Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1063 |
###### Article R130 |
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1064 | ||
1065 |
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés. |
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1066 | ||
1067 |
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |