# Partie législative
## Livre Ier : Composition du domaine
### Titre Ier : Dispositions générales.
#### Article L1
Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.
Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
#### Article L2
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
Les autres biens constituent le domaine privé.
### Titre II : Origine des biens
#### Chapitre Ier : Domaine public.
##### Article L3
L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
#### Chapitre II : Domaine privé
##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
####### Article L4
Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;
- les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;
- les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
####### Article L5
Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.
####### Article L6
Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.
Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).
Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.
####### Article L7
Dans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai d'évacuation ne devra pas dépasser un an.
####### Article L8
L'occupation des lieux pendant le délai d'évacuation ouvre droit pour le propriétaire à une indemnité qui sera fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
##### Section 2 : Dons et legs
###### Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
####### Article L11
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
####### Article L13
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
###### Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat.
####### Article L15
Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
####### Article L16
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
####### Article L17
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
####### Article L19
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
####### Article L20
L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
##### Section 4 : Successions en déshérence.
###### Article L23
Par application des dispositions des articles 539, 723 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.
##### Section 6 : Biens vacants et sans maître.
###### Article L25
Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
###### Article L26
Les dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière sont applicables aux parcelles présumées vacantes et sans maître comprises dans les secteurs de reboisement créés par le ministre de l'agriculture en application de l'article 2 de la loi du 21 janvier 1942 et de l'article 200 du code forestier.
###### Article L27
Sont définitivement acquis à l'Etat :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
###### Article L27 bis
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
###### Article L27 ter
Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
### Titre III : Inventaire des biens
## Livre II : Administration des biens domaniaux
### Titre Ier : Domaine public
#### Chapitre Ier : Occupation temporaire
##### Section 1 : Délivrance des autorisations.
###### Article L28
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
###### Article L29
La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique.
##### Section 2 : Fixation des redevances.
###### Article L30
Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.
###### Article L32
En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des finances.
###### Article L34
Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
##### Section 2 : Fixation des redevances.
###### Article L31
Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.
###### Article L33
Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
#### Chapitre II : Transfert de gestion.
##### Article L35
Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public, dont la destination est modifiée, la remise est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
### Titre II : Domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Locations
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
####### Article L36
Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
####### Article L37
Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logement dans des immeubles domaniaux.
####### Article L38
Le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
###### Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
####### Article L39
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 36, l'amodiation des terrains acquis par l'Etat ou des immeubles bâtis par lui en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat d'immeubles d'habitation de caractère définitif, fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation
###### Article L40
Les occupants des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, ne peuvent se prévaloir en cette qualité des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Les conditions dans lesquelles les occupations sont accordées et donnent lieu au paiement d'une redevance au profit du Trésor sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
##### Section 4 : Echanges.
###### Article L41
L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
###### Article L42
Le contrat d'échange est enregistré et publié au bureau des hypothèques. L'enregistrement est fait gratis conformément à l'article 1040 du code général des impôts. Il n'est payé, pour la publication, que la taxe de publicité foncière légalement à la charge du coéchangiste et le salaire du conservateur. S'il est stipulé une soulte, celle-ci est soumise aux droits et taxes exigibles d'après la législation en vigueur lors de la réalisation définitive de l'échange.
###### Article L43
S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le service des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
###### Article L44
Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'Etat a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné, en raison des revendications de propriété formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts à l'Etat.
Dans tous les autres cas, même si l'échange n'est pas réalisé, les fraix auxquels aura donné lieu la procédure d'échange sont supportés par l'échangiste, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de l'échangiste.
#### Chapitre II : Domaine mobilier.
##### Article L45
Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat sont utilisés, gérés et administrés par le service auquel ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être échangés ; ils doivent être vendus lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'utilisation par ledit service.
Le service des domaines s'assure de leur utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels appelés à demeurer inemployés.
##### Article L46
Les biens du domaine privé mobilier de l'Etat, affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines. Le service affectataire fixe les conditions techniques de l'opération, d'accord avec le service des domaines qui en arrête les conditions financières.
L'opération ne peut, en aucun cas, être réalisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
### Titre III : Dispositions communes
#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
##### Article L47
Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé, sont recouvrés par le service des domaines, sous réserve d'exceptions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le domaine forestier de l'Etat. Ces revenus, redevances, droits et taxes peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article L. 73 et à l'arrêté du ministre des finances pris pour son application.
##### Article L48
Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
#### Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
##### Article L50
Un décret pris en exécution de l'article 39 II, 2e alinéa, de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, fixe les conditions dans lesquelles les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent, malgré leur affectation aux besoins d'un service public, faire l'objet, avec des personnes publiques ou privées, de conventions spéciales autorisant une utilisation complémentaire desdits immeubles, si cette utilisation ne fait pas obstacle à l'accomplissement du service public.
Ces conventions peuvent, par stipulation expresse, exclure la précarité inhérente aux occupations du domaine public.
