Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1970 (version d3f67c2)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1970.

1121
####### Article R141
1122

                        
1123
En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.
1124

                        
1125
S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.
1126

                        
1127
La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.
   

                    
1316
####### Article D6
1317

                        
1318
(texte abrogé).
   

                    
1300
####### Article D1
1301

                        
1302
Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
   

                    
1312
####### Article D4
1313

                        
1314
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
1315

                        
1316
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
   

                    
1384
##### Article D16
1385

                        
1386
En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.
1387

                        
1388
Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.
1389

                        
1390
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.
1391

                        
1392
Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
1393

                        
1394
Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.