Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2139,6 +2139,10 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables à May |
2139 | 2139 |
|
2140 | 2140 |
#### Chapitre Ier : Statut et missions |
2141 | 2141 |
|
2142 |
+##### Article R111-1 |
|
2143 |
+ |
|
2144 |
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités. |
|
2145 |
+ |
|
2142 | 2146 |
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement |
2143 | 2147 |
|
2144 | 2148 |
##### Section 1 : Conseil d'administration |
... | ... |
@@ -2201,7 +2205,7 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
2201 | 2205 |
|
2202 | 2206 |
2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
2203 | 2207 |
|
2204 |
-3° Les conditions générales d'attribution des aides financières ; |
|
2208 |
+3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ; |
|
2205 | 2209 |
|
2206 | 2210 |
4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ; |
2207 | 2211 |
|
... | ... |
@@ -2211,10 +2215,12 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
2211 | 2215 |
|
2212 | 2216 |
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ; |
2213 | 2217 |
|
2214 |
-8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation ; |
|
2218 |
+8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ; |
|
2215 | 2219 |
|
2216 | 2220 |
9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; |
2217 | 2221 |
|
2222 |
+9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ; |
|
2223 |
+ |
|
2218 | 2224 |
10° Les actions en justice ; |
2219 | 2225 |
|
2220 | 2226 |
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
... | ... |
@@ -2225,6 +2231,8 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
2225 | 2231 |
|
2226 | 2232 |
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine. |
2227 | 2233 |
|
2234 |
+Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales. |
|
2235 |
+ |
|
2228 | 2236 |
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration. |
2229 | 2237 |
|
2230 | 2238 |
####### Article R112-6 |
... | ... |
@@ -2553,6 +2561,12 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du pr |
2553 | 2561 |
|
2554 | 2562 |
#### Chapitre Ier : Principes généraux |
2555 | 2563 |
|
2564 |
+##### Article R121-1 |
|
2565 |
+ |
|
2566 |
+La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel. |
|
2567 |
+ |
|
2568 |
+La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
2569 |
+ |
|
2556 | 2570 |
#### Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres |
2557 | 2571 |
|
2558 | 2572 |
#### Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements |
... | ... |
@@ -2991,7 +3005,7 @@ Les membres des comités de classification et de la commission de classification |
2991 | 3005 |
|
2992 | 3006 |
####### Article R211-43 |
2993 | 3007 |
|
2994 |
-Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public. |
|
3008 |
+Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public. |
|
2995 | 3009 |
|
2996 | 3010 |
####### Article D211-44 |
2997 | 3011 |
|
... | ... |
@@ -2999,52 +3013,80 @@ Le président, le président suppléant et les membres de la commission de class |
2999 | 3013 |
|
3000 | 3014 |
##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques |
3001 | 3015 |
|
3002 |
-###### Sous-section 1 : Représentation cinématographique locale |
|
3016 |
+###### Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles |
|
3003 | 3017 |
|
3004 | 3018 |
####### Article R211-45 |
3005 | 3019 |
|
3006 |
-Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire. |
|
3020 |
+Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section : |
|
3021 |
+ |
|
3022 |
+1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ; |
|
3023 |
+ |
|
3024 |
+2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ; |
|
3007 | 3025 |
|
3008 |
-Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10. |
|
3026 |
+3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire. |
|
3009 | 3027 |
|
3010 |
-Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six. |
|
3028 |
+Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section. |
|
3011 | 3029 |
|
3012 |
-L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé. |
|
3030 |
+Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres. |
|
3013 | 3031 |
|
3014 | 3032 |
####### Article R211-46 |
3015 | 3033 |
|
3016 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document. |
|
3034 |
+L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie. |
|
3017 | 3035 |
|
3018 |
-Elle précise : |
|
3036 |
+Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44. |
|
3019 | 3037 |
|
3020 |
-1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ; |
|
3038 |
+Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie. |
|
3021 | 3039 |
|
3022 |
-2° Le ou les lieux de la représentation ; |
|
3040 |
+####### Article R211-47 |
|
3023 | 3041 |
|
3024 |
-3° La période de représentation ; |
|
3042 |
+La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document. |
|
3025 | 3043 |
|
3026 |
-4° Le nombre de séances prévues ; |
|
3044 |
+Elle comporte les éléments suivants : |