De telles conventions peuvent être conclues par les concessionnaires ou exploitants du service public affectataire pour des durées excédant celle de leur concession ou de leur droit d'exploitation, avec l'accord de l'Etat. Elles n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre des finances et des ministres intéressés.
#### Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
##### Article L51
Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
#### Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
#### Chapitre V : Regroupement des services publics.
#### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
#### Article L52
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
### Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Dispositions générales.
###### Article L53
Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
###### Article L54
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
###### Article L56
Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
###### Article L57
Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
##### Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
###### Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés
####### Article L58
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
####### Article L59
Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.
###### Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
###### Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
###### Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
###### Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat
####### Article L60
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.
###### Paragraphe 7 : Forêts.
####### Article L62
Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
####### Article L63
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article 23 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière.
###### Paragraphe 8 : Lais et relais de la mer - marais - concessions.
####### Article L64
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
###### Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
###### Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre
####### Article L65
Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
###### Paragraphe 10 : Servitudes.
###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
###### Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
#### Chapitre II : Domaine mobilier.
##### Article L67
Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
##### Article L68
Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.
##### Article L69
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
##### Article L70
Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.
Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence.
##### Article L71
Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'Etat, à moins de dispositions légales contraires.
##### Article L72
Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
#### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
##### Article L74
Le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance.
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse.
Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre "Successions en déshérence".
##### Article L75
Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.
## Livre IV : Dispositions diverses
### Titre Ier : Dispositions générales.
#### Article L76
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
#### Article L77
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
#### Article L78-1
Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.
### Titre II : Procédures - instances
#### Chapitre II : Instances.
##### Article L84
Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif.
### Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
#### Article L85
L'exception prévue à la compétence du service des domaines, par les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1921, en ce qui concerne le domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimée. Dans les mêmes départements et par dérogation à la disposition finale du premier alinéa de l'article L. 47, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et, en général, toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts, sont encaissés par les comptables du domaine dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
#### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
##### Article L86
La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
##### Article L87
A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie du domaine privé de l'Etat.
##### Article L88
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date est fixée par arrêté interministériel.
##### Article L89
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation font perdre définitivement aux immeubles qui en font l'objet le caractère de dépendance de la zone des cinquante pas géométriques.
#### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
#### Chapitre V : Concessions de logements.
### Titre V : Dispositions particulières et finales.
#### Article L92
Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat français en Syrie et au Liban, le service des domaines peut être dispensé, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, d'observer les formes prescrites par la législation domaniale, sur avis exprès et conforme pour chaque cas particulier du comité interministériel institué par le décret n° 46-1794 du 10 août 1946.
#### Article L93
Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.
# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
## Livre Ier : Composition du domaine
### Titre Ier : Dispositions générales.
### Titre II : Origine des biens
#### Chapitre II : Domaine privé
##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
####### Article R6
Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.
####### Article R7
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.
####### Article R9
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
####### Article R19
Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.
##### Section 2 : Dons et legs
###### Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
####### Article R22
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
####### Article R23
En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession. Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage.
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel.
Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
####### Article R24
La modification de l'affectation des charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées.
La réduction des charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées.
####### Article R25
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant.
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles.
####### Article R26
Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément.
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.
####### Article R27
Les dossiers de demandes en restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes :
1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités.
2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années.
3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation.
4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles.
3° Dans le cas où l'auteur de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus.
####### Article R28
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.
Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.
Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).
Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
####### Article R29
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
####### Article R30
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances.
Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.
Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.
####### Article R31
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation des charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le déposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au ministre compétent ; il en est accusé réception. La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
####### Article R32
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
####### Article R33
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des impôts visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des impôts appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue.
Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions des articles 69 8° et 158 2 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
####### Article R34
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, les domaines vendent, dans les formes prévues aux articles 826 et 827 du code civil, les biens dont la gestion leur a été confiée.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à deux ans dans le cas où l'adresse du disposant ou de l'un de ses ayants droit est inconnue.
En cas d'urgence, le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des biens peut toutefois demander au président du tribunal l'autorisation de vendre avant l'expiration des délais prévus ci-dessus certains biens sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il avise de sa demande le disposant ou ses ayants droit dont l'adresse est connue.
Le disposant ou ses ayants droit peuvent, jusqu'à la veille du jour fixé pour la vente, demander la remise des biens confiés aux domaines.
En ce cas, la restitution est constatée dans les conditions indiquées à l'article R. 32, mais est subordonnée au paiement préalable par le disposant ou ses ayants droit des dépenses assumées par l'Etat, y compris, le cas échéant, celles déjà engagées pour parvenir à la vente des biens.
####### Article R35
Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession.
Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.
Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
###### Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
####### Article R36
Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.
Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie des documents qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés.
####### Article R37
Les dispositions des articles R. 24 et R. 26 sont applicables aux demandes en réduction des charges résultant de libéralités faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat, autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables aux demandes en restitution des libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements d'assistance ou de bienfaisance.
