Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2022 (version dc3fe55)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2022.

6291 6291
####### Article 122-29
6292 6292

                                                                                    
6293 6293
I. -
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
6294 6294

                                                                                    
6295 6295
1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
6296 6296

                                                                                    
6297 6297
2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
6298 6298

                                                                                    
6299 6299
3° Une copie de la dernière déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
6300

                                                                                    
6301
II. - En outre, les entreprises soumises, en application des dispositions du présent règlement général ou de textes mentionnés à l'article 111-2, à une condition relative à leur contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doivent :
6302

                                                                                    
6303
1° Adresser au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
6304

                                                                                    
6305
2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle de l'entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 1°. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision dans l'entreprise.
   

                    
10586 10592
#### Article Annexe 2-2
10587 10593

                                                                                    
10588 10594
Agrément de production (article 211-65)
10589 10595

                                                                                    
10590 10596
Liste des documents justificatifs :
10591 10597

                                                                                    
10592 10598
1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;
10593 10599

                                                                                    
10594 10600
2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
10595 10601

                                                                                    
10596 10602
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
10597 10603

                                                                                    
10598 10604
3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
10599 10605

                                                                                    
10600 10606
4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
10601 10607

                                                                                    
10602 10608
5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
10603 10609

                                                                                    
10604 10610
6° La déclaration annuelle des données sociales.
10605 10611

                                                                                    
10606 10612
6 bis. Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante.
10607 10613

                                                                                    
10608 10614
6 ter. Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
10609 10615

                                                                                    
10616
6 quater. En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l'inscription sur leur compte automatique et attestant sur l'honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l'application des articles 211-38 et 211-39 ;
10617

                                                                                    
10610 10618
7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
   

                    
13557 13565
######## Article 312-2
13558 13566

                                                                                    
13559 13567
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
13560

                                                                                    
13561
Pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de conception.
   

                    
13563 13569
######## Article 312-3
13564 13570

                                                                                    
13565 13571
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs
 et, le cas échéant, leurs collaborateurs
, ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
13566 13572

                                                                                    
13567 13573
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
13569 13575
######## Article 312-4
13570 13576

                                                                                    
13571 13577
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
13572

                                                                                    
13573
Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la conception duquel ils apportent leur concours.
   

                    
13575 13579
######## Article 312-5
13576 13580

                                                                                    
13577 13581
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
13578 13582

                                                                                    
13579 13583
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
13580 13584

                                                                                    
13581 13585
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
13582 13586

                                                                                    
13583 13587
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
13584 13588

                                                                                    
13585 13589
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
13586 13590

                                                                                    
13587 13591
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
13588 13592

                                                                                    
13589 13593
Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de
L'écriture ou
 la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-
1,
2
 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52
,
 au cours des cinq dernières années
 ;
13594

                                                                                    
13589 13595
7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien
.
   

                    
13629 13635
######## Article 312-11
13630 13636

                                                                                    
13631 13637
Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs
 avec, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs
.
13632 13638

                                                                                    
13633 13639
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
   

                    
13677 13683
######## Article 312-19
13678 13684

                                                                                    
13679 13685
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
13680 13686

                                                                                    
13681 13687
1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à
 :
13682

                                                                                    
13683
a) Pour les projets auxquels un ou plusieurs collaborateurs ont apporté leur concours : 10 000 €, dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
13684

                                                                                    
13685 13687
b) Pour les autres projets :
 7 500 € ;
13686 13688

                                                                                    
13687 13689
2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ;
13688 13690

                                                                                    
13689 13691
3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
13690 13692

                                                                                    
13691 13693
a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ;
13692 13694

                                                                                    
13693 13695
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ;
13694 13696

                                                                                    
13695 13697
4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
13696 13698

                                                                                    
13697 13699
a) Pour les projets de séries : 
14
15
 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 
17
20
 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 
20
30
 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
13698 13700

                                                                                    
13699 13701
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 
20
25
 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ;
13700 13702

                                                                                    
13701 13703
5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
   

                    
13703 13705
######## Article 312-20
13704 13706

                                                                                    
13705 13707
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
13706 13708
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
13707 13709
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
13708 13710

                                                                                    
13709 13711
Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
13710

                                                                                    
13711
Pour les projets d'œuvres de fiction, lorsque l'aide au concept est attribuée aux auteurs et à leurs collaborateurs, le versement est effectué, dans la limite précisée à l'article 312-19, en fonction des conventions intervenues entre eux.
   

