Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -2139,6 +2139,10 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables à May
2139 2139
 
2140 2140
 #### Chapitre Ier : Statut et missions
2141 2141
 
2142
+##### Article R111-1
2143
+
2144
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités.
2145
+
2142 2146
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
2143 2147
 
2144 2148
 ##### Section 1 : Conseil d'administration
... ...
@@ -2201,7 +2205,7 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2201 2205
 
2202 2206
 2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2203 2207
 
2204
-3° Les conditions générales d'attribution des aides financières ;
2208
+3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;
2205 2209
 
2206 2210
 4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;
2207 2211
 
... ...
@@ -2211,10 +2215,12 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2211 2215
 
2212 2216
 7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
2213 2217
 
2214
-8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation ;
2218
+8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;
2215 2219
 
2216 2220
 9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
2217 2221
 
2222
+9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;
2223
+
2218 2224
 10° Les actions en justice ;
2219 2225
 
2220 2226
 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
... ...
@@ -2225,6 +2231,8 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2225 2231
 
2226 2232
 Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.
2227 2233
 
2234
+Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.
2235
+
2228 2236
 Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
2229 2237
 
2230 2238
 ####### Article R112-6
... ...
@@ -2553,6 +2561,12 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du pr
2553 2561
 
2554 2562
 #### Chapitre Ier : Principes généraux
2555 2563
 
2564
+##### Article R121-1
2565
+
2566
+La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.
2567
+
2568
+La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.
2569
+
2556 2570
 #### Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres
2557 2571
 
2558 2572
 #### Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements
... ...
@@ -2991,7 +3005,7 @@ Les membres des comités de classification et de la commission de classification
2991 3005
 
2992 3006
 ####### Article R211-43
2993 3007
 
2994
-Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
3008
+Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
2995 3009
 
2996 3010
 ####### Article D211-44
2997 3011
 
... ...
@@ -2999,52 +3013,80 @@ Le président, le président suppléant et les membres de la commission de class
2999 3013
 
3000 3014
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques
3001 3015
 
3002
-###### Sous-section 1 : Représentation cinématographique locale
3016
+###### Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
3003 3017
 
3004 3018
 ####### Article R211-45
3005 3019
 
3006
-Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
3020
+Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section :
3021
+
3022
+1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;
3023
+
3024
+2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
3007 3025
 
3008
-Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
3026
+3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.
3009 3027
 
3010
-Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
3028
+Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.
3011 3029
 
3012
-L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
3030
+Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.
3013 3031
 
3014 3032
 ####### Article R211-46
3015 3033
 
3016
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
3034
+L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.
3017 3035
 
3018
-Elle précise :
3036
+Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
3019 3037
 
3020
-1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
3038
+Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.
3021 3039
 
3022
-2° Le ou les lieux de la représentation ;
3040
+####### Article R211-47
3023 3041
 
3024
-3° La période de représentation ;
3042
+La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document.
3025 3043
 
3026
-4° Le nombre de séances prévues ;
3044
+Elle comporte les éléments suivants :
3027 3045
 
3028
-5° La mesure de classification prévue.
3046
+1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
3029 3047
 
3030
-Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
3048
+2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3031 3049
 
3032
-Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
3050
+3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
3033 3051
 
3034
-####### Article R211-47
3052
+4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;
3035 3053
 
3036
-Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46.
3054
+5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ;
3037 3055
 
3038
-###### Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département
3056
+6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;
3057
+
3058
+7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.
3059
+
3060
+Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.
3039 3061
 
3040 3062
 ####### Article R211-48
3041 3063
 
3042
-Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.
3064
+Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
3043 3065
 
3044
-###### Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
3066
+1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
3067
+
3068
+2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3069
+
3070
+3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
3071
+
3072
+4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
3073
+
3074
+5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.
3045 3075
 
3046 3076
 ####### Article R211-49
3047 3077
 
3078
+L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.
3079
+
3080
+###### Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département
3081
+
3082
+####### Article R211-50
3083
+
3084
+Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
3085
+
3086
+###### Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
3087
+
3088
+####### Article R211-51
3089
+
3048 3090
 Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.
3049 3091
 
3050 3092
 #### Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
... ...
@@ -3125,9 +3167,9 @@ Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coop
3125 3167
 
3126 3168
 Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3127 3169
 
3128
-Le président du conseil départemental ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3170
+Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
3129 3171
 
3130
-Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.
3172
+Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.
3131 3173
 
3132 3174
 ######## Article R212-6-2
3133 3175
 
... ...
@@ -3207,7 +3249,7 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parm
3207 3249
 
3208 3250
 ######## Article R212-6-13
3209 3251
 
3210
-Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
3252
+Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
3211 3253
 
3212 3254
 ###### Sous-section 2 :  Autorisation d'aménagement cinématographique
3213 3255
 
... ...
@@ -3398,15 +3440,17 @@ Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
3398 3440
 
3399 3441
 ######### Article R212-7-20
3400 3442
 
3401
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1.
3443
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 .
3402 3444
 
3403
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
3445
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
3404 3446
 
3405 3447
 Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
3406 3448
 
3407
-En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
3449
+Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.
3408 3450
 
3409
-Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.
3451
+En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.
3452
+
3453
+En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
3410 3454
 
3411 3455
 ####### Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique
3412 3456
 
... ...
@@ -3506,9 +3550,45 @@ L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est a
3506 3550
 
