Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 1969 (version 0869e7d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 1969.

1063
###### Article R130
1064

                        
1065
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
1066

                        
1067
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.