                    
13735 13735
######## Article 312-21-3
13736 13736

                                                                                    
13737 13737
Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique.
13738 13738

                                                                                    
13739 13739
I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
13740 13740

                                                                                    
13741 13741
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
13742 13742

                                                                                    
13743 13743
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
13744 13744

                                                                                    
13745 13745
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
13746 13746

                                                                                    
13747 13747
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
13748 13748

                                                                                    
13749 13749
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
13750 13750

                                                                                    
13751 13751
Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de
L'écriture ou
 la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-
1,
2
 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52
,
 au cours des cinq dernières années
 ;
13752

                                                                                    
13751 13753
7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien
.
13752 13754

                                                                                    
13753 13755
II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
13754 13756

                                                                                    
13755 13757
1° Une formation dispensée :
13756 13758

                                                                                    
13757 13759
a) Par une école supérieure d'art ;
13758 13760

                                                                                    
13759 13761
b) Par une école d'animation ;
13760 13762

                                                                                    
13761 13763
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école.
13762 13764

                                                                                    
13763 13765
Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2.
13764 13766

                                                                                    
13765 13767
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
   

                    
13895 13897
######## Article 312-36
13896 13898

                                                                                    
13897 13899
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
13898 13900

                                                                                    
13899 13901
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
13900 13902

                                                                                    
13901 13903
a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
13902 13904

                                                                                    
13903 13905
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
13904 13906

                                                                                    
13905 13907
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
13906 13908

                                                                                    
13907 13909
a) Pour les projets de séries : 
8 000
7 500
 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 
9 500
10 000
 € dont 6 
000
500
 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 
12
15
 000 € dont 
8
10
 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
13908 13910

                                                                                    
13909 13911
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 
10 000
12 500
 € dont 
7
8
 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes.
   

                    
13927 13929
######## Article 312-39
13928 13930

                                                                                    
13929 13931
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle
 ne faisant pas l'objet d'un financement par un apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande
.
   

                    
14005
######## Article 312-48
14006

                        
14007
La demande d'aide est présentée par une entreprise de production ou par plusieurs entreprises de production agissant conjointement.
   

                    
14029 14035
######## Article 312-53
14030 14036

                                                                                    
14031 14037
L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
14032 14038
- 50 % au moment de la décision d'attribution ;
14033 14039
- 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
14040

                                                                                    
14041
Lorsque l'aide est attribuée à plusieurs entreprises de production, le versement est effectué aux entreprises en fonction des conventions intervenues entre elles.
   

                    
14045 14053
####### Article 312-56
14046 14054

                                                                                    
14047 14055
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de 
quatre
cinq
 demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs en application du présent chapitre.
14048 14056

                                                                                    
14049 14057
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, 
plus de deux demandes
qu'une seule demande
 pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
14050 14058

                                                                                    
14051 14059
Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur.
   

                    
14053 14061
####### Article 312-57
14054 14062

                                                                                    
14055 14063
Une
 même
 entreprise de production ne peut 
bénéficier de
présenter, individuellement ou conjointement,
 plus de cinq
 demandes par an au titre des
 aides au développement 
par an.
de projets.
14064

                                                                                    
14065
Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes d'aides au développement de projets pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
   

                    
18856 18866
###### Article 451-11
18857 18867

                                                                                    
18858 18868
En cas de refus d'aide, un auteur 
ne 
peut déposer 
de
une
 nouvelle demande 
avant l'expiration d'un délai d'un an 
à compter
 du 1er janvier de l'année suivant celle
 de la décision de refus.
   

                    
20665 20675
###### Article 621-1
20666 20676

                                                                                    
20667 20677
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la 
création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies
production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
20678

                                                                                    
20667 20679
On entend par effets visuels
 numériques 
de l'image et du son.
les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
   

                    
20669 20681
###### Article 621-2
20670 20682

                                                                                    
20671 20683
L'attribution
Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une
 des aides financières à la 
création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles
production
 prévues par le 
chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
présent règlement général.
   

                    
20673 20685
###### Article 621-3
20674 20686

                                                                                    
20675 20687
Les bénéficiaires
Le montant total
 des aides 
à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son sont des entreprises
financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
20688

                                                                                    
20689
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
20690

                                                                                    
20675 20691
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif
 de production 
déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
   

                    
20685 20701
####### Article 621-5
20686 20702

                                                                                    
20687 20703
Les aides financières automatiques donnent lieu à l'attribution d'allocations
Des allocations
 directes 
au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la création visuelle par
sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque
 l'utilisation 
des technologies
et la mise en valeur des effets visuels
 numériques 
de l'image.
constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
   

                    
20691 20705
#
####### Article 621-6
20692 20706

                                                                                    
20693 20707
Des
Sont éligibles aux
 allocations directes 
sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres
:
20708

                                                                                    
20693 20709
1° Les œuvres
 cinématographiques de longue durée
, d'œuvres
 pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
20710

