863
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
1864

                        
1865
1,25 % jusqu'à 100000 F ;
1866

                        
1867
1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
1868

                        
1869
0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
1870

                        
1871
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
1872

                        
1873
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
1874

                        
1875
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
   

                    
1877
#### Article R185
1878

                        
1879
Les dispositions des articles R. 176 à R. 184 s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
1880

                        
1881
Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par la direction des services fiscaux les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
   

                    
1883
#### Article R186
1884

                        
1885
Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions des articles R. 176 à R. 184 applicables, dans d'autres départements, aux acquisitions nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.
   

                    
1923
####### Article D5
1924

                        
1925
En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.
   

                    
1955
####### Article D11
1956

                        
1957
L'affermage des lots attribués aux sociétés de chasse fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
   

                    
1969
###### Article D13
1970

                        
1971
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
1972

                        
1973
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2073
##### Article D18-1
2074

                        
2075
Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".
2076

                        
2077
Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
2078

                        
2079
Trois délégués du conseil général ;
2080

                        
2081
Deux délégués de l'association des maires ;
2082

                        
2083
Le président de la chambre d'agriculture ;
2084

                        
2085
Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;
2086

                        
2087
Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;
2088

                        
2089
Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;
2090

                        
2091
Le directeur des services fiscaux ;
2092

                        
2093
L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;
2094

                        
2095
Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;
2096

                        
2097
Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
2098

                        
2099
Le délégué aux affaires économiques.
2100

                        
2101
Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.
2102

                        
2103
Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.
2104

                        
2105
En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.
2106

                        
2107
Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
2179
##### Article D25
2180

                        
2181
Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
2182

                        
2183
La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).
2184

                        
2185
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.
2186

                        
2187
A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.
2188

                        
2189
Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
2190

                        
2191
A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.
   

                    
2193
##### Article D26
2194

                        
2195
Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.
2196

                        
2197
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.
2198

                        
2199
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.
2200

                        
2201
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
2202

                        
2203
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
   

                    
2211
##### Article D29
2212

                        
2213
A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
2214

                        
2215
La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
2216

                        
2217
La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes réglementaires.
2218

                        
2219
En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu être consenties par le concessionnaire déchu.
2220

                        
2221
En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. 27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.
   

                    
2276
#### Article D36
2277

                        
2278
Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :
2279

                        
2280
- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;
2281
- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;
2282
- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
2283

                        
2284
Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
2285

                        
2286
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.
2287

                        
2288
Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
2289

                        
2290
Il est fait défense :
2291

                        
2292
1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;
2293

                        
2294
2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.
   

                    
2296
#### Article D37
2297

                        
2298
La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.
2299

                        
2300
Elle comprend les membres suivants :
2301

                        
2302
Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2303

                        
2304
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2305

                        
2306
Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2307

                        
2308
Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;
2309

                        
2310
Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;
2311

                        
2312
Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;
2313

                        
2314
Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.
2315

                        
2316
En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.
2317

                        
2318
La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
   

                    
2402
#### Article A8
2403

                        
2404
En vue de la confection des documents visés à l'article A. 7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle.
2405

                        
2406
Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.
   

                    
2428
####### Article A12
2429

                        
2430
Les autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordées par le ministère chargé de l'équipement.
2431

                        
2432
Il en est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports, havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime, lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.
   

                    
2434
####### Article A13
2435

                        
2436
Toute demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation.
2437

                        
2438
S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à l'article R. 53.
2439

                        
2440
Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.
2441

                        
2442
Lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.
2443

                        
2444
Le directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.
2445

                        
2446
En cet état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.
   

                    
2448
####### Article A14
2449

                        
2450
Les conditions financières de l'autorisation étant réglées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par la partie une soumission portant acceptation de ces conditions. Cette soumission est souscrite sur papier timbré par le pétitionnaire et, le cas échéant, par la caution ; si l'un ou l'autre ne sait pas signer, il peut, à son choix, ou faire constater son engagement par le maire de son domicile, ou le faire souscrire en son nom par une personne solvable se portant fort pour lui. Dans tous les cas, une copie de la soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est jointe au dossier.
   

