Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2022 (version fc9839d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

2142
##### Article R111-1
2143

                        
2144
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités.
   

                    
2196 2200
####### Article R112-4
2197 2201

                                                                                    
2198 2202
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2199 2203

                                                                                    
2200 2204
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2201 2205

                                                                                    
2202 2206
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2203 2207

                                                                                    
2204 2208
3° Les conditions générales d'attribution des aides financières
, y compris temporaires ou expérimentales
 ;
2205 2209

                                                                                    
2206 2210
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;
2207 2211

                                                                                    
2208 2212
5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
2209 2213

                                                                                    
2210 2214
6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;
2211 2215

                                                                                    
2212 2216
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
2213 2217

                                                                                    
2214 2218
8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation
, les créations de filiales
 ;
2215 2219

                                                                                    
2216 2220
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles
 ;
2221

                                                                                    
2216 2222
9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1
 ;
2217 2223

                                                                                    
2218 2224
10° Les actions en justice ;
2219 2225

                                                                                    
2220 2226
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
2221 2227

                                                                                    
2222 2228
12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2.
   

                    
2224 2230
####### Article R112-5
2225 2231

                                                                                    
2226 2232
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.
2227 2233

                                                                                    
2228 2234
Le 
conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.
2235

                                                                                    
2228 2236
Le 
président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
2564
##### Article R121-1
2565

                        
2566
La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.
2567

                        
2568
La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
2992 3006
####### Article R211-43
2993 3007

                                                                                    
2994 3008
Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président
Chaque année
, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
   

                    
3004 3018
####### Article R211-45
3005 3019

                                                                                    
3006 3020
Le
Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le
 ministre chargé de la culture délivre 
le
un
 visa d'exploitation cinématographique 
à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
3007

                                                                                    
3008 3020
Le visa est retiré 
dans les conditions 
du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
3009

                                                                                    
3010
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique
3020
prévues par la présente sous-section :
3021

                                                                                    
3010 3022
1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale
 de l'œuvre ou du document
 sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et
, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;
3023

                                                                                    
3010 3024
2° Soit,
 pour un nombre de séances n'excédant pas 
six.
3012
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
3024
500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
3012 3024
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
3025

                                                                                    
3026
3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.
3027

                                                                                    
3028
Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.
3029

                                                                                    
3030
Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.
   

                    
3014 3032
####### Article R211-46
3015 3033

                                                                                    
3016 3034
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45,
L'auteur de
 la demande 
de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
3017

                                                                                    
3018
Elle précise :
3019

                                                                                    
3020
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
3021

                                                                                    
3022
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3023

                                                                                    
3024
3° La période de représentation ;
3025

                                                                                    
3026
4° Le nombre de séances prévues ;
3027

                                                                                    
3028 3034
5° La
détermine la
 mesure de classification 
prévue.
3029

                                                                                    
3030 3034
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé
mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa
 de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, 
d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
3031

                                                                                    
3032
Le
3034
l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.
3035

                                                                                    
3032 3036
Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le
 ministre chargé de la culture 
peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
3037

                                                                                    
3038
Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.
   

                    
3034 3040
####### Article R211-47
3035 3041

                                                                                    
3036
Le visa d'exploitation
3042
La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document.
3043

                                                                                    
3044
Elle comporte les éléments suivants :
3045

                                                                                    
3046
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
3047

                                                                                    
3048
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3049

                                                                                    
3050
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
3051

                                                                                    
3052
4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;
3053

                                                                                    
3036 3054
5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation
 cinématographique 
délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4
;
3055

                                                                                    
3056
6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;
3057

                                                                                    
3036 3058
7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3
° de l'article R. 211-
46.
45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.
3059

                                                                                    
3060
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.
   

                    
3040 3062
####### Article R211-48
3041 3063

                                                                                    
3042 3064
Le
 ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du
 visa d'exploitation cinématographique 
aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.
délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
3065

                                                                                    
3066
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
3067

                                                                                    
3068
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3069

                                                                                    
3070
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
3071

                                                                                    
3072
4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
3073

                                                                                    
3074
5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.
   

                    
3046 3076
####### Article R211-49
3047 3077

                                                                                    
3048 3078
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à
L'auteur de
 la demande 
et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.
   

                    
3082
####### Article R211-50
3083

                        
3084
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
   

                    
3088
####### Article R211-51
3089

                        
3090
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
   

                    
3118 3160
######## Article R212-6-1
3119 3161

                                                                                    
3120 3162
Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
3121 3163

                                                                                    
3122 3164
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3123 3165

                                                                                    
3124 3166
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3125 3167

                                                                                    
3126 3168
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3127 3169

                                                                                    
3128 3170
Le président du conseil départemental 
ou, en Corse, le président du conseil exécutif 
ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3129 3171

                                                                                    
3130 3172
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou
, en Corse, le président du conseil exécutif ou
 le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation
 ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse
, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.
   

