Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
883 |
####### Article R70 |
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884 | ||
885 |
La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans. |
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886 | ||
887 |
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires. |
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1131 |
####### Article R143 |
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1132 | ||
1133 |
Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant l'achèvement des travaux d'aménagement. |
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1134 | ||
1135 |
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines. |