                                                                                    
20693 20711
2° Les œuvres
 audiovisuelles 
ou d'œuvres immersives ou interactives, 
appartenant 
aux genres de la
au genre
 fiction 
ou du
et au genre
 documentaire de création
, lorsque l'utilisation et la mise en valeur des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image, notamment dans le cadre de travaux résultant de la collaboration des prestataires auxquels il est fait appel, constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
 pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
   

                    
20695 20713
#
####### Article 621-7
20696 20714

                                                                                    
20697 20715
Sont éligibles aux
Les
 allocations directes 
:
20698

                                                                                    
20699 20715
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la
sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de
 production 
suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
20716

                                                                                    
20699 20717
1° Les dépenses d'effets visuels numériques 
;
20700 20718

                                                                                    
20701 20719
2° Les 
œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
20702

                                                                                    
20703
3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
20704

                                                                                    
20705 20719
4° Les œuvres pour lesquelles une aide à
dépenses liées au surcoût global de
 la production 
d'œuvres immersives ou interactives a été attribuée.
de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
20720

                                                                                    
20721
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
   

                    
20707 20723
#
####### Article 621-8
20708 20724

                                                                                    
20709 20725
Les 
allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des 
dépenses de production 
suivantes
mentionnées à l'article 621-7,
 correspondant à des 
prestations effectuées
travaux effectués
 en France par des entreprises établies en France
, s'élèvent à un montant minimum de
 :
20710 20726

                                                                                    
20711 20727
Les dépenses d'effets visuels.
20712

                                                                                    
20713
On entend par effets visuels les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. Les travaux de stéréoscopie sont assimilés aux effets visuels.
20714

                                                                                    
20715
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
20716

                                                                                    
20717
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
20727
Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
20728

                                                                                    
20729
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ;
20730

                                                                                    
20731
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
   

                    
20719 20733
#
####### Article 621-9
20720 20734

                                                                                    
20721 20735
Les dépenses 
de production 
mentionnées à l'article 621-
8, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France, s'élèvent :
20722

                                                                                    
20723
1° Soit à un montant minimum de :
20724

                                                                                    
20725
a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
20726

                                                                                    
20727
b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
20728

                                                                                    
20729
c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
20730

                                                                                    
20731 20735
2° Soit à un montant au moins égal à 50
7 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80
 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 
50
80
 % de la participation française.
   

                    
20733 20737
#
####### Article 621-10
20734 20738

                                                                                    
20735 20739
Les dépenses mentionnées
En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission prévue
 à l'article 621-
8 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française
25
.
   

                    
20739 20743
#
####### Article 621-11
20740 20744

                                                                                    
20741 20745
La demande d'aide est présentée 
au moins un mois 
avant le début des prises de vues.
   

                    
20743 20747
#
####### Article 621-12
20744 20748

                                                                                    
20745 20749
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
20746 20750

                                                                                    
20747 20751
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20748 20752

                                                                                    
20749 20753
La liste des
Les
 documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
20751 20755
#
####### Article 621-13
20752 20756

                                                                                    
20753 20757
Le montant de l'allocation directe est fixé à 
15
20
 % des dépenses relevant de l'article 621-
8
7
.
   

                    
20755 20759
#
####### Article 621-14
20756 20760

                                                                                    
20757 20761
Le 
taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :
20758

                                                                                    
20759
1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :
20760

                                                                                    
20761 20761
a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10
montant de l'allocation directe ne peut excéder 500
 000 € par 
plan ;
20762

                                                                                    
20763
b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;
20764

                                                                                    
20765
c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :
20766

                                                                                    
20767
- ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;
20768
- aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;
20769
- les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.
20770

                                                                                    
20771
Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.
20772

                                                                                    
20773
2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
20774

                                                                                    
20775
a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;
20776

                                                                                    
20777
b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé saison : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.
20761
œuvre.
   

                    
20779 20763
#
####### Article 621-15
20780 20764

                                                                                    
20781 20765
Le montant
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement
 de l'allocation directe
, le cas échéant majoré
 ainsi que les circonstances
 dans 
les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.
lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
20783 20771
#
####### Article 621-16
20784 20772

                                                                                    
20785 20773
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises
 de production
. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20786

                                                                                    
20787
L'allocation directe donne lieu à deux versements.
20788

                                                                                    
20789 20773
Le premier versement de l'allocation directe est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-7 et au commencement des travaux de la fabrication des
 déléguées qui, par le recours aux
 effets visuels
.
20790

                                                                                    
20791
Le second versement de l'allocation directe est subordonné à la fourniture du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels.
20773
 numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
   

