Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 août 2022 (version f24d93c)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2022.

... ...
@@ -202,7 +202,10 @@ La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
202 202
 
203 203
 a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;
204 204
 
205
-b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques. Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
205
+b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :
206
+
207
+- sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ;
208
+- le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;
206 209
 
207 210
 c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
208 211
 
... ...
@@ -214,7 +217,7 @@ b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération
214 217
 
215 218
 ###### Article L115-8
216 219
 
217
-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
220
+L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
218 221
 
219 222
 ###### Article L115-9
220 223