####### Article R38
Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours.
Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé.
####### Article R39
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
####### Article R40
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, le préfet fait publier les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article R. 29, une affiche devant en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
Les intéressés peuvent faire connaître leur avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 29.
####### Article R41
La réduction des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres.
La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er.
####### Article R42
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation de charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le disposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au préfet du département où est situé l'établissement intéressé, il en est accusé réception.
Dans la huitaine, le préfet notifie la demande à l'établissement gratifié et l'invite à produire dans le délai d'un mois ses observations.
La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
####### Article R43
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines.
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
####### Article R44
Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25.
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
####### Article R45
Lorsqu'une libéralité faite à l'Etat ou à un établissement public national est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci devra être consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou que les ayants droit sur tout projet soit de réduction ou de modification de la charge dont il bénéficie, soit de restitution de la libéralité.
####### Article R45-1
La modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues consenties à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat peuvent être autorisées par arrêté du ministre intéressé lorsque l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit ont donné leur accord.
En cas d'opposition du disposant ou de ses ayants droit l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre intéressé.
Les modifications et regroupements visés aux alinéas précédents doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
Lorsque ces mesures concernant des libéralités faites à un établissement public, elles doivent faire l'objet d'une délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les dons et legs au nom de l'établissement.
Les dossiers sont instruits à la diligence du ministre intéressé ou du préfet selon que la personne gratifiée est l'Etat ou un établissement public. Ils comprennent, outre les pièces indiquées à l'article R. 27 (1°, 2° et 5°), l'indication des modifications de périodicité ou de regroupements envisagés et, s'il y a lieu, la délibération visée à l'alinéa précédent.
Le disposant ou ses ayants droit sont invités à présenter leurs observations, dans les conditions prévues, soit aux articles R. 28 et R. 29, soit aux articles R. 39 et R. 40, selon la personne morale gratifiée est l'Etat ou un établissement public national.
Les dispositions de l'article R. 26 sont applicables aux modifications et regroupements prévus par le présent article.
####### Article R45-2
En cas de regroupement de revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité de la volonté du disposant doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la nouvelle dénomination retenue pour la prestation unique.
####### Article R45-3
Si après modification de la périodicité des attributions prévues par le disposant ou après regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit.
La demande est adressée au ministre intéressé, il en est accusé réception. Si elle concerne une libéralité consentie à un établissement public, les observations de ce dernier sont recueillies.
##### Section 4 : Successions en déshérence.
##### Section 5 : Confiscations pénales.
##### Section 6 : Biens vacants et sans maître.
###### Article R46
Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, et, d'une façon générale toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2° et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
###### Article R47
Toute maison de banque, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre au bureau des domaines du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
###### Article R48
Les remises à la recette des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.
###### Article R49
Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des relevés faisant ressortir distinctement suivant les cas :
1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ;
2° La désignation précise et détaillée et le montant des sommes ou valeurs quelconques, y compris les lots et les primes, mises en paiement à la suite d'opérations telles que rachat, amortissement, remboursement total ou partiel d'actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières et atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, avec l'indication de la date d'échéance de la prescription ;
3° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des dépôts ou avoirs en espèces versés au bureau des domaines, la date de la dernière opération dont ils ont fait l'objet et la date d'échéance de la prescription ;
4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la prescription.
Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour leurs agences ou succursales, par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article R. 47-1. Les versements doivent être appuyés de toutes indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte.
###### Article R50
Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.
###### Article R51
Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.
## Livre II : Administration des biens domaniaux
### Titre Ier : Domaine public
#### Chapitre Ier : Occupation temporaire
##### Section 2 : Fixation des redevances.
###### Article R55
Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.
###### Article R56
Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.
###### Article R57
La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
#### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
##### Article R59
Conformément à l'article premier du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les associations de pêche et de pisciculture constituées en conformité de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 402 du code rural peuvent obtenir sans adjudication publique et dans les conditions fixées aux articles R. 60 à R. 65 l'affermage de la pêche aux lignes dans certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public visés à l'article 403 du même code.
Dans les mêmes lots, l'Etat peut soit adjuger la pêche aux engins, soit la mettre en réserve, soit en limiter l'exercice à la pêche de l'anguille dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Pour être admises à bénéficier de la disposition du premier alinéa, les associations précitées doivent prendre l'engagement de n'utiliser aucun instrument de pêche autre que la ligne plombée ordinaire, la ligne flottante, la vermée et la balance à écrevisses, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes et de dix balances et seulement de jour et sous sa surveillance.
##### Article R60
Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.
##### Article R62
Conformément à l'article 4 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.
A défaut d'accord écrit sur le prix demandé par le service des domaines et parvenu à ce service trois mois avant l'expiration des baux en cours, les lots sont mis en adjudication publique.