                    
20793 20775
#
####### Article 621-17
20794 20776

                                                                                    
20795
Le montant de l'allocation directe est fixé à titre provisoire en fonction des dépenses prévisionnelles déclarées au moment du dépôt de la demande et peut être réajusté en fonction des dépenses définitives déclarées pour l'obtention du second versement qui sont prises en compte dans la limite du montant des dépenses prévisionnelles majoré de 10 %.
20777
Sont éligibles aux aides sélectives :
20778

                                                                                    
20779
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
20780

                                                                                    
20781
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
20782

                                                                                    
20783
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
20784

                                                                                    
20785
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
20786

                                                                                    
20787
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
20788

                                                                                    
20789
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
20790

                                                                                    
20791
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
20792

                                                                                    
20793
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
   

                    
20799 20795
#
###### Article 621-18
20800 20796

                                                                                    
20801 20797
Des
Les
 aides 
financières
sélectives
 sont attribuées 
sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies
en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
20798

                                                                                    
20801 20799
1° Les dépenses d'effets visuels
 numériques 
de l'image et du son.
;
20800

                                                                                    
20801
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
20802

                                                                                    
20803
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
   

                    
20805 20805
####### Article 621-19
20806 20806

                                                                                    
20807 20807
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises
Les dépenses mentionnées à l'article 621-18 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget
 de production 
déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres immersives ou interactives.
20808

                                                                                    
20809
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international.
20807
de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
   

                    
20811 20809
####### Article 621-20
20812 20810

                                                                                    
20813
Sont éligibles aux aides sélectives :
20814

                                                                                    
20815
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
20816

                                                                                    
20817
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
20818

                                                                                    
20819
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments
20811
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
20812

                                                                                    
20813
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ;
20814

                                                                                    
20819 20815
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets
 visuels et 
sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
20820

                                                                                    
20821
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
20822

                                                                                    
20823
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
20825
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits
20815
le projet artistique ;
20825 20815
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits
le projet artistique ;
20816

                                                                                    
20817
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
20818

                                                                                    
20825 20819
4° Des perspectives
 de diffusion 
par un éditeur de services de télévision ;
20826

                                                                                    
20829
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
20819
de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
20828

                                                                                    
20829 20819
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
20820

                                                                                    
20821
5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 621-18.
   

                    
20831 20825
####### Article 621-21
20832 20826

                                                                                    
20833
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
20834

                                                                                    
20835
1° Les dépenses liées à l'utilisation des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image ou du son lorsque celle-ci constitue un aspect essentiel de la démarche artistique ;
20836

                                                                                    
20837
2° Les dépenses liées au travail de conception des effets spéciaux de plateau, des décors, des costumes, des coiffures et du maquillage, engagées pour la réalisation des scènes nécessitant l'utilisation des technologies numériques mentionnées au 1° ;
20838

                                                                                    
20839
3° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux technologies numériques mentionnées au 1° ou par le travail de conception mentionné au 2°, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces technologies.
20840

                                                                                    
20841 20827
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et au 2° déjà
La demande d'aide est présentée avant le début des
 prises 
en compte.
de vues.
   

                    
20843 20829
####### Article 621-22
20844 20830

                                                                                    
20845 20831
Les dépenses mentionnées à l'article 621-21 prises en compte pour le calcul de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise
 de production 
de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
remet un dossier comprenant :
20832

                                                                                    
20833
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20834

                                                                                    
20835
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
   

                    
20847
####### Article 621-22-1
20848

                        
20849
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
20850

                        
20851
1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
20852

                        
20853
2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration.
   

                    
20857 20837
####### Article 621-23
20858 20838

                                                                                    
20859 20839
La 
demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
   

                    
20861 20841
####### Article 621-24
20862 20842

                                                                                    
20863
Pour l'attribution d'une aide,
20843
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20844

                                                                                    
20863 20845
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec
 l'entreprise de production
 remet un dossier comprenant :
20864

                                                                                    
20865
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20867
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
20845
, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20867 20845
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20846

                                                                                    
20847
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-17.
   

                    
20869 20849
####### Article 621-25
20870 20850

                                                                                    
20871 20851
La
 décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la
 commission des aides à la 
création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies
production d'œuvres ayant recours à des effets visuels
 numériques 
de l'image et du son.
est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
20873
####### Article 621-26
20874

                        
20875
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20876

                        
20877
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20878

                        
20879
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
   

                    
20881
####### Article 621-26-1
20882

                        
20883
Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
   

                    
20885
####### Article 621-26-2
20886

                        
20887
La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28.
   

                    
20891
####### Article 621-27
20892

                        
20893
La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de quinze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
   

