Code du domaine de l’État


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... ...
@@ -58,6 +58,14 @@ Dans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai
58 58
 
59 59
 L'occupation des lieux pendant le délai d'évacuation ouvre droit pour le propriétaire à une indemnité qui sera fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
60 60
 
61
+####### Article L9
62
+
63
+Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
64
+
65
+####### Article L10
66
+
67
+En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
68
+
61 69
 ##### Section 2 : Dons et legs
62 70
 
63 71
 ###### Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
... ...
@@ -96,12 +104,24 @@ Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des fam
96 104
 
97 105
 L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
98 106
 
107
+##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
108
+
109
+###### Article L22
110
+
111
+Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.
112
+
99 113
 ##### Section 4 : Successions en déshérence.
100 114
 
101 115
 ###### Article L23
102 116
 
103 117
 Par application des dispositions des articles 539, 723 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.
104 118
 
119
+##### Section 5 : Confiscations pénales.
120
+
121
+###### Article L24
122
+
123
+Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
124
+
105 125
 ##### Section 6 : Biens vacants et sans maître.
106 126
 
107 127
 ###### Article L25
... ...
@@ -286,6 +306,10 @@ Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l
286 306
 
287 307
 Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
288 308
 
309
+##### Article L49
310
+
311
+La prescription quadriennale des créances sur l'Etat, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est applicable à l'action en restitution des droits et redevances de même nature versés au Trésor à quelque titre que ce soit.
312
+
289 313
 #### Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
290 314
 
291 315
 ##### Article L50
... ...
@@ -334,6 +358,10 @@ Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements pu
334 358
 
335 359
 Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
336 360
 
361
+###### Article L55
362
+
363
+A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
364
+
337 365
 ###### Article L56
338 366
 
339 367
 Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
... ...
@@ -444,6 +472,16 @@ Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de
444 472
 
445 473
 Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
446 474
 
475
+##### Article L73
476
+
477
+le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
478
+
479
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
480
+
481
+La remise spéciale ne peut pas dépasser trois quarts de franc pour 100 F.
482
+
483
+Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux d'intérêt légal en matière civile.
484
+
447 485
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
448 486
 
449 487
 ##### Article L74
... ...
@@ -480,6 +518,20 @@ Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paie
480 518
 
481 519
 ### Titre II : Procédures - instances
482 520
 
521
+#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
522
+
523
+##### Section 2 : Procédure du recouvrement.
524
+
525
+###### Article L82-1
526
+
527
+La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale.
528
+
529
+La prescription est également interrompue par les déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
530
+
531
+###### Article L83
532
+
533
+Les modalités d'application des articles L. 80 à L. 82-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
534
+
483 535
 #### Chapitre II : Instances.
484 536
 
485 537
 ##### Article L84
... ...
@@ -526,6 +578,20 @@ Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant
526 578
 
527 579
 Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.
528 580
 
581
+#### Article L94
582
+
583
+Le présent code se substitue aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :
584
+
585
+Code du domaine de l'Etat, articles L. 1, L. 2, L. 3, 1er alinéa ; L. 4, 2e alinéa ; L. 6, L. 7, L. 8, L. 13, L. 14, 1er alinéa ; L. 16, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, L. 24, L. 27, L. 28, L. 29, L. 30, L. 32, L. 33, 1er alinéa ; L. 34, L. 37, L. 38, L. 39, 1er et 3e alinéas ; L. 40, L. 41, 1er alinéa ; L. 42, L. 43, L. 46, L. 54, L. 57, 3e alinéa ; L. 65, L. 66, L. 67, L. 68, L. 69, L. 72, L. 75, L. 76, L. 77, L. 78, L. 79, L. 81, L. 82, L. 83, 1er alinéa ; L. 86, L. 89, L. 90, L. 92, 4e alinéa ; L. 93, 3e alinéa ; L. 102, 3e alinéa ; L. 103, L. 104, L. 105, L. 106, 1er alinéa ; L. 109, L. 111, L. 116, L. 117, L. 118, L. 119, 1er et 2e alinéas ; L. 120, L. 121, L. 122, L. 124, L. 125, L. 126, 2e alinéa ; L. 129, L. 130, L. 134, L. 137, L. 138, L. 139, L. 140, L. 141, L. 144, L. 145, L. 146, L. 147, L. 148 ;
586
+
587
+Code général des impôts, articles 255, 1915, 1916, 1917, 1918, 2000-2 et 2000-5 ;
588
+
589
+Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 ;
590
+
591
+Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 72 ;
592
+
593
+Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).
594
+
529 595
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
530 596
 
531 597
 ## Livre Ier : Composition du domaine
... ...
@@ -540,6 +606,26 @@ Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rappo
540 606
 
541 607
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
542 608
 
609
+####### Article R2
610
+
611
+Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
612
+
613
+####### Article R3
614
+
615
+Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature négociés par l'Etat ou par les établissements publics nationaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis du service des domaines sur le prix, lorsque le loyer annuel total, charges comprises, est au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
616
+
617
+L'avis du service des domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prises à bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destinés à des services administratifs, lorsque le montant du loyer est remboursé en tout ou en partie par l'Etat.
618
+
619
+####### Article R4
620
+
621
+Ne peuvent être réalisées qu'après avis du service des domaines sur le prix, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux, ainsi que par leurs concessionnaires, à l'amiable ou par expropriation, d'une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme.
622
+
623
+L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
624
+
625
+####### Article R5
626
+
627
+Avant l'établissement de tout projet de construction immobilière, les services de l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires doivent provoquer l'avis du service des domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement, lorsque la dépense présumée est supérieure à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
628
+
543 629
 ####### Article R6
544 630
 
545 631
 Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.
... ...
@@ -552,14 +638,64 @@ Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doi
552 638
 
553 639
 Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.
554 640
 
641
+####### Article R8
642
+
643
+Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds.
644
+
645
+Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
646
+
647
+Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
648
+
555 649
 ####### Article R9
556 650
 
557 651
 Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
558 652
 
653
+####### Article R14
654
+
655
+Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article R. 10 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.
656
+
657
+Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (1°, 2° et 3°). Ils sont, en outre, signés par le ministre chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (4°).
658
+
659
+####### Article R15
660
+
661
+La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles R. 10, R. 11 et R. 14.
662
+
663
+####### Article R16
664
+
665
+Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.
666
+
667
+####### Article R17
668
+
669
+Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :
670
+
671
+De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;
672
+
673
+D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.
674
+
675
+Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
676
+
677
+####### Article R18
678
+
679
+Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte des services publics de l'Etat, civils ou militaires, les actes d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
680
+
681
+Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé.
682
+
683
+Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables :
684
+
685
+1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ;
686
+
687
+2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.
688
+
559 689
 ####### Article R19
560 690
 
