Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1726,6 +1726,14 @@ Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et n |
1726 | 1726 |
|
1727 | 1727 |
###### C) Dispositions communes. |
1728 | 1728 |
|
1729 |
+####### Article A26 |
|
1730 |
+ |
|
1731 |
+L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues aux articles A. 27 et A. 28. |
|
1732 |
+ |
|
1733 |
+Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destination d'intérêt général de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation. |
|
1734 |
+ |
|
1735 |
+L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait. |
|
1736 |
+ |
|
1729 | 1737 |
####### Article A29 |
1730 | 1738 |
|
1731 | 1739 |
Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières. |