                    
20895
####### Article 621-28
20896

                        
20897
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
20898

                        
20899
Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
   

                    
20857
###### Article 622-1
20858

                        
20859
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
20860

                        
20861
On entend par techniques d'animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-11.
   

                    
20863
###### Article 622-2
20864

                        
20865
Pour être admises au bénéfice des aides sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
   

                    
20867
###### Article 622-3
20868

                        
20869
Sont éligibles aux aides sélectives :
20870

                        
20871
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
20872

                        
20873
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
20874

                        
20875
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
20876

                        
20877
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
20878

                        
20879
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
20880

                        
20881
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
20882

                        
20883
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
20884

                        
20885
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
   

                    
20887
###### Article 622-4
20888

                        
20889
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
   

                    
20891
###### Article 622-5
20892

                        
20893
Les dépenses mentionnées à l'article 622-4 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
   

                    
20895
###### Article 622-6
20896

                        
20897
Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
20898

                        
20899
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ;
20900

                        
20901
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ;
20902

                        
20903
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
20904

                        
20905
4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
20906

                        
20907
5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 622-4.
   

                    
20909
###### Article 622-7
20910

                        
20911
Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
20912

                        
20913
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
20914

                        
20915
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
   

                    
20917
###### Article 622-8
20918

                        
20919
L'attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
20923
###### Article 622-9
20924

                        
20925
La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l'animation.
   

                    
20927
###### Article 622-10
20928

                        
20929
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
20930

                        
20931
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
20932

                        
20933
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
   

                    
20935
###### Article 622-11
20936

                        
20937
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
   

                    
20939
###### Article 622-12
20940

                        
20941
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
20942

                        
20943
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
20944

                        
20945
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
   

                    
20947
###### Article 622-13
20948

                        
20949
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
21475 21525
#### Article Annexe
 6-7
21526

                                                                                    
21475 21527
ANNEXE
 6-7
21476 21528

                                                                                    
21477 21529
ALLOCATIONS DIRECTES À LA 
CRÉATION VISUELLE PAR L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES
PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS
 NUMÉRIQUES
 DE L'IMAGE
 (ARTICLE 621-12)
21478 21530

                                                                                    
21479 21531
Liste des documents justificatifs :
21480 21532

                                                                                    
21481 21533
1° Une note 
d'intention artistique ;
21482

                                                                                    
21483 21533
2° Une note d'intention technique et/ ou, pour les œuvres ayant recours aux
de synthèse présentant les principales caractéristiques artistiques,
 techniques 
stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe
et financières du projet ;
21534

                                                                                    
21483 21535
2° Le scénario précédé du synopsis
 ;
21484 21536

                                                                                    
21485 21537
Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
21486

                                                                                    
21487
4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et technique ;
21488

                                                                                    
21489
5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
21490

                                                                                    
21491 21537
6° Le devis complet
Le budget prévisionnel
 de l'œuvre ;
21492 21538

                                                                                    
21493 21539
7
4
° Le ou les devis complets détaillant les dépenses d'effets visuels, établis par le ou les prestataires spécialisés et visés par l'entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan ;
21494 21540

                                                                                    
21495 21541
8
5
° Un plan de financement prévisionnel ;
21496 21542

                                                                                    
21497 21543
9° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires spécialisés en matière d'effets visuels, établis en France, ou tout document préparatoire attestant de l'intention
6° Une présentation
 de l'entreprise de production
 française de contracter avec ce ou ces prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels. Ce document préparatoire doit être visé par les deux parties ;
21498

                                                                                    
21499 21543
10° Le curriculum vitae du réalisateur
, des principaux collaborateurs artistiques et techniques
 et, le cas échéant, 
du stéréographe ;
21500

                                                                                    
21501
11° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
21502

                                                                                    
21503
12° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des prestataires ;
21504

                                                                                    
21505
13° Le scénario précédé du synopsis ;
21506

                                                                                    
21507
14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
21508

                                                                                    
21509
15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21543
des entreprises de prestations d'effets visuels numériques.
   

                    
21511 21545
#### Article Annexe 6-7-1
21512 21546

                                                                                    
21513
Aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son (Article 621-24
21547
ANNEXE 6-7-1
21548

                                                                                    
21513 21549
AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES (ARTICLE 621-22
)
21514 21550

                                                                                    
21515 21551
Liste des documents justificatifs :
21516 21552

                                                                                    
21517 21553
1° Une note 
d'intention
expliquant l'apport des effets visuels numériques à la démarche
 artistique ;
21518 21554

                                                                                    
21519 21555
Une note d'intention technique et/ ou,
Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long
 pour les 
œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe
formats longs
 ;
21520 21556

                                                                                    
21521 21557
3° Une 
bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
21523
4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et
21557
présentation de l'univers visuel ;
21523 21557
4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et
présentation de l'univers visuel ;
21558