##### Article R63
Conformément à l'article 5 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les lots de pêche aux lignes réservés pour la location amiable et demandés par plusieurs associations satisfaisant aux conditions d'attribution exigées sont mis en adjudication restreinte entre ces associations.
Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est déjà détenu par l'une de ces associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable, dans les conditions fixées au présent chapitre, soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.
##### Article R65
Conformément à l'article 7 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, un cahier des charges commun à l'adjudication, à l'affermage amiable et à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes arrêté par décision conjointe des ministres intéressés, détermine les obligations et les droits des parties. La procédure d'adjudication est fixée par arrêté interministériel.
### Titre II : Domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Locations
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
####### Article R66
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.
Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.
####### Article R68
Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.
###### Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
####### Article R70
La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
###### Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
##### Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
###### Article R75
Conformément à l'article R. 421-51 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'habitations à loyer modéré sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat.
Des conventions sont passées à cet effet par le service des domaines avec les offices intéressés.
###### Article R76
La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, affectés au ministère des armées, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.
A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des offices de logement créés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.
##### Section 4 : Echanges.
###### Article R79
Si l'immeuble domanial est placé sous la main d'un service autre que celui des domaines, le service chargé de la gestion est appelé à fournir son avis sur la proposition d'échange.
##### Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
###### Article R81
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, dans les conditions du droit commun.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.
###### Article R85
Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.
###### Article R89
La remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile au service affectataire est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service et le représentant du service des domaines.
##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
###### Article R92
Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.
###### Article R93
Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36.
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.
###### Article R94
Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
###### Article R98
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.
Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l'administration, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés.
###### Article R99
Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102.
###### Article R100
En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article.
La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
2° De la précarité de l'occupation ;
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances.
###### Article R102
Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà.
###### Article R103
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'Etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics.
###### Article R104
Peuvent être soumises par décret aux règles prévues à la présente section, les occupations de logement par des personnels militaires ou dans les bâtiments situés en dehors du territoire de la France métropolitaine.
##### Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
#### Chapitre II : Domaine mobilier.
##### Article R110
Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, procéder aux ramassage, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre, spontanément ou à sa demande, au service des domaines. Ce dernier peut, par l'intermédiaire de ses préposés ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller à la stricte exécution de cette prescription.
##### Article R111
Les inventaires du mobilier fourni par l'Etat aux fonctionnaires publics sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.
Ils sont déposés aux archives du ministère des finances.
##### Article R112
Chaque fonctionnaire et agent de l'Etat résidant sur le territoire national est tenu de dresser l'inventaire descriptif de tous les mobiliers affectés à son usage personnel et qui lui ont été fournis par l'Etat. Le récolement de cet inventaire doit être fait par les agents du service des domaines.
##### Article R113
Les inventaires sont conformes à un modèle type ; néanmoins, chaque fonctionnaire responsable du mobilier peut diviser, au besoin, son inventaire en autant de sections que le comportent la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacements qu'ils occupent, et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets est ou peut être particulièrement confiée.
##### Article R115
Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.
##### Article R117
Pour assurer l'exécution complète et périodique des dispositions prévues à l'article R. 111, il est établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'Etat.
Ce relevé est communiqué au ministre des finances et par celui-ci au service des domaines.
Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé avant chaque fin d'année par les différents ministères au ministre des finances et par ce dernier au service des domaines.
##### Article R119
Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.
Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.
Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.
Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.
### Titre III : Dispositions communes
#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
#### Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
#### Chapitre III : Apport en participation des immeubles domaniaux.
#### Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
##### Article R120
Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :
1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.
#### Chapitre V : Regroupement des services publics.
##### Article R123
Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.
## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
### Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Dispositions générales.
###### Article R130
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
###### Article R131
Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
###### Article R133
La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.
###### Article R134
Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
###### Article R135
Le service des domaines peut, à la demande des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement, à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 77.
##### Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
###### Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
####### Article R136
(texte abrogé).
####### Article R137
Est autorisée, après avis de la commission départementale des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
###### Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
####### Article R138
Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.
####### Article R139
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
###### Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
####### Article R143
Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant l'achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.
###### Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
###### Paragraphe 7 : Forêts.
###### Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
####### Article R147
Les dispositions de l'article R. 130 premier alinéa, sont applicables aux concessions prévues par l'article L. 64.
###### Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
####### Article R147-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.
###### Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
###### Paragraphe 10 : Servitudes.
####### Article R148
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
#### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de successions en déshérence.
## Livre IV : Dispositions diverses
### Titre Ier : Dispositions générales.
#### Article R150
Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
#### Article R150-2
Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.
#### Article R151
Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.
Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou organisme autonome de l'Etat ou un office tire de la gestion d'un patrimoine immobilier des recettes annuelles excédant un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances.
#### Article R152
Le service des domaines est représenté :
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
Aux armées de campagne :
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
A l'étranger :
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
### Titre II : Procédure - Instances
#### Chapitre II : Instances.
##### Article R161
Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.
### Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
#### Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
##### Article R165
Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
##### Article R166
Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.
Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.
Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.
##### Article R167
Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.
##### Article R168
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.
##### Article R169
Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les opérations seront dispensées de l'intervention des commissions prévues à l'article R. 164.
##### Article R170
Nonobstant toutes autres dispositions, les dépendances boisées du domaine public maritime et du domaine public lacustre peuvent faire l'objet de concessions à charge d'endigage dans les conditions prévues à l'article L. 64.
#### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
#### Chapitre V : Concessions de logements.
### Titre V : Dispositions particulières et finales.
#### Article R171
Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris :
1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue :
- de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
- de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés.
2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1, L. 21-2 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ainsi acquis.
Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du délégué général du district de la région de Paris.
#### Article R172
Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés :
1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;
2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.
#### Article R173
Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.
Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
#### Article R174
Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établissements publics ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ces établissements possèdent la majorité du capital peuvent, pour les projets de la nature de ceux visés au 1° et au 2° de l'article R. 171 poursuivis à leur initiative, demander au chef du service spécialisé :
1° De procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;
2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions et aliénations.
Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
# Partie réglementaire - Décrets simples
## Livre Ier : Composition du domaine
### Titre Ier : Dispositions générales.
### Titre II : Origine des biens
#### Chapitre Ier : Domaine public.
#### Chapitre II : Domaine privé
##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
####### Article D1
Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
####### Article D2
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
####### Article D3
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
####### Article D4
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
##### Section 2 : Dons et legs.
##### Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
##### Section 4 : Successions en déshérence.
##### Section 5 : Confiscations pénales.
##### Section 6 : Biens vacants et sans maître.
### Titre III : Inventaire des biens.
## Livre II : Administration des biens domaniaux
### Titre Ier : Domaine public.
### Titre II : Domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Locations
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
###### Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
###### Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat . Conventions d'occupation.
##### Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
##### Section 4 : Echanges.
##### Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
###### Article D14
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
###### Article D15
La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
##### Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
##### Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de la construction.
#### Chapitre II : Domaine immobilier.
### Titre III : Dispositions communes.
#### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
#### Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
#### Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
#### Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
#### Chapitre V : Regroupement des services publics.
#### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
##### Article D16
En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.
Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.
Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.
##### Article D17
Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.
Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
### Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Dispositions générales.
##### Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
###### Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
###### Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
###### Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
###### Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat.
###### Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
###### Paragraphe 7 : Forêts.
###### Paragraphe 8 : Lais et relais de mer. Marais. Concessions.
###### Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
###### Paragraphe 10 : Servitudes.
###### Paragraphe 11 : rétrocession d'immeubles expropriés.
###### Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
####### Article D18
Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 100000 F suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air).
#### Chapitre II : Domaine mobilier.
#### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de sucessions en déshérence.
## Livre IV : Dispositions diverses
### Titre Ier : Dispositions générales.
### Titre II : Procédure - Instances.
### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
#### Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
#### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
##### Article D19
Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.
##### Article D20
Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :
1° Personnes physiques :
Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.
Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.
Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
2° Personnes morales :
Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.
Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.
##### Article D21
Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961, ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.
Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations voisines.
##### Article D22
Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de l'article précédent.
Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés pour chaque agglomération.
##### Article D23
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à 6 hectares, par tête de bétail.
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date du 10 janvier 1961.
Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.
A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la superficie primitivement concédée.
##### Article D24
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.
La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.
Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.
Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.
A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.
##### Article D28
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.
La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du ministère de l'agriculture.
##### Article D30
Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :
1° Pour les particuliers :
Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles d'hypothèques.
2° Pour les sociétés :
Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la fraction libérée.
Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division des départements d'outre-mer) pour enquête.
La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la concession.
Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.
##### Article D31
A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.
La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.
La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes prévues à l'article D. 29.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.
#### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
##### Article D33
Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.
Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :
- les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;
- les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.
##### Article D34
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux finances.
Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.
#### Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.
##### Article D35
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
### Titre V : Dispositions particulières et finales.
#### Article D38
La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
#### Article D39
Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du ministère des affaires étrangères.
#### Article D40
Un comité interministériel est chargé d'étudier toutes les questions relatives à la dévolution, la liquidation et la gestion des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban. Ce comité soumet à l'approbation des ministres responsables toute décision relative à l'aliénation et à l'administration de ces biens. Aucune cession, location ou affectation des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban ne peut être décidée sans l'avis du comité.
#### Article D41
Le comité interministériel, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidé par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères.
Il comprend les membres suivants :
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur général des relations culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.
#### Article D42
Le comité délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents, dont le président, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant et le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
#### Article D43
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
#### Article D44
Le secrétariat de la comité est assuré par les soins du ministère des affaires étrangères.
# Partie réglementaire - Arrêtés
## Livre Ier : Composition du domaine
### Titre Ier : Dispositions générales.
### Titre II : Origine des biens
#### Chapitre Ier : Domaine public.
#### Chapitre II : Domaine privé
##### Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.