561 691
 Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.
562 692
 
693
+####### Article R21
694
+
695
+Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales.
696
+
697
+La Cour des comptes est seule compétente pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite à l'article R. 20 (2°) d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
698
+
563 699
 ##### Section 2 : Dons et legs
564 700
 
565 701
 ###### Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
... ...
@@ -788,6 +924,12 @@ Si après modification de la périodicité des attributions prévues par le disp
788 924
 
789 925
 La demande est adressée au ministre intéressé, il en est accusé réception. Si elle concerne une libéralité consentie à un établissement public, les observations de ce dernier sont recueillies.
790 926
 
927
+##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
928
+
929
+###### Article R45-4
930
+
931
+Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 en cas de non-exercice par les collectivités locales du droit de préemption institué à leur profit dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, est mis en oeuvre par le préfet dans les cas et les conditions indiqués aux articles 4 à 9 et 12 à 14 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
932
+
791 933
 ##### Section 4 : Successions en déshérence.
792 934
 
793 935
 ##### Section 5 : Confiscations pénales.
... ...
@@ -838,6 +980,16 @@ Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les rem
838 980
 
839 981
 Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.
840 982
 
983
+### Titre III : Inventaire des biens.
984
+
985
+#### Article R52
986
+
987
+Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, des immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.
988
+
989
+Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.
990
+
991
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis.
992
+
841 993
 ## Livre II : Administration des biens domaniaux
842 994
 
843 995
 ### Titre Ier : Domaine public
... ...
@@ -872,6 +1024,18 @@ Pour être admises à bénéficier de la disposition du premier alinéa, les ass
872 1024
 
873 1025
 Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.
874 1026
 
1027
+##### Article R61
1028
+
1029
+Conformément à l'article 3 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, lors de chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent est tenue d'adresser, à cet effet une demande en double exemplaire au directeur des services fiscaux du département de la situation des lots par lettre recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
1030
+
1031
+La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de l'article R. 59.
1032
+
1033
+Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.
1034
+
1035
+L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
1036
+
1037
+Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours.
1038
+
875 1039
 ##### Article R62
876 1040
 
877 1041
 Conformément à l'article 4 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.
... ...
@@ -884,6 +1048,12 @@ Conformément à l'article 5 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les lots
884 1048
 
885 1049
 Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est déjà détenu par l'une de ces associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable, dans les conditions fixées au présent chapitre, soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.
886 1050
 
1051
+##### Article R64
1052
+
1053
+Conformément à l'article 6 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, l'affermage des lots attribués à l'amiable est consenti pour la durée fixée par décision ministérielle.
1054
+
1055
+Il fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
1056
+
887 1057
 ##### Article R65
888 1058
 
889 1059
 Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahier des charges commun à l'adjudication, à l'affermage amiable et à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes arrêté par décision conjointe des ministres intéressés, détermine les obligations et les droits des parties. La procédure d'adjudication est fixée par arrêté interministériel.
... ...
@@ -902,12 +1072,22 @@ Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixat
902 1072
 
903 1073
 Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.
904 1074
 
1075
+####### Article R67
1076
+
1077
+Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.
1078
+
905 1079
 ####### Article R68
906 1080
 
907 1081
 Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.
908 1082
 
909 1083
 ###### Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
910 1084
 
1085
+####### Article R69
1086
+
1087
+Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
1088
+
1089
+Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.
1090
+
911 1091
 ####### Article R70
912 1092
 
913 1093
 La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.
... ...
@@ -916,8 +1096,40 @@ Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes o
916 1096
 
917 1097
 ###### Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
918 1098
 
1099
+##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.
1100
+
1101
+###### Article R71
1102
+
1103
+Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d'un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de la construction par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s'engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.
1104
+
1105
+Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu'il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il est exempté de cette redevance, mais doit renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.
1106
+
1107
+Cette exemption est étendue dans les mêmes conditions aux héritiers directs du propriétaire lorsqu'ils habitaient avec lui avant le sinistre.
1108
+
1109
+###### Article R72
1110
+
1111
+Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement.
1112
+
1113
+En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71.
1114
+
1115
+En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
1116
+
1117
+Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.
1118
+
1119
+###### Article R73
1120
+
1121
+Les redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont perçues par le service des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne sont dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation.
1122
+
1123
+Toute somme versée avant la date fixée vient en déduction des termes à venir. Toutefois, les poursuites ne peuvent être exercées éventuellement à l'encontre des occupants qu'après avis de la commission instituée par l'article premier du décret du 8 septembre 1939, pris pour l'application de l'article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministre chargé de la construction et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
1124
+
919 1125
 ##### Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
920 1126
 
1127
+###### Article R74
1128
+
1129
+Le ministre chargé de la construction et le ministre des finances peuvent passer des conventions avec les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré en vue de l'aménagement de locaux d'habitation dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
1130
+
1131
+Ces conventions peuvent prévoir la location desdits immeubles aux offices et sociétés moyennant un loyer recognitif et fixer les conditions de gestion de ces immeubles.
1132
+
921 1133
 ###### Article R75
922 1134
 
923 1135
 Conformément à l'article R. 421-51 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'habitations à loyer modéré sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat.
... ...
@@ -932,10 +1144,18 @@ A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des
932 1144
 
933 1145
 ##### Section 4 : Echanges.
934 1146
 
1147
+###### Article R77
1148
+
1149
+Toute demande d'échange est adressée au directeur des services fiscaux de la situation de l'immeuble domanial ou de sa plus forte partie. Elle est accompagnée des titres établissant les droits de propriété du coéchangiste sur les immeubles offerts à l'Etat.
1150
+
935 1151
 ###### Article R79
936 1152
 
937 1153
 Si l'immeuble domanial est placé sous la main d'un service autre que celui des domaines, le service chargé de la gestion est appelé à fournir son avis sur la proposition d'échange.
938 1154
 
1155
+###### Article R80
1156
+
1157
+Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme administrative, en conformité de l'article L. 76, dans le département de situation de la totalité ou de la plus grande partie de l'immeuble domanial.
1158
+
939 1159
 ##### Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
940 1160
 
941 1161
 ###### Article R81
... ...
@@ -956,6 +1176,22 @@ Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière
956 1176
 
957 1177
 La remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile au service affectataire est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service et le représentant du service des domaines.
958 1178
 
1179
+###### Article R90
1180
+
1181
+Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.
1182
+
1183
+Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.
1184
+
1185
+Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
1186
+
1187
+Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
1188
+
1189
+En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
1190
+
1191
+###### Article R91
1192
+
1193
+Les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être affectés à un service public de l'Etat ; cette affectation a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
1194
+
959 1195
 ##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
960 1196
 