                                                                                    
21559
4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
21560

                                                                                    
21523 21561
5° Une note sur le projet
 technique ;
21524 21562

                                                                                    
21525
5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
21526

                                                                                    
21527
6° Le devis complet de l'œuvre, et dans le cas d'un pilote, un devis prévisionnel de l'œuvre définitive ;
21528

                                                                                    
21529 21563
7
6
° Le devis des 
travaux des effets visuels numériques ;
21564

                                                                                    
21529 21565
7° Une présentation des sociétés 
prestataires 
spécialisés
réalisant les effets visuels numériques
 ;
21530 21566

                                                                                    
21531 21567
Un plan de financement prévisionnel complet, et dans le cas d'un pilote, un
Une note sur la diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
21568

                                                                                    
21569
9° Le devis détaillé de l'œuvre ;
21570

                                                                                    
21531 21571
10° Le
 plan de financement prévisionnel de l'œuvre
 définitive ;
21532

                                                                                    
21533 21571
9° Le curriculum vitae du réalisateur et,
, accompagné
 le cas échéant
, du stéréographe ;
21534

                                                                                    
21535
10° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
21536

                                                                                    
21537
11° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des sociétés prestataires ;
21538

                                                                                    
21539
12° Le scénario précédé du synopsis ;
21540

                                                                                    
21541
13° Dans le cas d'un pilote, tous les éléments connus de l'œuvre définitive : continuité dialoguée, synopsis détaillé, version en cours du scénario, etc. ;
21542

                                                                                    
21545
15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
21573
11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
21544 21572

                                                                                    
21545 21573
15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
   

                    
21547 21575
#### Article Annexe 6-7-2
21548 21576

                                                                                    
21549
Majoration pour les œuvres d'animation (article 621-26-1
21577
ANNEXE 6-7-2
21578

                                                                                    
21549 21579
AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES AYANT RECOURS À DES TECHNIQUES D'ANIMATION (ARTICLE 622-10
)
21550 21580

                                                                                    
21551 21581
Liste des documents justificatifs :
21552 21582

                                                                                    
21553 21583
1° Une note d'intention 
détaillant la stratégie de
artistique ;
21584

                                                                                    
21585
2° Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long pour les formats longs ;
21586

                                                                                    
21587
3° Une présentation de l'univers visuel ;
21588

                                                                                    
21589
4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
21590

                                                                                    
21591
5° Une note sur le projet technique ;
21592

                                                                                    
21593
6° Le devis des travaux de techniques d'animation ;
21594

                                                                                    
21595
7° Une présentation des sociétés prestataires pour la réalisation des techniques d'animation ;
21596

                                                                                    
21553 21597
8° Une note sur la
 diffusion de l'œuvre
 en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente
,
 notamment 
le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ;
21554

                                                                                    
21555
2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ;
21556

                                                                                    
21557
3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective :
21558

                                                                                    
21597
sur le marché international ;
21598

                                                                                    
21559 21599
Le devis 
complet
détaillé
 de l'œuvre 
mis à jour.
;
21560 21600

                                                                                    
21561
Le devis des prestataires spécialisés mis à jour.
21562

                                                                                    
21563 21601
10° 
Le plan de financement prévisionnel 
complet mis à jour.
21564

                                                                                    
21565
La liste de l'équipe technique mise à jour.
21567
Le scénario mis à jour.
21601
de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ;
21567 21601
Le scénario mis à jour.
de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ;
21602

                                                                                    
21603
11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
   

                    
22391 22427
####### Article 722-6
22392 22428

                                                                                    
22393 22429
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III 
et qui ont
qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
22430

                                                                                    
22393 22431
1° Soit avoir
 fait l'objet
 depuis moins de deux ans
 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou 
un ou plusieurs éditeurs 
de services de médias audiovisuels à la demande
, depuis moins de deux ans
 établis en France
. Des dérogations 
à ce
au
 délai
 précité
 peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de 
ventes
contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ;
22432

                                                                                    
22393 22433
2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis
 à l'étranger.
   

                    
22421 22461
######## Article 722-11
22422 22462

                                                                                    
22423 22463
Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
22424 22464

                                                                                    
22425 22465
1° Doublage en version étrangère 
ou achat d'une version doublée existante 
;
22426 22466

                                                                                    
22427 22467
2° Sous-titrage en version étrangère
 y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante
 ;
22428 22468

                                                                                    
22429 22469
3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée "script"
, du dossier de présentation et du conducteur
 ;
22430 22470

                                                                                    
22431 22471
Voix
Réalisation ou achat d'une voix
 off en version étrangère ;
22432 22472

                                                                                    
22433 22473
5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
22434 22474

                                                                                    
22435 22475
6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
22436 22476

                                                                                    
22437 22477
7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
22438 22478

                                                                                    
22439 22479
8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
22440 22480

                                                                                    
22441 22481
9° Inscription des œuvres dans les vidéothèques.
   

