Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -202,7 +202,10 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : |
202 | 202 |
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203 | 203 |
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ; |
204 | 204 |
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205 |
-b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques. Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ; |
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205 |
+b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions : |
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206 |
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207 |
+- sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ; |
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208 |
+- le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ; |
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206 | 209 |
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207 | 210 |
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ; |
208 | 211 |
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@@ -214,7 +217,7 @@ b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération |
214 | 217 |
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215 | 218 |
###### Article L115-8 |
216 | 219 |
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217 |
-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article. |
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220 |
+L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article. |
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218 | 221 |
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219 | 222 |
###### Article L115-9 |
220 | 223 |
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