|
3027 | 3045 |
|
3028 |
-5° La mesure de classification prévue. |
|
3046 |
+1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; |
|
3029 | 3047 |
|
3030 |
-Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique. |
|
3048 |
+2° La durée de l'œuvre ou du document ; |
|
3031 | 3049 |
|
3032 |
-Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté. |
|
3050 |
+3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ; |
|
3033 | 3051 |
|
3034 |
-####### Article R211-47 |
|
3052 |
+4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ; |
|
3035 | 3053 |
|
3036 |
-Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46. |
|
3054 |
+5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ; |
|
3037 | 3055 |
|
3038 |
-###### Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département |
|
3056 |
+6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ; |
|
3057 |
+ |
|
3058 |
+7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés. |
|
3059 |
+ |
|
3060 |
+Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible. |
|
3039 | 3061 |
|
3040 | 3062 |
####### Article R211-48 |
3041 | 3063 |
|
3042 |
-Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département. |
|
3064 |
+Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte : |
|
3043 | 3065 |
|
3044 |
-###### Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire |
|
3066 |
+1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; |
|
3067 |
+ |
|
3068 |
+2° La durée de l'œuvre ou du document ; |
|
3069 |
+ |
|
3070 |
+3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ; |
|
3071 |
+ |
|
3072 |
+4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ; |
|
3073 |
+ |
|
3074 |
+5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande. |
|
3045 | 3075 |
|
3046 | 3076 |
####### Article R211-49 |
3047 | 3077 |
|
3078 |
+L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé. |
|
3079 |
+ |
|
3080 |
+###### Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département |
|
3081 |
+ |
|
3082 |
+####### Article R211-50 |
|
3083 |
+ |
|
3084 |
+Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire. |
|
3085 |
+ |
|
3086 |
+###### Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire |
|
3087 |
+ |
|
3088 |
+####### Article R211-51 |
|
3089 |
+ |
|
3048 | 3090 |
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation. |
3049 | 3091 |
|
3050 | 3092 |
#### Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique |
... | ... |
@@ -3125,9 +3167,9 @@ Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coop |
3125 | 3167 |
|
3126 | 3168 |
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
3127 | 3169 |
|
3128 |
-Le président du conseil départemental ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
|
3170 |
+Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
|
3129 | 3171 |
|
3130 |
-Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1. |
|
3172 |
+Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1. |
|
3131 | 3173 |
|
3132 | 3174 |
######## Article R212-6-2 |
3133 | 3175 |
|
... | ... |
@@ -3207,7 +3249,7 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parm |
3207 | 3249 |
|
3208 | 3250 |
######## Article R212-6-13 |
3209 | 3251 |
|
3210 |
-Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant. |
|
3252 |
+Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
3211 | 3253 |
|
3212 | 3254 |
###### Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique |
3213 | 3255 |
|
... | ... |
@@ -3398,15 +3440,17 @@ Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. |
3398 | 3440 |
|
3399 | 3441 |
######### Article R212-7-20 |
3400 | 3442 |
|
3401 |
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1. |
|
3443 |
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 . |
|
3402 | 3444 |
|
3403 |
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. |
|
3445 |
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. |
|
3404 | 3446 |
|
3405 | 3447 |
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. |
3406 | 3448 |
|
3407 |
-En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. |
|
3449 |
+Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain. |
|
3408 | 3450 |
|
3409 |
-Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain. |
|
3451 |
+En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif. |
|
3452 |
+ |
|
3453 |
+En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. |
|
3410 | 3454 |
|
3411 | 3455 |
####### Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique |
3412 | 3456 |
|
... | ... |
@@ -3506,9 +3550,45 @@ L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est a |
3506 | 3550 |
|
3507 | 3551 |
Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur. |
3508 | 3552 |
|
3553 |
+###### Article R212-12 |
|
3554 |
+ |
|
3555 |
+Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande : |
|
3556 |
+ |
|
3557 |
+1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ; |
|
3558 |
+ |
|
3559 |
+2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ; |
|
3560 |
+ |
|
3561 |