961 1197
 ###### Article R92
... ...
@@ -974,6 +1210,16 @@ Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normale
974 1210
 
975 1211
 Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
976 1212
 
1213
+###### Article R95
1214
+
1215
+Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances.
1216
+
1217
+Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968.
1218
+
1219
+###### Article R97
1220
+
1221
+Les arrêtés prévus à l'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.
1222
+
977 1223
 ###### Article R98
978 1224
 
979 1225
 Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.
... ...
@@ -1004,6 +1250,10 @@ Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
1004 1250
 
1005 1251
 Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances.
1006 1252
 
1253
+###### Article R101
1254
+
1255
+Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation. Il fait procéder au recouvrement de cette redevance qui est encaissée comme produit domanial.
1256
+
1007 1257
 ###### Article R102
1008 1258
 
1009 1259
 Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines.
... ...
@@ -1018,10 +1268,50 @@ Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décre
1018 1268
 
1019 1269
 Peuvent être soumises par décret aux règles prévues à la présente section, les occupations de logement par des personnels militaires ou dans les bâtiments situés en dehors du territoire de la France métropolitaine.
1020 1270
 
1271
+###### Article R104-1
1272
+
1273
+Les redevances d'occupation des logements domaniaux pris en charge par la société de gestion immobilière pour les armées sont déterminées par ladite société dans les conditions prévues par le décret n° 61-697 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965.
1274
+
1275
+Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.
1276
+
1021 1277
 ##### Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
1022 1278
 
1279
+##### Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation.
1280
+
1281
+###### Article R105
1282
+
1283
+Sont réalisées par le service des domaines les opérations d'achat, de gestion et de revente, réalisées par l'Etat, d'immeubles affectés à la garantie de prêts consentis par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ou de l'article L. 312-1 266 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces immeubles ont fait l'objet d'une vente entraînant purge (adjudication sur saisie immobilière poursuivie à la diligence des établissements prêteurs ou d'un tiers, adjudication sur surenchère, sur faillite, sur notification à fin de purge) et que l'Etat en a été déclaré adjudicataire.
1284
+
1285
+##### Section 9 : Administration du domaine forestier.
1286
+
1287
+###### Article R105-1
1288
+
1289
+L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article 1er (paragraphe I, alinéa 1er) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964.
1290
+
1291
+Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains.
1292
+
1293
+Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
1294
+
1023 1295
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
1024 1296
 
1297
+##### Article R106
1298
+
1299
+Sont réalisées par le service des domaines et retracées au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Gestion du parc automobile", les opérations d'achat et de vente des véhicules et engins automobiles affectés aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
1300
+
1301
+Ces dispositions peuvent être étendues, par arrêté du ministre des finances aux opérations concernant les fournitures nécessaires au cautionnement de ces mêmes véhicules et engins.
1302
+
1303
+##### Article R107
1304
+
1305
+Sont réalisées par le service des domaines sur la demande des services et établissements intéressés les opérations d'achat de machines et appareils de bureau nécessaires aux services civils de l'Etat, relevant ou non du budget général, et aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
1306
+
1307
+##### Article R108
1308
+
1309
+Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
1310
+
1311
+##### Article R109
1312
+
1313
+Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
1314
+
1025 1315
 ##### Article R110
1026 1316
 
1027 1317
 Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, procéder aux ramassage, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre, spontanément ou à sa demande, au service des domaines. Ce dernier peut, par l'intermédiaire de ses préposés ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller à la stricte exécution de cette prescription.
... ...
@@ -1040,10 +1330,20 @@ Chaque fonctionnaire et agent de l'Etat résidant sur le territoire national est
1040 1330
 
1041 1331
 Les inventaires sont conformes à un modèle type ; néanmoins, chaque fonctionnaire responsable du mobilier peut diviser, au besoin, son inventaire en autant de sections que le comportent la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacements qu'ils occupent, et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets est ou peut être particulièrement confiée.
1042 1332
 
1333
+##### Article R114
1334
+
1335
+Tout fonctionnaire responsable du mobilier doit donner connaissance de l'achèvement de l'inventaire au directeur des services fiscaux du département qui fait procéder immédiatement au récolement par un préposé de son service désigné à cet effet.
1336
+
1337
+Après le récolement et sur la déclaration de prise en charge contenue dans l'arrêté de clôture, ce préposé fait mention du récolement auquel il a assisté, signe cette mention sur les deux expéditions de l'inventaire, et dépose l'une d'elles à la direction des services fiscaux ; l'autre reste entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.
1338
+
1043 1339
 ##### Article R115
1044 1340
 
1045 1341
 Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.
1046 1342
 
1343
+##### Article R116
1344
+
1345
+Aux époques de récolement, les expéditions de l'inventaire sont rapprochées : celle dont la direction des services fiscaux était restée dépositaire au précédent récolement est d'abord rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier et, après tout nouveau récolement pour lequel ont été remplies les formalités indiquées à l'article R. 114, l'une des expéditions de l'inventaire est déposée dans les archives de la direction des services fiscaux.
1346
+
1047 1347
 ##### Article R117
1048 1348
 
1049 1349
 Pour assurer l'exécution complète et périodique des dispositions prévues à l'article R. 111, il est établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'Etat.
... ...
@@ -1052,6 +1352,16 @@ Ce relevé est communiqué au ministre des finances et par celui-ci au service d
1052 1352
 
1053 1353
 Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé avant chaque fin d'année par les différents ministères au ministre des finances et par ce dernier au service des domaines.
1054 1354
 
1355
+##### Article R118
1356
+
1357
+Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.
1358
+
1359
+Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.
1360
+
1361
+Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre chargé des armées.
1362
+
1363
+Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.
1364
+
1055 1365
 ##### Article R119
1056 1366
 
1057 1367
 Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.
... ...
@@ -1082,6 +1392,16 @@ Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument natu
1082 1392
 
1083 1393
 #### Chapitre V : Regroupement des services publics.
1084 1394
 
1395
+##### Article R121
1396
+
1397
+Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
1398
+
1399
+##### Article R122
1400
+
1401
+Les plans de regroupement des locaux occupés par les services publics, civils et militaires, ou d'intérêt public, sont établis sous l'autorité du préfet, par le ministère chargé de la construction en liaison avec le représentant départemental du service des domaines et, s'il y a lieu, avec le ou les architectes désignés par le service des bâtiments civils.
1402
+
1403
+Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés après consultation facultative préalable de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
1404
+
1085 1405
 ##### Article R123
1086 1406
 
1087 1407
 Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.
... ...
@@ -1094,6 +1414,12 @@ Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les condit
1094 1414
 
1095 1415
 Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.
1096 1416
 
1417
+##### Article R128
1418
+
1419
+Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.
1420
+
1421
+Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.
1422
+
1097 1423
 ## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
1098 1424
 