                    
2452
####### Article A15
2453

                        
2454
Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.
   

                    
2456
####### Article A17
2457

                        
2458
Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
2459

                        
2460
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
2461

                        
2462
L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
   

                    
2468
####### Article A19
2469

                        
2470
Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que le chef du service de l'équipement n'y voit pas d'inconvénient du point de vue de son service, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des domaines, aux conditions déterminées par un arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16.
   

                    
2478
####### Article A21
2479

                        
2480
Lorsque le chef de service de l'équipement estime qu'un arrêté général peut réglementer une catégorie d'occupations temporaires du domaine public, il indique les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Il présente, en outre, des propositions relativement aux redevances à appliquer, par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et il fait connaître les occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.
2481

                        
2482
L'avis du département des armées ainsi que celui des administrations de la marine marchande et des douanes sont demandés, le cas échéant, conformément aux règlements existants.
2483

                        
2484
Les pièces sont ensuite envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe les redevances à appliquer et toutes autres conditions d'intérêt financier, détermine les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance et formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer aux pétitionnaires.
2485

                        
2486
Quand l'accord s'est établi entre les autorités administratives intéressées, et après que les maires aient été, s'il y a lieu, consultés par application de l'article 98 du code de l'administration communale, l'autorité désignée à l'article R. 53 prend un arrêté et en adresse ampliation au directeur des services fiscaux.
   

                    
2494
####### Article A25
2495

                        
2496
Les demandes d'occupation temporaire peuvent être adressées directement à l'agent des services de l'équipement localement responsable.
2497

                        
2498
Lorsque l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général d'autorisation l'agent des services de l'équipement localement responsable transmet la demande, avec ses propositions, au chef du service de l'équipement, pour être statué après l'instruction réglementaire dans les formes prévues aux articles A. 12 à A. 19.
   

                    
2510
####### Article A27
2511

                        
2512
Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.
2513

                        
2514
Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.
2515

                        
2516
Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
   

                    
2518
####### Article A28
2519

                        
2520
L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
2521

                        
2522
A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.
   

                    
2528
####### Article A30
2529

                        
2530
Le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 pour la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54, au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique.
2531

                        
2532
Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité des autorités chargées de la délivrance des titres.
2533

                        
2534
Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
   

                    
2586
####### Article A43
2587

                        
2588
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si des extractions doivent ou non être autorisées à titre gratuit, l'avis du Conseil d'Etat est recueilli.
   

                    
2590
####### Article A44
2591

                        
2592
Le prix fixé, augmenté de la taxe forfaitaire prévue par l'article A. 113, est payable avant tout commencement des extractions.
   

                    
2596
####### Article A45
2597

                        
2598
Pour faciliter l'instruction des demandes d'extractions, l'autorité définie à l'article R. 53 peut, sur proposition et avis des chefs de service intéressés, fixer, par un règlement de police, les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime ou des cours d'eau domaniaux, soit au point de vue de leur conservation, soit à l'égard des intérêts de la navigation ou de la pêche, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
2599

                        
2600
Le directeur des services fiscaux est obligatoirement consulté, ainsi que, s'il y a lieu, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le préfet maritime et le directeur du génie.
2601

                        
2602
Cet arrêté indique :
2603

                        
2604
1° Les parties du domaine public où les extractions sont interdites ;
2605

                        
2606
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix dont les éléments sont fixés réglementairement ;
2607

                        
2608
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
2609

                        
2610
4° Celles où les extractions sont gratuites et libres aux conditions déterminées par les circonstances locales ;
2611

                        
2612
5° Les quantités maximales de matériaux au-delà desquelles toute demande doit faire l'objet d'un arrêté particulier d'autorisation ;
2613

                        
2614
Si le volume des matériaux à extraire doit être limité dans l'intérêt de la conservation du domaine public, de la navigation ou de la pêche, le règlement fixe soit les volumes des matériaux de chaque nature pouvant être extraits annuellement, soit les niveaux au-dessous desquels le relief de la plage ou le fond des fouilles ne doit jamais être abaissé.
2615

                        
2616
A défaut d'accord entre les autorités administratives intéressées pour la préparation du règlement de police prévu au présent article, il est procédé comme il est dit aux articles A. 42 (2è alinéa) et A. 43 pour les autorisations particulières. Le règlement est toujours susceptible d'être revisé sur demande faite par l'un des chefs de service intéressés.
   