3507 3551
 Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.
3508 3552
 
3553
+###### Article R212-12
3554
+
3555
+Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :
3556
+
3557
+1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;
3558
+
3559
+2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;
3560
+
3561
+3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
3562
+
3563
+4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.
3564
+
3565
+Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.
3566
+
3567
+###### Article R212-12-1
3568
+
3569
+La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.
3570
+
3571
+###### Article R212-12-2
3572
+
3573
+L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
3574
+
3575
+1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
3576
+
3577
+2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
3578
+
3579
+3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
3580
+
3581
+###### Article R212-12-3
3582
+
3583
+Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
3584
+
3585
+###### Article R212-12-4
3586
+
3587
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.
3588
+
3509 3589
 ###### Article R212-13
3510 3590
 
3511
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.
3591
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.
3512 3592
 
3513 3593
 Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
3514 3594
 
... ...
@@ -4265,7 +4345,7 @@ Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il d
4265 4345
 
4266 4346
 Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
4267 4347
 
4268
-En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4348
+En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
4269 4349
 
4270 4350
 Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.
4271 4351
 
... ...
@@ -4287,7 +4367,7 @@ En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui
4287 4367
 
4288 4368
 ###### Article R213-7
4289 4369
 
4290
-En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
4370
+En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
4291 4371
 
4292 4372
 Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
4293 4373
 
... ...
@@ -4295,7 +4375,7 @@ Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisa
4295 4375
 
4296 4376
 Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
4297 4377
 
4298
-L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4378
+L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.
4299 4379
 
4300 4380
 Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
4301 4381
 
... ...
@@ -4533,6 +4613,10 @@ Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3
4533 4613
 
4534 4614
 La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.
4535 4615
 
4616
+##### Article R231-6
4617
+
4618
+Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.
4619
+
4536 4620
 #### Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande
4537 4621
 
4538 4622
 #### Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision
... ...
@@ -4591,6 +4675,166 @@ Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur dé
4591 4675
 
4592 4676
 Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
4593 4677
 
4678
+### Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
4679
+
4680
+#### Chapitre unique
4681
+
4682
+##### Section 1 : Notification
4683
+
4684
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4685
+
4686
+####### Article R261-1
4687
+
4688
+Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :
4689
+
4690
+1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
4691
+
4692
+2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
4693
+
4694
+3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
4695
+
4696
+####### Article R261-2
4697
+
4698
+Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :
4699
+
4700
+1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
4701
+
4702
+a) Les pellicules négatives images ;
4703
+
4704
+b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
4705
+
4706
+c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
4707
+
4708
+2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
4709
+
4710
+3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
4711
+
4712
+##### Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
4713
+
4714
+###### Sous-section 1 : Composition
4715
+
4716
+####### Article R261-6
4717
+
4718
+La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :
4719
+
4720
+1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;
4721
+
4722
+2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
4723
+
4724
+3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
4725
+
4726
+4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4727
+
4728
+5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4729
+
4730
+6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4731
+
4732
+7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
4733
+
4734
+8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
4735
+
4736
+9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.
4737
+
4738
+Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.
4739
+
4740
+Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.
4741
+
4742
+###### Sous-section 2 :  Déontologie
4743
+
4744
+####### Article R261-7
4745
+
4746
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.
4747
+
4748
+Cette obligation s'applique également aux anciens membres.
4749
+
4750
+####### Article R261-8
4751
+
4752
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.
4753
+
4754
+Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :
4755
+
4756
+1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;
4757
+
4758
+2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;
4759
+
4760
+3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.
4761
+
4762
+Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.
4763
+
4764
+Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
4765
+
4766
+####### Article R261-9
4767
+
4768
+Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.
4769
+
4770
+####### Article R261-10
4771
+
4772
+Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
4773
+
4774
+1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
4775
+
4776
+2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
4777
+
4778
+Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.
4779
+
4780
+####### Article R261-11
4781
+
4782
+Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.
4783
+
4784
+####### Article R261-12
4785
+
4786
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.
4787
+
4788
+####### Article R261-13
4789
+
4790
+La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
4791
+
4792
+###### Sous-section 3 :  Fonctionnement
4793
+
4794
+####### Article R261-14
4795
+
4796
+La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
4797
+
4798
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
4799
+
4800
+####### Article R261-15
4801
+
4802
+Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.
4803
+
4804
+Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.
4805
+
4806
+####### Article R261-16
4807
+
4808
+Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4809
+
4810
+####### Article R261-17
4811
+
4812
+Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
4813
+
4814
+A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
4815
+
4816
+Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
4817
+
4818
+###### Sous-section 4 :  Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres
4819
+
4820
+####### Article R261-18
4821
+
4822
+Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
4823
+
4824
+Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.
4825
+
4826
+####### Article R261-19
4827
+
4828
+Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.
4829
+
4830
+Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
4831
+
4832
+####### Article R261-20
4833
+
4834
+La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
4835
+
4836
+La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.
4837
+
4594 4838
 ## Livre III : Financement et fiscalité
4595 4839
 
4596 4840
 ### Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée
... ...
@@ -5795,6 +6039,16 @@ La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce
5795 6039
 
5796 6040
 La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
5797 6041
 
6042
+##### Article R423-18
6043
+
6044
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
6045
+
6046
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.
6047
+
6048
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.
6049
+
6050
+Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
6051
+
5798 6052
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
5799 6053
 
5800 6054
 ### Titre III : Dispositions pénales