1099 1425
 ### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
... ...
@@ -1114,6 +1440,10 @@ A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation
1114 1440
 
1115 1441
 Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
1116 1442
 
1443
+###### Article R132
1444
+
1445
+La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
1446
+
1117 1447
 ###### Article R133
1118 1448
 
1119 1449
 La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.
... ...
@@ -1162,6 +1492,14 @@ Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénat
1162 1492
 
1163 1493
 En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.
1164 1494
 
1495
+###### Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat.
1496
+
1497
+####### Article R144
1498
+
1499
+Les cessions autorisées par l'article L. 60 sont consenties après avis du directeur départemental de l'équipement et, par priorité, aux occupants et aux collectivités locales.
1500
+
1501
+Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acquéreurs occupant les lieux ; les cessions réalisées au profit des communes et des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent être consenties exceptionnellement à titre gratuit sous réserve que les constructions acquises soient utilisées par priorité au logement des réfugiés et sinistrés.
1502
+
1165 1503
 ###### Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
1166 1504
 
1167 1505
 ###### Paragraphe 7 : Forêts.
... ...
@@ -1188,8 +1526,30 @@ Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consen
1188 1526
 
1189 1527
 Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
1190 1528
 
1529
+###### Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés.
1530
+
1531
+####### Article R148-1
1532
+
1533
+Lorsque l'Etat décide d'aliéner ou de donner en location un immeuble exproprié par lui et que se trouvent réunies les conditions d'exercice du droit de rétrocession ou du droit de priorité institués par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à titre universel, ces derniers sont informés des intentions de l'Etat admis à faire valoir leurs droits suivant la procédure décrite par les articles R. 12-6 à R. 12-11 du même code.
1534
+
1535
+Les notifications prévues par les articles R. 12-7 et R. 12-8 dudit code sont faites pour le compte de l'Etat par le service des domaines.
1536
+
1537
+###### Paragraphe 11 bis : Cession aux collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat par droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé.
1538
+
1539
+####### Article R148-2
1540
+
1541
+La cession à des collectivités locales des immeubles visés à l'article L. 66-1 (alinéa 1) est effectuée selon les modalités définies à l'article 11 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
1542
+
1543
+La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel des biens immobiliers visés à l'article L. 66-1 (alinéa 2) est réalisée dans les formes décrites à l'article 15 du décret susvisé du 7 novembre 1962.
1544
+
1191 1545
 ###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
1192 1546
 
1547
+#### Chapitre II : Domaine mobilier.
1548
+
1549
+##### Article R149
1550
+
1551
+Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.
1552
+
1193 1553
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de successions en déshérence.
1194 1554
 
1195 1555
 ## Livre IV : Dispositions diverses
... ...
@@ -1200,6 +1560,10 @@ Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation de
1200 1560
 
1201 1561
 Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
1202 1562
 
1563
+#### Article R150-1
1564
+
1565
+Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.
1566
+
1203 1567
 #### Article R150-2
1204 1568
 
1205 1569
 Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.
... ...
@@ -1228,12 +1592,131 @@ A l'étranger :
1228 1592
 
1229 1593
 ### Titre II : Procédure - Instances
1230 1594
 
1595
+#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
1596
+
1597
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1598
+
1599
+##### Section 2 : Procédure de recouvrement.
1600
+
1601
+###### Article R153
1602
+
1603
+Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte :
1604
+
1605
+- Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis.
1606
+- Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
1607
+
1608
+Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.
1609
+
1610
+De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
1611
+
1612
+En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit.
1613
+
1614
+Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
1615
+
1616
+- Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
1617
+- Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
1618
+
1619
+L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
1620
+
1621
+###### Article R154
1622
+
1623
+Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).
1624
+
1625
+###### Article R155
1626
+
1627
+L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
1628
+
1629
+Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
1630
+
1631
+Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
1632
+
1633
+L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
1634
+
1635
+Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
1636
+
1637
+Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
1638
+
1639
+###### Article R156
1640
+
1641
+Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
1642
+
1643
+Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
1644
+
1645
+Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
1646
+
1647
+###### Article R157
1648
+
1649
+La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
1650
+
1651
+Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :
1652
+
1653
+- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
1654
+- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
1655
+
1656
+Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
1657
+
1658
+L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
1659
+
1660
+###### Article R157-1
1661
+
1662
+L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :
1663
+
1664
+Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.
1665
+
1666
+Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.
1667
+
1668
+###### Article R157-2
1669
+
1670
+La mise en demeure prévue à l'article L. 81 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
1671
+
1672
+Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte en outre la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
1673
+
1674
+Toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette dette.
1675
+
1676
+La notification de la mise en demeure est effectuée suivant la procédure décrite à l'article R. 157 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article R. 157.
1677
+
1231 1678
 #### Chapitre II : Instances.
1232 1679
 
1680
+##### Article R158
1681
+
1682
+Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :
1683
+
1684
+1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;
1685
+
1686
+2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;
1687
+
1688
+3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.
1689
+
1690
+##### Article R158-1
1691
+
1692
+Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :
1693
+
1694
+1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
1695
+
1696
+2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
1697
+
1698
+3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
1699
+
1700
+4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
1701
+
1702
+Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
1703
+
1704
+##### Article R159
1705
+
1706
+Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
1707
+
1708
+##### Article R160
1709
+
1710
+Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre chargé des armées suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
1711
+
1233 1712
 ##### Article R161
1234 1713
 
1235 1714
 Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.
1236 1715
 
1716
+##### Article R162
1717
+
1718
+L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.
1719
+
1237 1720
 ### Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1238 1721
 
1239 1722
 ### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
... ...
@@ -1315,6 +1798,92 @@ Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établi
1315 1798
 