                    
2628
###### Article A51
2629

                        
2630
Le service compétent de l'équipement, le préfet maritime et le préfet sont appelés, à leur tour, à donner leur avis.
2631

                        
2632
Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, quand il y a lieu.
   

                    
2634
###### Article A52
2635

                        
2636
En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.
   

                    
2648
###### Article A56
2649

                        
2650
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
2651

                        
2652
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
   

                    
2654
###### Article A57
2655

                        
2656
L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
   

                    
2682
##### Article A60
2683

                        
2684
L'adjudication du droit de pêche exercé au profit de l'Etat en vertu de l'article 403 du code rural a lieu, sur la base du loyer annuel, soit au rabais, soit aux enchères verbales avec ou sans extinction de feux, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon les indications données par l'avis relatif à l'adjudication.
   

                    
2694
##### Article A63
2695

                        
2696
L'adjudication a lieu publiquement par devant le préfet ou son délégué, assisté d'un représentant du service gestionnaire et d'un représentant du service des domaines.
2697

                        
2698
L'avis relatif à l'adjudication indique les lieux où sont déposés le cahier des charges générales et le cahier des clauses spéciales.
2699

                        
2700
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les amateurs puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
   

                    
2712
##### Article A65
2713

                        
2714
L'adjudication aux enchères verbales, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
2715

                        
2716
Le montant minimum des enchères est fixé par le cahier des charges.
2717

                        
2718
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se soient éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se soient succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
   

                    
2720
##### Article A66
2721

                        
2722
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
2723

                        
2724
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
2725

                        
2726
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
2727

                        
2728
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.
   

                    
2730
##### Article A66-1
2731

                        
2732
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.
2733

                        
2734
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.
2735

                        
2736
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).
   

                    
2746
##### Article A68
2747

                        
2748
Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
   

                    
2782
###### Article A74
2783

                        
2784
L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.
2785

                        
2786
Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.
2787

                        
2788
La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.
2789

                        
2790
L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.
2791

                        
2792
Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.
   

                    
2861
###### Article A88
2862

                        
2863
Indépendamment des réductions prévues par les articles A. 79 et A. 80, des dégrèvements peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordés par une commission spéciale placée sous la présidence du préfet et comprenant le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement et le représentant local du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
2885
###### Article A91
2886

                        
2887
Conformément à l'article R. 95 (2ème alinéa), les préfets ont délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre des finances, tous arrêtés portant concession de logement.
   

                    
2915
###### Article A93-1
2916

                        
2917
Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
   

                    
2919
###### Article A93-2
2920

                        
2921
Lorsque l'occupation exercée par les personnels visés à l'article D. 13 est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet :
2922

                        
2923
- d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36 s'il s'agit d'un immeuble domanial affecté à un établissement public à caractère administratif, conformément aux règles définies par les articles R. 81 à R. 89 ou d'un immeuble remis en dotation par l'Etat à un établissement public national, quel que soit le caractère de cet établissement ;
2924
- d'un bail établi dans les conditions du droit commun et en conformité des textes organiques, pour les autres immeubles gérés par un établissement public national.
   

                    
2926
###### Article A93-3
2927

                        
2928
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service conformément aux dispositions de l'article R. 94, elle doit faire l'objet d'une concession par voie de décision prise dans les conditions et formes prévues aux articles A. 93-4 à A. 93-8.
   