+3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; |
|
3562 |
+ |
|
3563 |
+4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée. |
|
3564 |
+ |
|
3565 |
+Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois. |
|
3566 |
+ |
|
3567 |
+###### Article R212-12-1 |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12. |
|
3570 |
+ |
|
3571 |
+###### Article R212-12-2 |
|
3572 |
+ |
|
3573 |
+L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise : |
|
3574 |
+ |
|
3575 |
+1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ; |
|
3576 |
+ |
|
3577 |
+2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ; |
|
3578 |
+ |
|
3579 |
+3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité. |
|
3580 |
+ |
|
3581 |
+###### Article R212-12-3 |
|
3582 |
+ |
|
3583 |
+Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales. |
|
3584 |
+ |
|
3585 |
+###### Article R212-12-4 |
|
3586 |
+ |
|
3587 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation. |
|
3588 |
+ |
|
3509 | 3589 |
###### Article R212-13 |
3510 | 3590 |
|
3511 |
-Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée. |
|
3591 |
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation. |
|
3512 | 3592 |
|
3513 | 3593 |
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. |
3514 | 3594 |
|
... | ... |
@@ -4265,7 +4345,7 @@ Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il d |
4265 | 4345 |
|
4266 | 4346 |
Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office. |
4267 | 4347 |
|
4268 |
-En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4348 |
+En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. |
|
4269 | 4349 |
|
4270 | 4350 |
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause. |
4271 | 4351 |
|
... | ... |
@@ -4287,7 +4367,7 @@ En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui |
4287 | 4367 |
|
4288 | 4368 |
###### Article R213-7 |
4289 | 4369 |
|
4290 |
-En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée. |
|
4370 |
+En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée. |
|
4291 | 4371 |
|
4292 | 4372 |
Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent. |
4293 | 4373 |
|
... | ... |
@@ -4295,7 +4375,7 @@ Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisa |
4295 | 4375 |
|
4296 | 4376 |
Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. |
4297 | 4377 |
|
4298 |
-L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4378 |
+L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. |
|
4299 | 4379 |
|
4300 | 4380 |
Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
4301 | 4381 |
|
... | ... |
@@ -4533,6 +4613,10 @@ Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3 |
4533 | 4613 |
|
4534 | 4614 |
La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1. |
4535 | 4615 |
|
4616 |
+##### Article R231-6 |
|
4617 |
+ |
|
4618 |
+Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation. |
|
4619 |
+ |
|
4536 | 4620 |
#### Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande |
4537 | 4621 |
|
4538 | 4622 |
#### Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision |
... | ... |
@@ -4591,6 +4675,166 @@ Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur dé |
4591 | 4675 |
|
4592 | 4676 |
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
4593 | 4677 |
|
4678 |
+### Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles |
|
4679 |
+ |
|
4680 |
+#### Chapitre unique |
|
4681 |
+ |
|
4682 |
+##### Section 1 : Notification |
|
4683 |
+ |
|
4684 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
4685 |
+ |
|
4686 |
+####### Article R261-1 |
|
4687 |
+ |
|
4688 |
+Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées : |
|
4689 |
+ |
|
4690 |
+1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ; |
|
4691 |
+ |
|
4692 |
+2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ; |
|
4693 |
+ |
|
4694 |
+3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. |
|
4695 |
+ |
|
4696 |
+####### Article R261-2 |
|
4697 |
+ |
|
4698 |
+Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont : |
|
4699 |
+ |
|
4700 |
+1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique : |
|
4701 |
+ |
|
4702 |
+a) Les pellicules négatives images ; |
|
4703 |
+ |
|
4704 |
+b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ; |
|
4705 |
+ |
|
4706 |
+c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ; |
|
4707 |
+ |
|
4708 |
+2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ; |
|
4709 |
+ |
|
4710 |
+3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”. |
|
4711 |
+ |
|
4712 |
+##### Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres |
|
4713 |
+ |
|
4714 |
+###### Sous-section 1 : Composition |
|
4715 |
+ |
|
4716 |
+####### Article R261-6 |
|
4717 |
+ |
|
4718 |
+La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres : |
|
4719 |
+ |
|
4720 |
+1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ; |
|
4721 |
+ |
|
4722 |
+2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
4723 |
+ |
|
4724 |
+3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; |
|
4725 |
+ |
|