1316 1799
 Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
1317 1800
 
1801
+#### Article R175
1802
+
1803
+Le chef du service spécialisé peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles R. 173 et R. 174, être remplacé par un fonctionnaire relevant de son autorité, ayant au moins le grade d'inspecteur et muni d'un ordre de service.
1804
+
1805
+#### Article R176
1806
+
1807
+Dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat.
1808
+
1809
+#### Article R177
1810
+
1811
+Dans les mêmes départements, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics nationaux et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
1812
+
1813
+Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
1814
+
1815
+La direction des services fiscaux ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de l'établissement ou de la société intéressés transmise dans les mêmes formes que la demande.
1816
+
1817
+#### Article R178
1818
+
1819
+Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 176 et R. 177, la direction des services fiscaux accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 179 et R. 180.
1820
+
1821
+#### Article R179
1822
+
1823
+Pour la fixation des indemnités d'expropriation, des fonctionnaires de la direction des services fiscaux désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
1824
+
1825
+Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.
1826
+
1827
+Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
1828
+
1829
+#### Article R180
1830
+
1831
+Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
1832
+
1833
+#### Article R181
1834
+
1835
+Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, la direction des services fiscaux est chargée de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
1836
+
1837
+Le coût en est supporté par les services ou organismes intéressés.
1838
+
1839
+#### Article R182
1840
+
1841
+La direction des services fiscaux ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef du service départemental chargé de la construction, établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé, et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols approuvé ou en cours d'étude, soit, en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.
1842
+
1843
+Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de l'une des commissions visées à l'article R. 10.
1844
+
1845
+#### Article R183
1846
+
1847
+La direction des services fiscaux peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
1848
+
1849
+#### Article R184
1850
+
1851
+L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
1852
+
1853
+a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
1854
+
1855
+0,65 % jusqu'à 100000 F ;
1856
+
1857
+0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
1858
+
1859
+0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
1860
+
1861
+Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
1862
+
1863
+b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
1864
+
1865
+1,25 % jusqu'à 100000 F ;
1866
+
1867
+1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
1868
+
1869
+0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
1870
+
1871
+Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
1872
+
1873
+Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
1874
+
1875
+Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
1876
+
1877
+#### Article R185
1878
+
1879
+Les dispositions des articles R. 176 à R. 184 s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
1880
+
1881
+Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par la direction des services fiscaux les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
1882
+
1883
+#### Article R186
1884
+
1885
+Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions des articles R. 176 à R. 184 applicables, dans d'autres départements, aux acquisitions nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.
1886
+
1318 1887
 # Partie réglementaire - Décrets simples
1319 1888
 
1320 1889
 ## Livre Ier : Composition du domaine
... ...
@@ -1351,6 +1920,10 @@ En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission rest
1351 1920
 
1352 1921
 Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
1353 1922
 
1923
+####### Article D5
1924
+
1925
+En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.
1926
+
1354 1927
 ##### Section 2 : Dons et legs.
1355 1928
 
1356 1929
 ##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
... ...
@@ -1379,6 +1952,10 @@ Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier minis
1379 1952
 
1380 1953
 ###### Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
1381 1954
 
1955
+####### Article D11
1956
+
1957
+L'affermage des lots attribués aux sociétés de chasse fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
1958
+
1382 1959
 ##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat . Conventions d'occupation.
1383 1960
 
1384 1961
 ##### Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
... ...
@@ -1389,6 +1966,12 @@ Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier minis
1389 1966
 
1390 1967
 ##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
1391 1968
 
1969
+###### Article D13
1970
+
1971
+Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
1972
+
1973
+Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
1974
+
1392 1975
 ###### Article D14
1393 1976
 
1394 1977
 Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
... ...
@@ -1485,6 +2068,44 @@ Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acqu
1485 2068
 
1486 2069
 ### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
1487 2070
 
2071
+#### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
2072
+
2073
+##### Article D18-1
2074
+
2075
+Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".
2076
+
2077
+Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
2078
+
2079
+Trois délégués du conseil général ;
2080
+
2081
+Deux délégués de l'association des maires ;
2082
+
2083
+Le président de la chambre d'agriculture ;
2084
+
2085
+Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;
2086
+
2087
+Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;
2088
+
2089
+Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;
2090
+
2091
+Le directeur des services fiscaux ;
2092
+
2093
+L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;
2094
+
2095
+Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;
2096
+
2097
+Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
2098
+
2099
+Le délégué aux affaires économiques.
2100
+
2101
+Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.
2102
+
2103
+Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.
2104
+
2105
+En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.
2106
+
2107
+Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
2108
+
1488 2109
 #### Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
1489 2110
 
1490 2111
 #### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
... ...
@@ -1555,12 +2176,50 @@ A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, s
1555 2176
 
1556 2177
 Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.
1557 2178
 
2179
+##### Article D25
2180
+
2181
+Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
2182
+
2183
+La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, forêts, etc.).
2184
+
2185
+Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq années.
2186
+
2187
+A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre définitif est accordé aux concessionnaires.
2188
+
2189
+Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
2190
+
2191
+A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.
2192
+
2193
+##### Article D26
2194
+
2195
+Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.
2196
+
2197
+Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.
2198
+
2199
+La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.
2200
+
2201
+Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
2202
+
2203
+A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
2204
+
1558 2205
 ##### Article D28
1559 2206
 
1560 2207
 Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.
1561 2208
 
1562 2209
 La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du ministère de l'agriculture.
1563 2210
 
2211
+##### Article D29
2212
+
2213
+A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
2214
+
2215
+La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
2216
+
2217
+La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes réglementaires.
2218
+
2219
+En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu être consenties par le concessionnaire déchu.
2220
+
2221
+En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. 27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.
2222
+
1564 2223
 ##### Article D30
1565 2224
 
1566 2225
 Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :
... ...
@@ -1614,6 +2273,50 @@ Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102
1614 2273
 
1615 2274
 ### Titre V : Dispositions particulières et finales.
1616 2275
 
2276
+#### Article D36
2277
+
2278
+Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :
2279
+
2280
+- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;
2281
+- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;
2282
+- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
2283
+
2284
+Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
2285
+
2286
+La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.
2287
+
2288
+Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
2289
+
2290
+Il est fait défense :
2291
+
2292
+1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;
2293
+
2294
+2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.
2295
+
2296
+#### Article D37
2297
+
2298
+La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.
2299
+
2300
+Elle comprend les membres suivants :
2301
+
2302
+Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2303
+
2304
+Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2305
+
2306
+Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2307
+
2308
+Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;
2309
+
2310
+Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;
2311
+
2312
+Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;
2313
+
2314
+Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.
2315
+
2316
+En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.
2317
+
2318
+La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
2319
+
1617 2320
 #### Article D38
1618 2321
 
1619 2322
 La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
... ...
@@ -1696,6 +2399,12 @@ En ce qui concerne les bâtiments provisoires en dur et les immeubles d'habitati
1696 2399
 
1697 2400
 En outre, le service des domaines dresse la liste des immeubles dont les services de l'Etat ou les établissements visés au premier alinéa du présent article ont la jouissance à quelque titre que ce soit, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation et qui ne sont pas occupés par ces services ou établissements.
1698 2401
 
2402
+#### Article A8
2403
+
2404
+En vue de la confection des documents visés à l'article A. 7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle.
2405
+
2406
+Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.
2407
+
1699 2408
 #### Article A10
1700 2409
 
1701 2410
 Le service des domaines effectue la tenue à jour des documents établis, au vu des renseignements visés à l'article précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation ou autres passés par ses soins ou parvenus à sa connaissance.
... ...
@@ -1716,22 +2425,78 @@ Les services départementaux du ministère chargé de la construction prêtent l
1716 2425
 
