Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 1969 (version 9825ebe)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1969.

1563
#### Article D40
1564

                        
1565
Un comité interministériel est chargé d'étudier toutes les questions relatives à la dévolution, la liquidation et la gestion des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban. Ce comité soumet à l'approbation des ministres responsables toute décision relative à l'aliénation et à l'administration de ces biens. Aucune cession, location ou affectation des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban ne peut être décidée sans l'avis du comité.
   

                    
1567
#### Article D41
1568

                        
1569
Le comité interministériel, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidé par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires étrangères.
1570

                        
1571
Il comprend les membres suivants :
1572

                        
1573
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1574

                        
1575
Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1576

                        
1577
Le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1578

                        
1579
Le directeur général des relations culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1580

                        
1581
Le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
1582

                        
1583
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
1584

                        
1585
Le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
1586

                        
1587
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.
   

                    
1589
#### Article D42
1590

                        
1591
Le comité délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents, dont le président, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant et le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
   

                    
1593
#### Article D43
1594

                        
1595
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.