4726 |
+4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
|
4727 |
+ |
|
4728 |
+5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; |
|
4729 |
+ |
|
4730 |
+6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; |
|
4731 |
+ |
|
4732 |
+7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; |
|
4733 |
+ |
|
4734 |
+8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ; |
|
4735 |
+ |
|
4736 |
+9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique. |
|
4737 |
+ |
|
4738 |
+Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
4739 |
+ |
|
4740 |
+Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats. |
|
4741 |
+ |
|
4742 |
+###### Sous-section 2 : Déontologie |
|
4743 |
+ |
|
4744 |
+####### Article R261-7 |
|
4745 |
+ |
|
4746 |
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée. |
|
4747 |
+ |
|
4748 |
+Cette obligation s'applique également aux anciens membres. |
|
4749 |
+ |
|
4750 |
+####### Article R261-8 |
|
4751 |
+ |
|
4752 |
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité. |
|
4753 |
+ |
|
4754 |
+Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président : |
|
4755 |
+ |
|
4756 |
+1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ; |
|
4757 |
+ |
|
4758 |
+2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ; |
|
4759 |
+ |
|
4760 |
+3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale. |
|
4761 |
+ |
|
4762 |
+Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président. |
|
4763 |
+ |
|
4764 |
+Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission. |
|
4765 |
+ |
|
4766 |
+####### Article R261-9 |
|
4767 |
+ |
|
4768 |
+Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17. |
|
4769 |
+ |
|
4770 |
+####### Article R261-10 |
|
4771 |
+ |
|
4772 |
+Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant : |
|
4773 |
+ |
|
4774 |
+1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ; |
|
4775 |
+ |
|
4776 |
+2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période. |
|
4777 |
+ |
|
4778 |
+Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter. |
|
4779 |
+ |
|
4780 |
+####### Article R261-11 |
|
4781 |
+ |
|
4782 |
+Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission. |
|
4783 |
+ |
|
4784 |
+####### Article R261-12 |
|
4785 |
+ |
|
4786 |
+Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission. |
|
4787 |
+ |
|
4788 |
+####### Article R261-13 |
|
4789 |
+ |
|
4790 |
+La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. |
|
4791 |
+ |
|
4792 |
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement |
|
4793 |
+ |
|
4794 |
+####### Article R261-14 |
|
4795 |
+ |
|
4796 |
+La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés. |
|
4797 |
+ |
|
4798 |
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. |
|
4799 |
+ |
|
4800 |
+####### Article R261-15 |
|
4801 |
+ |
|
4802 |
+Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission. |
|
4803 |
+ |
|
4804 |
+Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission. |
|
4805 |
+ |
|
4806 |
+####### Article R261-16 |
|
4807 |
+ |
|
4808 |
+Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
4809 |
+ |
|
4810 |
+####### Article R261-17 |
|
4811 |
+ |
|
4812 |
+Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
4813 |
+ |
|
4814 |
+A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission. |
|
4815 |
+ |
|
4816 |
+Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission. |
|
4817 |
+ |
|
4818 |
+###### Sous-section 4 : Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres |
|
4819 |
+ |
|
4820 |
+####### Article R261-18 |
|
4821 |
+ |
|
4822 |
+Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. |
|
4823 |
+ |
|
4824 |
+Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant. |
|
4825 |
+ |
|
4826 |
+####### Article R261-19 |
|
4827 |
+ |
|
4828 |
+Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres. |
|
4829 |
+ |
|
4830 |
+Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
|
4831 |
+ |
|
4832 |
+####### Article R261-20 |
|
4833 |
+ |
|
4834 |
+La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. |
|
4835 |
+ |
|
4836 |
+La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture. |
|
4837 |
+ |
|
4594 | 4838 |
## Livre III : Financement et fiscalité |
4595 | 4839 |
|
4596 | 4840 |
### Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée |
... | ... |
@@ -5795,6 +6039,16 @@ La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce |
5795 | 6039 |
|
5796 | 6040 |
La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. |
5797 | 6041 |
|
6042 |
+##### Article R423-18 |
|
6043 |
+ |
|
6044 |
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission. |
|
6045 |
+ |
|
6046 |
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles. |
|
6047 |
+ |
|
6048 |
+Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité. |
|
6049 |
+ |
|
6050 |
+Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
6051 |
+ |
|
5798 | 6052 |
#### Chapitre IV : Dispositions diverses |
5799 | 6053 |
|
5800 | 6054 |
### Titre III : Dispositions pénales |