Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2022 (version e015182)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2022.

2574 2574
##### Article D123-1
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt 
d'un exemplaire, d'une expédition ou 
d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement
, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée
.
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit
.
2579

                                                                                    
2580 2578
La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l'inscription ou la publication
.
2581 2579

                                                                                    
2582 2580
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
 La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.
   

                    
4217
####### Article D212-90
4218

                        
4219
Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
4220

                        
4221
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4222

                        
4223
Cet avis tient également compte :
4224

                        
4225
1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
4226

                        
4227
2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
4228

                        
4229
3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
4230

                        
4231
4° Des politiques de fidélisation des publics ;
4232

                        
4233
5° Des conditions d'accueil et de confort.
   

                    
4235
####### Article D212-91
4236

                        
4237
Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, selon les modalités prévues aux articles D. 212-92 et D. 212-93.
   

                    
4239
####### Article D212-92
4240

                        
4241
Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
4242

                        
4243
Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
4244

                        
4245
1° Catégorie A :
4246

                        
4247
a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
4248

                        
4249
b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
4250

                        
4251
Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
4252

                        
4253
2° Catégorie B :
4254

                        
4255
a) L'établissement est implanté :
4256

                        
4257
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
4258
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;
4259

                        
4260
b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
4261

                        
4262
Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
   

                    
4264
####### Article D212-93
4265

                        
4266
Le deuxième groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus à l'article D. 212-92.
4267

                        
4268
Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
4269

                        
4270
1° Catégorie C : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
4271

                        
4272
2° Catégorie D : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
4273

                        
4274
3° Catégorie E : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
4275

                        
4276
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai organisées dans l'établissement concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances organisées par l'établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :
4277

                        
4278
Catégorie C : 0,4 ;
4279

                        
4280
Catégorie D : 0,3 ;
4281

                        
4282
Catégorie E : 0,2.
   

                    
4286
####### Article D212-94
4287

                        
4288
Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
4289

                        
4290
1° Trois membres de droit représentant l'Etat :
4291

                        
4292
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4293

                        
4294
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4295

                        
4296
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
4297

                        
4298
2° Huit membres représentant les professionnels du cinéma :
4299

                        
4300
a) Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4301

                        
4302
b) Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
4303

                        
4304
c) Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
4305

                        
4306
d) Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
4307

                        
4308
3° L'expert de la région concernée ;
4309

                        
4310
4° Un membre représentant la critique ;
4311

                        
4312
5° Sept personnalités qualifiées.
   

                    
4314
####### Article D212-95
4315

                        
4316
Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai et les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4317

                        
4318
Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4319

                        
4320
Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
   

                    
4322
####### Article D212-96
4323

                        
4324
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
4325

                        
4326
La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4328
####### Article D212-97
4329

                        
4330
Le Centre national du cinéma et de l'image animée assure le secrétariat de la commission du cinéma d'art et d'essai.
   

                    
4582 4461
##### Article D231-1
4583 4462

                                                                                    
4584 4463
Pour l'application du présent chapitre
 :
4585

                                                                                    
4586 4463
1° La
, la
 date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.
 
4464

                                                                                    
4586 4465
Les sorties en avant-première
 et
,
 les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes
 ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45
, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
4587

                                                                                    
4588
2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67.
   

                    
4590 4467
##### Article D231-2
4591 4468

                                                                                    
4592 4469
Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de 
sa
la
 quatrième semaine 
d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques
cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67
, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.
   

                    
4594 4471
##### Article D231-3
4595 4472

                                                                                    
4596 4473
La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique
 avant la fin de la cinquième semaine d'exploitation
.
4597 4474

                                                                                    
4598 4475
Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :
4599 4476

                                                                                    
4600 4477
1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ;
4601 4478

                                                                                    
4602 4479
2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ;
4603 4480

                                                                                    
4604 4481
3° Une déclaration du titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles précisant le nombre d'entrées réalisées à l'issue de la quatrième semaine cinématographique.
4605 4482

                                                                                    
4606 4483
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.
   

                    
4591
####### Article D261-3
4592

                        
4593
La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :
4594

                        
4595
1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;
4596

                        
4597
2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;
4598

                        
4599
3° La liste des éléments techniques afférents ;
4600

                        
4601
4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;
4602

                        
4603
5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;
4604

                        
4605
6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;
4606

                        
4607
7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.
4608

                        
4609
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4610

                        
4611
Le dossier peut être transmis par voie électronique.
   

                    
4613
####### Article D261-4
4614

                        
4615
Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.
   

                    
4617
####### Article D261-5
4618

                        
4619
L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
4863
##### Article D321-2
4864

                        
4865
Les conditions du classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai sont celles prévues pour l'attribution des aides financières à ces établissements par le Centre national du cinéma et de l'image animée à raison d'un tel classement.