Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 13 mars 2022 (version e015182)
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... ...
@@ -2573,13 +2573,11 @@ La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du ciné
2573 2573
 
2574 2574
 ##### Article D123-1
2575 2575
 
2576
-Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement.
2576
+Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.
2577 2577
 
2578 2578
 Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.
2579 2579
 
2580
-La copie est certifiée conforme au document original par la personne qui demande l'inscription ou la publication.
2581
-
2582
-L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.
2580
+L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.
2583 2581
 
2584 2582
 ##### Article D123-2
2585 2583
 
... ...
@@ -4210,125 +4208,6 @@ Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adres
4210 4208
 
4211 4209
 Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.
4212 4210
 
4213
-##### Section 8 : Etablissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai
4214
-
4215
-###### Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
4216
-
4217
-####### Article D212-90
4218
-
4219
-Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
4220
-
4221
-L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4222
-
4223
-Cet avis tient également compte :
4224
-
4225
-1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
4226
-
4227
-2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
4228
-
4229
-3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
4230
-
4231
-4° Des politiques de fidélisation des publics ;
4232
-
4233
-5° Des conditions d'accueil et de confort.
4234
-
4235
-####### Article D212-91
4236
-
4237
-Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, selon les modalités prévues aux articles D. 212-92 et D. 212-93.
4238
-
4239
-####### Article D212-92
4240
-
4241
-Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
4242
-
4243
-Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
4244
-
4245
-1° Catégorie A :
4246
-
4247
-a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
4248
-
4249
-b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
4250
-
4251
-Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
4252
-
4253
-2° Catégorie B :
4254
-
4255
-a) L'établissement est implanté :
4256
-
4257
-- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
4258
-- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;
4259
-
4260
-b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
4261
-
4262
-Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
4263
-
4264
-####### Article D212-93
4265
-
4266
-Le deuxième groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus à l'article D. 212-92.
4267
-
4268
-Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
4269
-
4270
-1° Catégorie C : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
4271
-
4272
-2° Catégorie D : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
4273
-
4274
-3° Catégorie E : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
4275
-
4276
-L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai organisées dans l'établissement concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances organisées par l'établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :
4277
-
4278
-Catégorie C : 0,4 ;
4279
-
4280
-Catégorie D : 0,3 ;
4281
-
4282
-Catégorie E : 0,2.
4283
-
4284
-###### Sous-section 2 : Commission du cinéma d'art et d'essai
4285
-
4286
-####### Article D212-94
4287
-
4288
-Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
4289
-
4290
-1° Trois membres de droit représentant l'Etat :
4291
-
4292
-a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4293
-
4294
-b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4295
-
4296
-c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
4297
-
4298
-2° Huit membres représentant les professionnels du cinéma :
4299
-
4300
-a) Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4301
-
4302
-b) Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
4303
-
4304
-c) Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
4305
-
4306
-d) Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
4307
-
4308
-3° L'expert de la région concernée ;
4309
-
4310
-4° Un membre représentant la critique ;
4311
-
4312
-5° Sept personnalités qualifiées.
4313
-
4314
-####### Article D212-95
4315
-
4316
-Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai et les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4317
-
4318
-Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4319
-
4320
-Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
4321
-
4322
-####### Article D212-96
4323
-
4324
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
4325
-
4326
-La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4327
-
4328
-####### Article D212-97
4329
-
4330
-Le Centre national du cinéma et de l'image animée assure le secrétariat de la commission du cinéma d'art et d'essai.
4331
-
4332 4211
 #### Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
4333 4212
 
4334 4213
 ##### Section unique :  Médiateur du cinéma
... ...
@@ -4581,19 +4460,17 @@ Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destiné
4581 4460
 
4582 4461
 ##### Article D231-1
4583 4462
 
4584
-Pour l'application du présent chapitre :
4585
-
4586
-1° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
4463
+Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.
4587 4464
 
4588
-2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67.
4465
+Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
4589 4466
 
4590 4467
 ##### Article D231-2
4591 4468
 
4592
-Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de sa quatrième semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.
4469
+Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.
4593 4470
 
4594 4471
 ##### Article D231-3
4595 4472
 
4596
-La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique avant la fin de la cinquième semaine d'exploitation.
4473
+La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique.
4597 4474
 
4598 4475
 Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :
4599 4476
 
... ...
@@ -4709,6 +4586,38 @@ c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les
4709 4586
 
4710 4587
 3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
4711 4588
 
4589
+###### Sous-section 2 : Dossier de notification
4590
+
4591
+####### Article D261-3
4592
+
4593
+La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :
4594
+
4595
+1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;
4596
+
4597
+2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;
4598
+
4599
+3° La liste des éléments techniques afférents ;
4600
+
4601
+4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;
4602
+
4603
+5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;
4604
+
4605
+6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;
4606
+
4607
+7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.
4608
+
4609
+Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4610
+
4611
+Le dossier peut être transmis par voie électronique.
4612
+
4613
+####### Article D261-4
4614
+
4615
+Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.
4616
+
4617
+####### Article D261-5
4618
+
4619
+L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
4620
+
4712 4621
 ##### Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
4713 4622
 
4714 4623
 ###### Sous-section 1 : Composition
... ...
@@ -4951,6 +4860,10 @@ Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibl
4951 4860
 
4952 4861
 Les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont octroyées les aides des collectivités territoriales aux établissements de spectacles cinématographiques sont fixées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales.
4953 4862
 
4863
+##### Article D321-2
4864
+
4865
+Les conditions du classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai sont celles prévues pour l'attribution des aides financières à ces établissements par le Centre national du cinéma et de l'image animée à raison d'un tel classement.
4866
+
4954 4867
 ### Titre III : Incitations fiscales
4955 4868
 
4956 4869
 #### Chapitre Ier : Crédits d'impôt