                    
22451 22491
######## Article 722-13
22452 22492

                                                                                    
22453 22493
En ce qui concerne 
le doublage, le sous-titrage, la voix off et le reformatage
les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur
 des séries 
et
ou
 collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
22454 22494

                                                                                    
22455 22495
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre 
d'achat ferme
ferme d'acquisition de droits d'exploitation
 émanant d'un éditeur de services de télévision
 ou
,
 d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande 
ou d'une plateforme numérique au sens de l'article 441-2, 
établi à l'étranger
,
 et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection
, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa
.
   

                    
22475 22515
######## Article 722-17
22476 22516

                                                                                    
22477 22517
Le montant de l'allocation directe est fixé :
22478 22518

                                                                                    
22479 22519
1° A 40 % des dépenses liées 
à la réalisation du
au
 doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
22480 22520

                                                                                    
22481 22521
70 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
22482 22522

                                                                                    
22483 22523
50 € par minute pour les autres versions étrangères ;
22484 22524

                                                                                    
22485 22525
8% du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
22486 22526

                                                                                    
22487 22527
Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 45 % des dépenses liées 
à la réalisation du
au
 doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités.
22488 22528

                                                                                    
22489 22529
2° A 50 % des dépenses liées 
à la réalisation du
au
 sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
22490 22530

                                                                                    
22491 22531
16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
22492 22532

                                                                                    
22493 22533
10 € par minute pour les autres versions étrangères.
22494 22534

                                                                                    
22495 22535
3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts
, de dossiers de présentation et de conducteurs
 pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8€ par minute.
22496 22536

                                                                                    
22497 22537
4° A 50 % des dépenses liées à
 la réalisation de
 la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
22498 22538

                                                                                    
22499 22539
32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
22500 22540

                                                                                    
22501 22541
25 € par minute pour les autres versions étrangères.
22502 22542

                                                                                    
22503 22543
5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
22504 22544

                                                                                    
22505 22545
2 500 € pour une œuvre de 52 minutes ;
22506 22546

                                                                                    
22507 22547
2 000 € pour une œuvre de 26 minutes.
22508 22548

                                                                                    
22509 22549
6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
22510 22550

                                                                                    
22511 22551
2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
22512 22552

                                                                                    
22513 22553
1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
22514 22554

                                                                                    
22515 22555
500 € pour les autres œuvres unitaires.
22516 22556

                                                                                    
22517 22557
7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
22518 22558

                                                                                    
22519 22559
700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
22520 22560

                                                                                    
22521 22561
1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
22522 22562

                                                                                    
22523 22563
3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
22524 22564

                                                                                    
22525 22565
1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an.
22526 22566

                                                                                    
22527 22567
8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée.
22528 22568

                                                                                    
22529 22569
9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres dans les vidéothèques, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
   

                    
23260 23300
#### Article Annexe 7-4
23261 23301

                                                                                    
23262 23302
Allocations directes pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées ou du catalogue des entreprises (article 722-15)
23263 23303

                                                                                    
23264 23304
Liste des documents justificatifs :
23265 23305

                                                                                    
23266 23306
1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées :
23267 23307

                                                                                    
23268 23308
a) La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
23269 23309

                                                                                    
23270 23310
b) Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
23271 23311

                                                                                    
23272 23312
c) L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public
 ou le contrat de préachat
, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
23273 23313

                                                                                    
23274 23314
d) Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;
23275 23315

                                                                                    
23276 23316
e) 
Le cas échéant, l'offre d'achat ferme prévue à l'article 722-13 ;
23277

                                                                                    
23278 23316
f) Le contrat de vente pour
Pour
 le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-
6.
13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;
23317

                                                                                    
23318
f) Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;
23279 23319

                                                                                    
23280 23320
g) Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
23281 23321

                                                                                    
23282 23322
h) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23283 23323

                                                                                    
23284 23324
i) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
23285 23325

                                                                                    
23286 23326
2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
23287 23327

                                                                                    
23288 23328
a) Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
23289 23329

                                                                                    
23290 23330
b) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
23291 23331

                                                                                    
23292 23332
c) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
   

                    
23496 23536
##### Article 831-1
23497 23537

                                                                                    
23498 23538
Pour 
quatre
six
 sessions à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/
 
CA/21 du 1er juillet 2021, la commission des aides sélectives à la production prévue aux articles 211-155 et 211-156 est remplacée, à titre expérimental, par les quatre commissions prévues aux articles 831-2 à 831-5. Pour la même durée, les comités de lecture prévus à l'article 211-157 sont remplacés par les comités de lecture prévus à l'article 831-9.
   