###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
####### Article A6
(texte abrogé).
##### Section 2 : Dons et legs.
##### Section 3 : Droits de préemption de l'Etat.
##### Section 4 : Successions en déshérence.
### Titre III : Inventaire des biens.
#### Article A7
Le service des domaines procède à la refonte du tableau général des propriétés de l'Etat, lequel comprend - classés par service ou organisme utilisateur et par département géographique, territoire ou pays - les immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat ainsi que les établissements publics nationaux à caractère administratif.
En ce qui concerne les bâtiments provisoires en dur et les immeubles d'habitation à caractère définitif visés par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, le nombre par commune est seul indiqué.
En outre, le service des domaines dresse la liste des immeubles dont les services de l'Etat ou les établissements visés au premier alinéa du présent article ont la jouissance à quelque titre que ce soit, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation et qui ne sont pas occupés par ces services ou établissements.
#### Article A10
Le service des domaines effectue la tenue à jour des documents établis, au vu des renseignements visés à l'article précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation ou autres passés par ses soins ou parvenus à sa connaissance.
Il détermine lui-même les conditions dans lesquelles sont dressés et mis à jour le tableau général des propriétés de l'Etat, la liste des immeubles pris à bail ou réquisitionnés par l'Etat ainsi que les documents d'ordre intérieur s'y rapportant.
#### Article A11
Les services départementaux du ministère chargé de la construction prêtent leur concours au service des domaines pour l'établissement et la tenue à jour des documents visés aux articles A. 7 et A. 10 et ils lui communiquent les plans et autres pièces qu'ils détiennent.
## Livre II : Administration des biens domaniaux
### Titre Ier : Domaine public
#### Chapitre Ier : Occupation temporaire
##### Section 1 : Délivrance des autorisations
###### A) Arrêtés individuels.
####### Article A18
La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement.
###### B) Arrêtés généraux.
####### Article A20
Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.
####### Article A22
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la revision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services intéressés. La revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu l'article A. 21.
Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
###### C) Dispositions communes.
####### Article A26
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues aux articles A. 27 et A. 28.
Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destination d'intérêt général de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.
####### Article A29
Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.
##### Section 2 : Fixation des redevances.
###### Article A32
Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
###### Article A33
Pour les autorisations ou concessions dont le titre est en cours au 1er janvier de l'année du versement des acomptes et nonobstant toute clause de ce titre, le montant de ces acomptes est déterminé d'après les résultats de la liquidation définitive de la redevance afférente à l'année précédente, lorsque cette redevance excède le chiffre limite fixé par l'article A. 31 ci-dessus ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % du montant de la même redevance ; il est arrondi à l'unité de franc inférieure.
Les acomptes continuent d'être versés dans les mêmes conditions qu'au cours de l'année précédente jusqu'à ce que la liquidation définitive, lorsqu'elle est effectuée par un service technique, ou les renseignements nécessaires pour procéder à cette liquidation aient été notifiés au service des domaines.
Si la liquidation concerne exceptionnellement une période inférieure à une année, l'acompte mensuel est égal à 7 % de la somme qui résulterait pour une année entière de cette liquidation.
###### Article A34
Les acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le 10 de chaque mois.
Dans le cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris effet.
Dans le cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des domaines :
1° Le montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ;
2° Le montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette même année.
###### Article A35
Le montant de chaque acompte non payé aux époques indiquées à l'article précédent est majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 32, lorsque le retard est au moins d'un mois entier.
###### Article A36
Les titulaires d'autorisation ou de concession peuvent, sur leur demande, être autorisés à se libérer des acomptes au moyen de versements trimestriels ou semestriels. Chaque versement est égal au montant cumulé des acomptes mensuels se rapportant à la période trimestrielle ou semestrielle considérée ; il est effectué d'avance au début de cette période, à l'époque indiquée à l'article A. 34.
###### Article A37
Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.
###### Article A38
En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.
#### Chapitre II : Transfert de gestion.
#### Chapitre III : Extractions sur le domaine public
##### Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.
###### Article A49
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
###### Article A50
Si ces fonctionnaires se prononcent pour l'affirmative, ils formulent les conditions à imposer au pétitionnaire, au point de vue de leur service, et, dans les cas où ils estiment que les extractions doivent être favorisées comme étant utiles à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée aux ports, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde est confiée à l'administration des affaires maritimes, ils fournissent des explications motivées sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas que la concession fût faite à prix réduit ou même à titre absolument gratuit.
###### Article A54
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.
Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté.
###### Article A55
Dans le cas où l'accord ne peut s'établir entre les deux ministres, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
###### Article A58
Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.
###### Article A59
Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, non plus qu'aux extractions d'amendements marins opérées au moyen de bateaux.
Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.
#### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
##### Article A61
Le service des domaines décide du mode d'adjudication, après avis du service gestionnaire.
##### Article A62
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, le cas échéant, celle de la pêche aux engins.
##### Article A64
L'adjudication au rabais a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication et diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots "je prends".
L'adjudication est tranchée au chiffre que le crieur a énoncé ou commencé à énoncer lorsque les mots "je prends" sont prononcés.
Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort entre elles, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que l'une de ces personnes ne réclame la mise aux enchères sur le chiffre du dernier rabais ; le concours est alors ouvert entre elles seules dans les conditions prévues à l'article A. 65.
Le représentant du service des domaines arrête à son gré l'énoncé des rabais.
##### Article A67
Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :
D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;
D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.
##### Article A69
L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
##### Article A70
Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.
Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.
##### Article A71
Les lots non adjugés lors de l'adjudication restreinte sont mis ultérieurement en adjudication publique.
##### Article A72
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir, s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.
### Titre II : Domaine privé
#### Chapitre Ier : Domaine immobilier
##### Section 1 : Locations.
##### Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.
###### Article A73
Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.
###### Article A75
A compter du 1er juillet 1952, les maxima de redevances d'occupation de bâtiments provisoires à usage d'habitation sont fixés par référence aux maxima de loyers applicables aux habitations à loyer modéré ordinaires (maisons collectives) achevées avant le 1er septembre 1939 ou dont la construction commencée avant cette date n'a été achevée que postérieurement.
Les maxima de loyers visés à l'alinéa précédent, fixés par l'arrêté interministériel du 12 juillet 1949, sont reproduits dans le tableau ci-après (non reproduit, voir au Journal officiel).
###### Article A76
Un tableau de concordance mentionne les types les plus courants des bâtiments provisoires avec l'indication des catégories d'habitations à loyer modéré auxquelles ils peuvent être assimilés.
En ce qui concerne les bâtiments utilisés pour l'habitation d'un type autre que celui des bâtiments énumérés dans le tableau de concordance visé au premier alinéa du présent arrêté, la redevance est déterminée par voie de comparaison avec ces derniers.
###### Article A77
Chaque semestre, à compter du 1er janvier 1953 et jusqu'au 1er juillet 1957, les maxima des loyers visés à l'article précédent sont majorés d'un cinquième.
Toutefois, aucune nouvelle majoration semestrielle n'est appliquée au cours de la période du 1er juillet 1955 au 30 juin 1957.
###### Article A78
Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.
###### Article A79
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants :
- coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %.
- logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %.
- logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %.
- logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
###### Article A80
Les occupants ayant la qualité de réfugié ou de sinistré bénéficient d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance déterminée dans les conditions prévues par les articles ci-dessus.
Cette réduction cesse d'être applicable aux occupants qui ne se sont pas réinstallés dans le local reconstruit en remplacement de l'immeuble détruit dont ils étaient propriétaires ainsi que, à partir du moment où leur renonciation est devenue effective, à ceux qui n'ont pas usé de la possibilité de report du bail prévue en leur faveur par l'article 70 de la loi du 1er septembre 1948 ou par l'article 1er de la loi du 2 août 1949.
###### Article A81
Les taux de redevances résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1948 demeurent applicables aux personnes titulaires de la carte instituée par l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale.
###### Article A82
Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.
###### Article A83
Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.
###### Article A84
Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.
###### Article A85
Les redevances d'occupation peuvent être acquittées mensuellement.
###### Article A86
La prime d'assurance (incendie) due à l'Etat en application de l'article 3 du cahier des charges prévu à l'article A. 74, troisième et quatrième alinéas, est fixée forfaitairement à 5 % du montant de la redevance d'occupation calculé dans les conditions prévues par les articles A. 75 à A. 84.
###### Article A87
Les occupants sont tenus de rembourser à l'Etat le montant des taxes locatives qu'il peut supporter en qualité de propriétaire de ces bâtiments, et notamment la taxe de déversement à l'égout et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
###### Article A89
Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.
Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire.
Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.
##### Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
###### Article A90
Les conditions dans lesquelles les immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée peuvent être donnés en gérance à des offices publics d'habitations à loyer modéré sont précisées aux articles A. 94 à A. 99.
##### Section 4 : Echanges.
##### Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
##### Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
###### Article A92
L'abattement prévu au troisième alinéa de l'article R. 100 est fixé à une quote-part de la valeur locative.
Cette quote-part est égale à la somme de trois pourcentages déterminés, dans chaque cas particulier, par le service des domaines de la manière suivante :
1° Pourcentage tenant compte de l'obligation faite aux fonctionnaires de loger dans les locaux concédés : 5 % de la valeur locative.
Ce chiffre peut être porté à 10 % lorsque l'agent est tenu d'assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions qui ne comportent aucune rémunération supplémentaire.