1717 2426
 ###### A) Arrêtés individuels.
1718 2427
 
2428
+####### Article A12
2429
+
2430
+Les autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordées par le ministère chargé de l'équipement.
2431
+
2432
+Il en est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports, havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime, lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.
2433
+
2434
+####### Article A13
2435
+
2436
+Toute demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation.
2437
+
2438
+S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à l'article R. 53.
2439
+
2440
+Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.
2441
+
2442
+Lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.
2443
+
2444
+Le directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.
2445
+
2446
+En cet état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.
2447
+
2448
+####### Article A14
2449
+
2450
+Les conditions financières de l'autorisation étant réglées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par la partie une soumission portant acceptation de ces conditions. Cette soumission est souscrite sur papier timbré par le pétitionnaire et, le cas échéant, par la caution ; si l'un ou l'autre ne sait pas signer, il peut, à son choix, ou faire constater son engagement par le maire de son domicile, ou le faire souscrire en son nom par une personne solvable se portant fort pour lui. Dans tous les cas, une copie de la soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est jointe au dossier.
2451
+
2452
+####### Article A15
2453
+
2454
+Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.
2455
+
2456
+####### Article A17
2457
+
2458
+Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
2459
+
2460
+En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
2461
+
2462
+L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
2463
+
1719 2464
 ####### Article A18
1720 2465
 
1721 2466
 La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement.
1722 2467
 
2468
+####### Article A19
2469
+
2470
+Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que le chef du service de l'équipement n'y voit pas d'inconvénient du point de vue de son service, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des domaines, aux conditions déterminées par un arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16.
2471
+
1723 2472
 ###### B) Arrêtés généraux.
1724 2473
 
1725 2474
 ####### Article A20
1726 2475
 
1727 2476
 Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.
1728 2477
 
2478
+####### Article A21
2479
+
2480
+Lorsque le chef de service de l'équipement estime qu'un arrêté général peut réglementer une catégorie d'occupations temporaires du domaine public, il indique les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Il présente, en outre, des propositions relativement aux redevances à appliquer, par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et il fait connaître les occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.
2481
+
2482
+L'avis du département des armées ainsi que celui des administrations de la marine marchande et des douanes sont demandés, le cas échéant, conformément aux règlements existants.
2483
+
2484
+Les pièces sont ensuite envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe les redevances à appliquer et toutes autres conditions d'intérêt financier, détermine les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance et formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer aux pétitionnaires.
2485
+
2486
+Quand l'accord s'est établi entre les autorités administratives intéressées, et après que les maires aient été, s'il y a lieu, consultés par application de l'article 98 du code de l'administration communale, l'autorité désignée à l'article R. 53 prend un arrêté et en adresse ampliation au directeur des services fiscaux.
2487
+
1729 2488
 ####### Article A22
1730 2489
 
1731 2490
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la revision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services intéressés. La revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu l'article A. 21.
1732 2491
 
1733 2492
 Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
1734 2493
 
2494
+####### Article A25
2495
+
2496
+Les demandes d'occupation temporaire peuvent être adressées directement à l'agent des services de l'équipement localement responsable.
2497
+
2498
+Lorsque l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général d'autorisation l'agent des services de l'équipement localement responsable transmet la demande, avec ses propositions, au chef du service de l'équipement, pour être statué après l'instruction réglementaire dans les formes prévues aux articles A. 12 à A. 19.
2499
+
1735 2500
 ###### C) Dispositions communes.
1736 2501
 
1737 2502
 ####### Article A26
... ...
@@ -1742,10 +2507,32 @@ Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bé
1742 2507
 
1743 2508
 L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.
1744 2509
 
2510
+####### Article A27
2511
+
2512
+Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.
2513
+
2514
+Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.
2515
+
2516
+Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
2517
+
2518
+####### Article A28
2519
+
2520
+L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
2521
+
2522
+A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.
2523
+
1745 2524
 ####### Article A29
1746 2525
 
1747 2526
 Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.
1748 2527
 
2528
+####### Article A30
2529
+
2530
+Le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 pour la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54, au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique.
2531
+
2532
+Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité des autorités chargées de la délivrance des titres.
2533
+
2534
+Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
2535
+
1749 2536
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
1750 2537
 
1751 2538
 ###### Article A32
... ...
@@ -1792,6 +2579,42 @@ En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomp
1792 2579
 
1793 2580
 #### Chapitre III : Extractions sur le domaine public
1794 2581
 
2582
+##### Section 1 : Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux.
2583
+
2584
+###### A) Arrêtés individuels.
2585
+
2586
+####### Article A43
2587
+
2588
+En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si des extractions doivent ou non être autorisées à titre gratuit, l'avis du Conseil d'Etat est recueilli.
2589
+
2590
+####### Article A44
2591
+
2592
+Le prix fixé, augmenté de la taxe forfaitaire prévue par l'article A. 113, est payable avant tout commencement des extractions.
2593
+
2594
+###### B) Arrêtés généraux.
2595
+
2596
+####### Article A45
2597
+
2598
+Pour faciliter l'instruction des demandes d'extractions, l'autorité définie à l'article R. 53 peut, sur proposition et avis des chefs de service intéressés, fixer, par un règlement de police, les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime ou des cours d'eau domaniaux, soit au point de vue de leur conservation, soit à l'égard des intérêts de la navigation ou de la pêche, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
2599
+
2600
+Le directeur des services fiscaux est obligatoirement consulté, ainsi que, s'il y a lieu, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le préfet maritime et le directeur du génie.
2601
+
2602
+Cet arrêté indique :
2603
+
2604
+1° Les parties du domaine public où les extractions sont interdites ;
2605
+
2606
+2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix dont les éléments sont fixés réglementairement ;
2607
+
2608
+3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
2609
+
2610
+4° Celles où les extractions sont gratuites et libres aux conditions déterminées par les circonstances locales ;
2611
+
2612
+5° Les quantités maximales de matériaux au-delà desquelles toute demande doit faire l'objet d'un arrêté particulier d'autorisation ;
2613
+
2614
+Si le volume des matériaux à extraire doit être limité dans l'intérêt de la conservation du domaine public, de la navigation ou de la pêche, le règlement fixe soit les volumes des matériaux de chaque nature pouvant être extraits annuellement, soit les niveaux au-dessous desquels le relief de la plage ou le fond des fouilles ne doit jamais être abaissé.
2615
+
2616
+A défaut d'accord entre les autorités administratives intéressées pour la préparation du règlement de police prévu au présent article, il est procédé comme il est dit aux articles A. 42 (2è alinéa) et A. 43 pour les autorisations particulières. Le règlement est toujours susceptible d'être revisé sur demande faite par l'un des chefs de service intéressés.
2617
+
1795 2618
 ##### Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.
1796 2619
 