                    
23626 23666
###### Article 851-1
23627 23667

                                                                                    
23628 23668
A titre expérimental, pour les demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 
30 avril
15 juillet
 2022, des aides financières sélectives sont instituées afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles destinées exclusivement à une mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dont l'éditeur est établi à l'étranger et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
23629 23669

                                                                                    
23630 23670
A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.
   

                    
24154 24194
##### Article 911-3
24155 24195

                                                                                    
24156 24196
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 
31 mars
30 septembre
 2022, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
24157 24197

                                                                                    
24158 24198
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
24182 24222
##### Article 911-7
24183 24223

                                                                                    
24184 24224
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
24185 24225

                                                                                    
24186 24226
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
24187 24227

                                                                                    
24188 24228
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
24189 24229

                                                                                    
24190 24230
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
24191 24231

                                                                                    
24192 24232
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
24193 24233

                                                                                    
24194 24234
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
24195 24235

                                                                                    
24196 24236
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
24197 24237

                                                                                    
24198 24238
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
24199 24239

                                                                                    
24200 24240
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
24201 24241

                                                                                    
24202 24242
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 
30 avril
31 octobre
 2022.
24203 24243

                                                                                    
24204 24244
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
   

                    
25088
######## Article 911-83-7
25089

                        
25090
Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production déléguées mentionné à l'article 211-22 à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
25091

                        
25092
1° Etre d'initiative française ;
25093

                        
25094
2° Faire l'objet d'une demande d'agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;
25095

                        
25096
3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes “ rémunération du producteur ” et “ frais généraux ”.
   

                    
25098
######## Article 911-83-8
25099

                        
25100
Les sommes inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production déléguée sont calculées par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
25101

                        
25102
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées concernées.
   

                    
25104
######## Article 911-83-9
25105

                        
25106
Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
25107

                        
25108
Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entreprise de production déléguée ne peut :
25109

                        
25110
1° Excéder 100 000 € ;
25111

                        
25112
2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.
   

                    
25114
######## Article 911-83-10
25115

                        
25116
Si après application des plafonds prévus à l'article 911-83-9, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n'ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n'ont pas été atteints par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
25117

                        
25118
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits restants et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées pour lesquelles les plafonds précités n'ont pas été atteints.
   

                    
25120
######## Article 911-83-11
25121

                        
25122
Pour le bénéfice de l'inscription des sommes sur leur compte automatique, les entreprises de production déléguées transmettent par voie électronique, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné de tout document justificatif attestant du montant d'aides perçues au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité.
   

                    
25126
######## Article 911-83-12
25127

                        
25128
Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.
   

                    
25130
######## Article 911-83-13
25131

                        
25132
Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 211-83, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-25.
   

                    
25134
######## Article 911-83-14
25135

                        
25136
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir.
   

                    
25140
####### Article 911-83-15
25141

                        
25142
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-26 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
25427
####### Article 911-102-8
25428

                        
25429
Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.
   

                    
25431
####### Article 911-102-9
25432

                        
25433
Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 221-20, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-33.
   

                    
25435
####### Article 911-102-10
25436

                        
25437
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.
   

                    
25441
####### Article 911-102-11
25442

                        
25443
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 221-9 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
25599
####### Article 911-124-1
25600

                        
25601
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
25625
####### Article 911-125-4
25626

                        
25627
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
   

                    
25629
####### Article 911-125-5
25630

                        
25631
L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
25633
####### Article 911-125-6
25634

                        
25635
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l'aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
   

                    
25637
####### Article 911-125-7
25638

                        
25639
Pour l'application de la présente sous-section :
25640

                        
25641
1° On entend par part de chiffre d'affaires d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires relatifs à la vente d'aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l'aide est demandée ;
25642

                        
25643
2° On entend par chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons le produit de la vente d'aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l'exclusion de la vente d'aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
25644

                        
25645
3° Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
25646

                        
25647
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d'aliments et de boissons, le chiffre d'affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d'affaires moyen par entrée relatif à la vente d'aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
25648

                        
25649
Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
   

                    
25651
####### Article 911-125-8
25652

                        
25653
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
25654

                        
25655
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons pris en compte.
   

                    
25657
####### Article 911-125-9
25658

                        
25659
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 911-125-7 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
   

                    
25661
####### Article 911-125-10
25662

                        
25663
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
   

                    
25665
####### Article 911-125-11
25666

                        
25667
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
   

                    
25671
####### Article 911-125-12
25672

                        
25673
Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-42 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-4, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.