                    
3208 3250
######## Article R212-6-13
3209 3251

                                                                                    
3210 3252
Le commissaire du Gouvernement auprès
Les modalités de la rémunération du président et des membres
 de la Commission nationale d'aménagement cinématographique 
est le
sont fixées par décision du
 président du Centre national du cinéma et de l'image animée
 ou son représentant
.
   

                    
3399 3441
######### Article R212-7-20
3400 3442

                                                                                    
3401 3443
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1
 
.
3402 3444

                                                                                    
3403 3445
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si 
un
le
 dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
3404 3446

                                                                                    
3405 3447
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
3406 3448

                                                                                    
3407
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
3408

                                                                                    
3409 3449
Lorsqu'une
Lorsque la
 demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle 
le
ce
 permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.
3450

                                                                                    
3451
En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.
3452

                                                                                    
3453
En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
   

                    
3553
###### Article R212-12
3554

                        
3555
Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :
3556

                        
3557
1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;
3558

                        
3559
2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;
3560

                        
3561
3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
3562

                        
3563
4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.
3564

                        
3565
Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
3567
###### Article R212-12-1
3568

                        
3569
La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.
   

                    
3571
###### Article R212-12-2
3572

                        
3573
L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
3574

                        
3575
1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
3576

                        
3577
2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
3578

                        
3579
3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
   

                    
3581
###### Article R212-12-3
3582

                        
3583
Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
   

                    
3585
###### Article R212-12-4
3586

                        
3587
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.
   

                    
3509 3589
###### Article R212-13
3510 3590

                                                                                    
3511 3591
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée
, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation
.
3512 3592

                                                                                    
3513 3593
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
   

                    
4264 4344
###### Article R213-3
4265 4345

                                                                                    
4266 4346
Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
4267 4347

                                                                                    
4268 4348
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques
.
4269 4349

                                                                                    
4270 4350
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
   

                    
4288 4368
###### Article R213-7
4289 4369

                                                                                    
4290 4370
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques
. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
4291 4371

                                                                                    
4292 4372
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
4294 4374
###### Article R213-8
4295 4375

                                                                                    
4296 4376
Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
4297 4377

                                                                                    
4298 4378
L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques
.
4299 4379

                                                                                    
4300 4380
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4616
##### Article R231-6
4617

                        
4618
Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.
   

                    
4686
####### Article R261-1
4687

                        
4688
Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :
4689

                        
4690
1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
4691

                        
4692
2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
4693

                        
4694
3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
4696
####### Article R261-2
4697

                        
4698
Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :
4699

                        
4700
1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
4701

                        
4702
a) Les pellicules négatives images ;
4703

                        
4704
b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
4705

                        
4706
c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
4707

                        
4708
2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
4709

                        
4710
3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
   

                    
4716
####### Article R261-6
4717

                        
4718
La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :
4719

                        
4720
1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;
4721

                        
4722
2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
4723

                        
4724
3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
4725

                        
4726
4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4727

                        
4728
5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4729

                        
4730
6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4731

                        
4732
7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
4733

                        
4734
8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
4735

                        
4736
9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.
4737

                        
4738
Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.
4739

                        
4740
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.
   

                    
4744
####### Article R261-7
4745

                        
4746
Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.
4747

                        
4748
Cette obligation s'applique également aux anciens membres.
   

                    
4750
####### Article R261-8
4751

                        
4752
Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.
4753

                        
4754
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :
4755

                        
4756
1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;
4757

                        
4758
2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;
4759

                        
4760
3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.
4761

                        
4762
Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.
4763

                        
4764
Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
   

                    
4766
####### Article R261-9
4767

                        
4768
Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.
   

                    
4770
####### Article R261-10
4771

                        
4772
Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
4773

                        
4774
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
4775

                        
4776
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
4777

                        
4778
Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.
   

                    
4780
####### Article R261-11
4781

                        
4782
Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.
   

                    
4784
####### Article R261-12
4785

                        
4786
Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.
   

                    
4788
####### Article R261-13
4789

                        
4790
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
   

                    
4794
####### Article R261-14
4795

                        
4796
La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
4797

                        
4798
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
   

                    
4800
####### Article R261-15
4801

                        
4802
Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.
4803

                        
4804
Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.
   

                    
4806
####### Article R261-16
4807

                        
4808
Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4810
####### Article R261-17
4811

                        
4812
Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
4813

                        
4814
A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
4815

                        
4816
Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
   

                    
4820
####### Article R261-18
4821

                        
4822
Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
4823

                        
4824
Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.
   

                    
4826
####### Article R261-19
4827

                        
4828
Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.
4829

                        
4830
Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
   

                    
4832
####### Article R261-20
4833

                        
4834
La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
4835

                        
4836
La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.
   

                    
6042
##### Article R423-18
6043

                        
6044
Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
6045

                        
6046
Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.
6047

                        
6048
Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.
6049

                        
6050
Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.