1797 2620
 ###### Article A49
... ...
@@ -1802,6 +2625,16 @@ Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la m
1802 2625
 
1803 2626
 Si ces fonctionnaires se prononcent pour l'affirmative, ils formulent les conditions à imposer au pétitionnaire, au point de vue de leur service, et, dans les cas où ils estiment que les extractions doivent être favorisées comme étant utiles à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée aux ports, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde est confiée à l'administration des affaires maritimes, ils fournissent des explications motivées sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas que la concession fût faite à prix réduit ou même à titre absolument gratuit.
1804 2627
 
2628
+###### Article A51
2629
+
2630
+Le service compétent de l'équipement, le préfet maritime et le préfet sont appelés, à leur tour, à donner leur avis.
2631
+
2632
+Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, quand il y a lieu.
2633
+
2634
+###### Article A52
2635
+
2636
+En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.
2637
+
1805 2638
 ###### Article A54
1806 2639
 
1807 2640
 Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.
... ...
@@ -1812,6 +2645,16 @@ Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes
1812 2645
 
1813 2646
 Dans le cas où l'accord ne peut s'établir entre les deux ministres, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
1814 2647
 
2648
+###### Article A56
2649
+
2650
+Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
2651
+
2652
+Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
2653
+
2654
+###### Article A57
2655
+
2656
+L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
2657
+
1815 2658
 ###### Article A58
1816 2659
 
1817 2660
 Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
... ...
@@ -1836,6 +2679,10 @@ Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui n
1836 2679
 
1837 2680
 #### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
1838 2681
 
2682
+##### Article A60
2683
+
2684
+L'adjudication du droit de pêche exercé au profit de l'Etat en vertu de l'article 403 du code rural a lieu, sur la base du loyer annuel, soit au rabais, soit aux enchères verbales avec ou sans extinction de feux, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon les indications données par l'avis relatif à l'adjudication.
2685
+
1839 2686
 ##### Article A61
1840 2687
 
1841 2688
 Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service gestionnaire.
... ...
@@ -1844,6 +2691,14 @@ Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service g
1844 2691
 
1845 2692
 Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, le cas échéant, celle de la pêche aux engins.
1846 2693
 
2694
+##### Article A63
2695
+
2696
+L'adjudication a lieu publiquement par devant le préfet ou son délégué, assisté d'un représentant du service gestionnaire et d'un représentant du service des domaines.
2697
+
2698
+L'avis relatif à l'adjudication indique les lieux où sont déposés le cahier des charges générales et le cahier des clauses spéciales.
2699
+
2700
+Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les amateurs puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
2701
+
1847 2702
 ##### Article A64
1848 2703
 
1849 2704
 L'adjudication au rabais a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication et diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots "je prends".
... ...
@@ -1854,6 +2709,32 @@ Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tir
1854 2709
 
1855 2710
 Le représentant du service des domaines arrête à son gré l'énoncé des rabais.
1856 2711
 
2712
+##### Article A65
2713
+
2714
+L'adjudication aux enchères verbales, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
2715
+
2716
+Le montant minimum des enchères est fixé par le cahier des charges.
2717
+
2718
+L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se soient éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se soient succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
2719
+
2720
+##### Article A66
2721
+
2722
+En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
2723
+
2724
+Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
2725
+
2726
+Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
2727
+
2728
+L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.
2729
+
2730
+##### Article A66-1
2731
+
2732
+En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.
2733
+
2734
+Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.
2735
+
2736
+L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).
2737
+
1857 2738
 ##### Article A67
1858 2739
 
1859 2740
 Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :
... ...
@@ -1862,6 +2743,10 @@ D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présen
1862 2743
 
1863 2744
 D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.
1864 2745
 
2746
+##### Article A68
2747
+
2748
+Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
2749
+
1865 2750
 ##### Article A69
1866 2751
 
1867 2752
 L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
... ...
@@ -1894,6 +2779,18 @@ La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le pr
1894 2779
 
1895 2780
 Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.
1896 2781
 
2782
+###### Article A74
2783
+
2784
+L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.
2785
+
2786
+Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.
2787
+
2788
+La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.
2789
+
2790
+L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.
2791
+
2792
+Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.
2793
+
1897 2794
 ###### Article A75
1898 2795
 
1899 2796
 A compter du 1er juillet 1952, les maxima de redevances d'occupation de bâtiments provisoires à usage d'habitation sont fixés par référence aux maxima de loyers applicables aux habitations à loyer modéré ordinaires (maisons collectives) achevées avant le 1er septembre 1939 ou dont la construction commencée avant cette date n'a été achevée que postérieurement.
... ...
@@ -1961,6 +2858,10 @@ La prime d'assurance (incendie) due à l'Etat en application de l'article 3 du c
1961 2858
 
1962 2859
 Les occupants sont tenus de rembourser à l'Etat le montant des taxes locatives qu'il peut supporter en qualité de propriétaire de ces bâtiments, et notamment la taxe de déversement à l'égout et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
1963 2860
 
2861
+###### Article A88
2862
+
2863
+Indépendamment des réductions prévues par les articles A. 79 et A. 80, des dégrèvements peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordés par une commission spéciale placée sous la présidence du préfet et comprenant le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement et le représentant local du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
2864
+
1964 2865
 ###### Article A89
1965 2866
 
1966 2867
 Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.
... ...
@@ -1981,6 +2882,10 @@ Les conditions dans lesquelles les immeubles ou parties d'immeubles d'habitation
1981 2882
 
1982 2883
 ##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
1983 2884
 
2885
+###### Article A91
2886
+
2887
+Conformément à l'article R. 95 (2ème alinéa), les préfets ont délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre des finances, tous arrêtés portant concession de logement.
2888
+
1984 2889
 ###### Article A92
1985 2890
 
1986 2891
 L'abattement prévu au troisième alinéa de l'article R. 100 est fixé à une quote-part de la valeur locative.
... ...
@@ -2007,6 +2912,37 @@ Ne sont pas considérées comme pièces principales, au sens des précédentes d
2007 2912
 