                    
2930
###### Article A93-7
2931

                        
2932
Le directeur des services fiscaux, lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial visé au deuxième alinéa de l'article A. 93-2, ou le directeur de l'établissement pour les autres immeubles, sont chargés de la détermination de la redevance prévue à l'article R. 100 et de sa révision ou de sa modification conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation.
2933

                        
2934
Les redevances de toute nature dues en vertu d'un bail administratif ou de droit commun ou d'une concession sont prises en charge par le comptable de chaque établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement intéressé.
2935

                        
2936
Les attestations annuelles de recette, par logement, sont adressées par le comptable de l'établissement au comptable des impôts lorsque l'immeuble occupé a été remis en dotation par l'Etat à un établissement public ou affecté à un établissement public administratif.
2937

                        
2938
Toutefois, le recouvrement est effectué directement par le service des domaines, pour le compte de l'établissement, lorsque le bénéficiaire de la concession est étranger à l'établissement et que l'immeuble a été mis à la disposition de celui-ci dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
   

                    
2940
###### Article A93-8
2941

                        
2942
Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'une décision de concession prise en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du directeur de l'établissement.
2943

                        
2944
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent d'occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils sont astreints au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article A. 93-7. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, et de 500 % au-delà.
   

                    
2960
###### Article A96
2961

                        
2962
Toute occupation donne lieu, avant l'entrée dans les lieux, à l'établissement d'un acte par lequel le bénéficiaire s'engage à verser une redevance dont le montant est fixé, selon le cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (service des domaines).
2963

                        
2964
Le taux de la redevance, des charges et des prestations afférentes aux locaux d'habitation est déterminé par référence aux loyers applicables aux habitations à loyer modéré construites après le 3 septembre 1947. Ces maxima sont affectés, s'il y a lieu, de coefficients pouvant varier de 0,80 à 1,20, le coefficient retenu dans chaque cas particulier étant déterminé par l'office d'habitation à loyer modéré, après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (services des domaines).
2965

                        
2966
Le taux des redevances afférentes aux locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, est fixé suivant les circonstances de lieux ; celles-ci sont déterminées, selon les cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction en accord avec le ministre des finances (service des domaines), qui recherche, notamment à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région, affectés à un pareil usage.
2967

                        
2968
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.
2969

                        
2970
Les redevances sont recouvrées par l'office gérant.
   

                    
2972
###### Article A97
2973

                        
2974
L'office gérant ouvre un compte spécial de gestion des immeubles dont la gestion lui est confiée, faisant apparaître les dépenses et les recettes de toute nature résultant de la gestion, de l'entretien et du gardiennage desdits immeubles.
2975

                        
2976
Un contrat de gérance conforme à un contrat type détermine les conditions financières de la gestion, notamment le pourcentage des redevances d'occupation, charges et prestations non comprises, qui sera alloué à l'office en rémunération de sa gestion.
   

                    
3068
##### Article A113
3069

                        
3070
Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.
3071

                        
3072
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
3073

                        
3074
Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.
3075

                        
3076
Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.
3077

                        
3078
Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :
3079

                        
3080
- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome ;
3081
- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Opérations du S.C.V.M.", lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
3082

                        
3083
Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77, sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances.
3084

                        
3085
Les frais de vente sont, après vérification, imputés en dépense à la même subdivision.
   

                    
3103
##### Article A116-1
3104

                        
3105
Les pouvoirs conférés aux préfets par les articles A. 102, A. 103, A. 115 et A. 116 sont exercés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, dans les départements sur lesquels s'étend la compétence de ce service.
   

                    
3107
##### Article A117
3108

                        
3109
Lorsqu'un trésor de monnaies aura été remis au domaine, ce service devra aviser simultanément de cette remise l'administration des monnaies et médailles et celle de la bibliothèque nationale.
3110

                        
3111
En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera directement faite aux services intéressés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, et, pour ceux remis dans les départements, par les directeurs locaux, par l'intermédiaire du préfet.
3112

                        
3113
Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.
   

                    
3115
##### Article A117-1
3116

                        
3117
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 40000 F, être acquittés en obligations cautionnées.
   

                    
3119
##### Article A117-4
3120

                        
3121
Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
   

                    
3131
##### Article A119
3132

                        
3133
La mutation au profit du service des domaines des inscriptions nominatives ou mixtes de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive, peut être effectuée au vu d'un certificat administratif établi en forme de certificat de propriété soit par le directeur des services fiscaux compétent, soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.