Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2022 (version f24d93c)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2022.

197 197
###### Article L115-7
198 198

                                                                                    
199 199
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
200 200

                                                                                    
201 201
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
202 202

                                                                                    
203 203
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
204 204

                                                                                    
205 205
b) 
Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé
Des ressources publiques perçues
 par les redevables concernés
, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions
 au titre de 
ses
leur activité d'éditeur de
 services de télévision
 spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques
. Pour la société nationale de programme France Télévisions
, le
 :
206

                                                                                    
205 207
- sont déduites du
 montant 
de ce produit
total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;
205 208
- le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b
 fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
206 209

                                                                                    
207 210
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
208 211

                                                                                    
209 212
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
210 213

                                                                                    
211 214
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
212 215

                                                                                    
213 216
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
   

                    
215 218
###### Article L115-8
216 219

                                                                                    
217 220
L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit 
de la contribution à l'audiovisuel public et des autres
des
 ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.