Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er avril 1970 (version d3f67c2)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1970.

... ...
@@ -1118,14 +1118,6 @@ Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés 
1118 1118
 
1119 1119
 Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
1120 1120
 
1121
-####### Article R141
1122
-
1123
-En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.
1124
-
1125
-S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.
1126
-
1127
-La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.
1128
-
1129 1121
 ###### Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
1130 1122
 
1131 1123
 ####### Article R143
... ...
@@ -1305,6 +1297,10 @@ Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service
1305 1297
 
1306 1298
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
1307 1299
 
1300
+####### Article D1
1301
+
1302
+Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
1303
+
1308 1304
 ####### Article D2
1309 1305
 
1310 1306
 Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
... ...
@@ -1313,9 +1309,11 @@ Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défens
1313 1309
 
1314 1310
 Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
1315 1311
 
1316
-####### Article D6
1312
+####### Article D4
1317 1313
 
1318
-(texte abrogé).
1314
+En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
1315
+
1316
+Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
1319 1317
 
1320 1318
 ##### Section 2 : Dons et legs.
1321 1319
 
... ...
@@ -1383,6 +1381,18 @@ La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à
1383 1381
 
1384 1382
 #### Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
1385 1383
 
1384
+##### Article D16
1385
+
1386
+En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.
1387
+
1388
+Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.
1389
+
1390
+Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.
1391
+
1392
+Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
1393
+
1394
+Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.
1395
+
1386 1396
 ##### Article D17
1387 1397
 
1388 1398
 Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.