2008 2913
 Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 12.
2009 2914
 
2915
+###### Article A93-1
2916
+
2917
+Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
2918
+
2919
+###### Article A93-2
2920
+
2921
+Lorsque l'occupation exercée par les personnels visés à l'article D. 13 est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet :
2922
+
2923
+- d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36 s'il s'agit d'un immeuble domanial affecté à un établissement public à caractère administratif, conformément aux règles définies par les articles R. 81 à R. 89 ou d'un immeuble remis en dotation par l'Etat à un établissement public national, quel que soit le caractère de cet établissement ;
2924
+- d'un bail établi dans les conditions du droit commun et en conformité des textes organiques, pour les autres immeubles gérés par un établissement public national.
2925
+
2926
+###### Article A93-3
2927
+
2928
+Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service conformément aux dispositions de l'article R. 94, elle doit faire l'objet d'une concession par voie de décision prise dans les conditions et formes prévues aux articles A. 93-4 à A. 93-8.
2929
+
2930
+###### Article A93-7
2931
+
2932
+Le directeur des services fiscaux, lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial visé au deuxième alinéa de l'article A. 93-2, ou le directeur de l'établissement pour les autres immeubles, sont chargés de la détermination de la redevance prévue à l'article R. 100 et de sa révision ou de sa modification conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation.
2933
+
2934
+Les redevances de toute nature dues en vertu d'un bail administratif ou de droit commun ou d'une concession sont prises en charge par le comptable de chaque établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement intéressé.
2935
+
2936
+Les attestations annuelles de recette, par logement, sont adressées par le comptable de l'établissement au comptable des impôts lorsque l'immeuble occupé a été remis en dotation par l'Etat à un établissement public ou affecté à un établissement public administratif.
2937
+
2938
+Toutefois, le recouvrement est effectué directement par le service des domaines, pour le compte de l'établissement, lorsque le bénéficiaire de la concession est étranger à l'établissement et que l'immeuble a été mis à la disposition de celui-ci dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
2939
+
2940
+###### Article A93-8
2941
+
2942
+Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'une décision de concession prise en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du directeur de l'établissement.
2943
+
2944
+En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent d'occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils sont astreints au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article A. 93-7. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, et de 500 % au-delà.
2945
+
2010 2946
 ##### Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
2011 2947
 
2012 2948
 ###### Article A94
... ...
@@ -2021,6 +2957,24 @@ Les locaux des immeubles considérés sont attribués à titre précaire par dé
2021 2957
 
2022 2958
 En l'absence de candidats présentés dans ces conditions l'office gérant est autorisé à attribuer les logements vacants à des personnes choisies par lui conformément aux règles en vigueur pour l'attribution des habitations à loyer modéré.
2023 2959
 
2960
+###### Article A96
2961
+
2962
+Toute occupation donne lieu, avant l'entrée dans les lieux, à l'établissement d'un acte par lequel le bénéficiaire s'engage à verser une redevance dont le montant est fixé, selon le cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (service des domaines).
2963
+
2964
+Le taux de la redevance, des charges et des prestations afférentes aux locaux d'habitation est déterminé par référence aux loyers applicables aux habitations à loyer modéré construites après le 3 septembre 1947. Ces maxima sont affectés, s'il y a lieu, de coefficients pouvant varier de 0,80 à 1,20, le coefficient retenu dans chaque cas particulier étant déterminé par l'office d'habitation à loyer modéré, après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (services des domaines).
2965
+
2966
+Le taux des redevances afférentes aux locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, est fixé suivant les circonstances de lieux ; celles-ci sont déterminées, selon les cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction en accord avec le ministre des finances (service des domaines), qui recherche, notamment à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région, affectés à un pareil usage.
2967
+
2968
+Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.
2969
+
2970
+Les redevances sont recouvrées par l'office gérant.
2971
+
2972
+###### Article A97
2973
+
2974
+L'office gérant ouvre un compte spécial de gestion des immeubles dont la gestion lui est confiée, faisant apparaître les dépenses et les recettes de toute nature résultant de la gestion, de l'entretien et du gardiennage desdits immeubles.
2975
+
2976
+Un contrat de gérance conforme à un contrat type détermine les conditions financières de la gestion, notamment le pourcentage des redevances d'occupation, charges et prestations non comprises, qui sera alloué à l'office en rémunération de sa gestion.
2977
+
2024 2978
 ###### Article A98
2025 2979
 
2026 2980
 L'office gérant présente chaque année au directeur départemental de l'équipement le compte spécial de gestion visé à l'article A. 97, premier alinéa.
... ...
@@ -2111,6 +3065,25 @@ Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories ident
2111 3065
 
2112 3066
 L'adjudication est effectuée par l'agent spécialement chargé des ventes mobilières dans la circonscription où l'opération a lieu ou, à défaut, par l'agent désigné par le directeur des services fiscaux.
2113 3067
 
3068
+##### Article A113
3069
+
3070
+Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.
3071
+
3072
+Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
3073
+
3074
+Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.
3075
+
3076
+Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.
3077
+
3078
+Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :
3079
+
3080
+- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome ;
3081
+- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Opérations du S.C.V.M.", lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
3082
+
3083
+Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77, sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances.
3084
+
3085
+Les frais de vente sont, après vérification, imputés en dépense à la même subdivision.
3086
+
2114 3087
 ##### Article A114
2115 3088
 
2116 3089
 Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 8 % en cas de vente effectuée avec publicité et concurrence et à 4 % en cas de cession amiable.
... ...
@@ -2127,6 +3100,26 @@ La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un proc
2127 3100
 
2128 3101
 Lorsque le prix de cession excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances.
2129 3102
 
3103
+##### Article A116-1
3104
+
3105
+Les pouvoirs conférés aux préfets par les articles A. 102, A. 103, A. 115 et A. 116 sont exercés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, dans les départements sur lesquels s'étend la compétence de ce service.
3106
+
3107
+##### Article A117
3108
+
3109
+Lorsqu'un trésor de monnaies aura été remis au domaine, ce service devra aviser simultanément de cette remise l'administration des monnaies et médailles et celle de la bibliothèque nationale.
3110
+
3111
+En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera directement faite aux services intéressés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, et, pour ceux remis dans les départements, par les directeurs locaux, par l'intermédiaire du préfet.
3112
+
3113
+Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.
3114
+
3115
+##### Article A117-1
3116
+
3117
+Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 40000 F, être acquittés en obligations cautionnées.
3118
+
3119
+##### Article A117-4
3120
+
3121
+Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
3122
+
2130 3123
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
2131 3124
 
2132 3125
 ##### Article A118
... ...
@@ -2135,6 +3128,10 @@ Les titres nominatifs ou inscriptions de rentes sur l'Etat, dépendant de succes
2135 3128
 
2136 3129
 Les transferts nécessaires pour réaliser ces versements sont opérés dans les mêmes conditions que les transferts prévus à l'article A. 119.
2137 3130
 
3131
+##### Article A119
3132
+
3133
+La mutation au profit du service des domaines des inscriptions nominatives ou mixtes de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive, peut être effectuée au vu d'un certificat administratif établi en forme de certificat de propriété soit par le directeur des services fiscaux compétent, soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.
3134
+
2138 3135
 ##### Article A120
2139 3136
 
2140 3137
 Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de change de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.