Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 1969 (version 0869e7d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 1969.

... ...
@@ -1060,6 +1060,12 @@ Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement
1060 1060
 
1061 1061
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1062 1062
 
1063
+###### Article R130
1064
+
1065
+Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
1066
+
1067
+A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
1068
+
1063 1069
 ###### Article R131
1064 1070
 
1065 1071
 Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.