Une majoration de 3 % est susceptible d'être ajoutée aux pourcentages précédents lorsque l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux concédés est particulièrement éloigné du centre de la localité ;
2° Pourcentage tenant compte de la précarité même de l'occupation : 15 % de la valeur locative ;
3° Pourcentage tenant compte des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 à 18 % de la valeur locative.
Ce troisième pourcentage est toujours nul lorsque le nombre de pièces principales du logement concédé est inférieur à quatre.
Au-delà de ce chiffre et pour les locaux comportant un nombre de pièces principales supérieur à celui des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, augmenté d'une unité pour chacune des deux premières personnes, le pourcentage est égal à 5 % par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser 18 % au total.
Ne sont pas considérées comme pièces principales, au sens des précédentes dispositions, les pièces effectivement utilisées pour l'exercice de la fonction (cabinet de travail notamment), ainsi que les cuisine, cabinet de toilette, salle de bains, antichambre, etc., et, d'une manière générale, toutes pièces qui ne sont pas regardées comme habitables au sens des dispositions du règlement sanitaire.
###### Article A93
Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 12.
##### Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
###### Article A94
La location, l'entretien et, le cas échéant, le gardiennage des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée et dont la cession n'a pas encore été réalisée, ainsi que des terrains domaniaux attenant aux constructions, sont confiés par le ministre chargé de la construction, après accord du ministre des finances (service des domaines), aux offices publics d'habitations à loyer modéré. Ils donnent lieu à la conclusion d'un contrat de gérance dans les conditions prévues aux articles A. 95 à A. 99.
La gestion des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif dont la gérance n'est pas confiée aux offices publics d'habitations à loyer modéré fait l'objet d'une décision particulière prise en accord avec le ministre des finances (service des domaines).
###### Article A95
Les locaux des immeubles considérés sont attribués à titre précaire par décision de l'office gérant à des personnes choisies parmi celles dont la présence a été reconnue nécessaire par le préfet pour la reconstruction et la reprise de l'activité économique, après avis du maire et, le cas échéant, sur proposition du service municipal ou intercommunal du logement.
En l'absence de candidats présentés dans ces conditions l'office gérant est autorisé à attribuer les logements vacants à des personnes choisies par lui conformément aux règles en vigueur pour l'attribution des habitations à loyer modéré.
###### Article A98
L'office gérant présente chaque année au directeur départemental de l'équipement le compte spécial de gestion visé à l'article A. 97, premier alinéa.
###### Article A99
Le contrat de gérance peut être résilié à la volonté réciproque des parties, moyennant un préavis de trois mois.
Il cesse également de s'appliquer, de plein droit et sans indemnité, aux immeubles ou parties d'immeubles aliénés par l'Etat, dès la notification de l'aliénation à l'office gérant.
###### Article A100
Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés :
Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
##### Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
#### Chapitre II : Domaine immobilier.
##### Article A101
Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.
##### Article A104
La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.
### Titre III : Dispositions communes.
## Livre III : Aliénation des biens domaniaux
### Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
### Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
#### Chapitre II : Domaine mobilier.
##### Article A105
Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.
##### Article A106
L'aliénation est précédée de la remise effectuée au domaine par le service affectataire ; cette remise est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés de ces deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont chargés.
Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à l'exception des frais de vente proprement dits qui sont supportés par le service des domaines.
##### Article A107
Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.
Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines.
Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.
Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile. Elles peuvent faire l'objet de communiqués radiodiffusés par les postes de l'Etat.
##### Article A108
L'adjudication a lieu aux enchères verbales, par voie de soumissions cachetées, par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.
Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans des conditions à déterminer d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.
##### Article A109
L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.
##### Article A110
Lorsqu'il s'agit de matières nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période, les clauses et conditions particulières à imposer à l'adjudicataire ou soumissionnaire sont arrêtées d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.
##### Article A111
Le service des domaines fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets et matériels à vendre.
Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets et matériels, soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.
Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.
##### Article A112
L'adjudication est effectuée par l'agent spécialement chargé des ventes mobilières dans la circonscription où l'opération a lieu ou, à défaut, par l'agent désigné par le directeur des services fiscaux.
##### Article A114
Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 8 % en cas de vente effectuée avec publicité et concurrence et à 4 % en cas de cession amiable.
##### Article A115
La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine.
Lorsque le prix excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances.
##### Article A116
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.
Lorsque le prix de cession excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances.
#### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
##### Article A118
Les titres nominatifs ou inscriptions de rentes sur l'Etat, dépendant de successions en déshérence dont l'Etat a été envoyé en possession définitive et gérés par la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1942, peuvent être conservés par cet établissement sans être mutés au profit du service des domaines. Ils peuvent également être versés au compte courant collectif de rentes sur l'Etat ouvert au profit de la caisse des dépôts et consignations.
Les transferts nécessaires pour réaliser ces versements sont opérés dans les mêmes conditions que les transferts prévus à l'article A. 119.
##### Article A120
Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de change de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.
Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.