Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53 | 53 |
##### Article L111-3 |
54 | 54 | |
55 | 55 |
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes : |
56 | 56 | |
57 | 57 |
1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ; |
58 | 58 | |
59 | 59 |
2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ; |
60 | 60 | |
61 | 61 |
3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ; |
62 | 62 | |
63 | 63 |
4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; |
64 | 64 | |
65 | 65 |
5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ; |
66 | 66 | |
67 | 67 |
6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ; |
68 | 68 | |
69 | 69 |
7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ; |
70 | 70 | |
71 | 71 |
8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ; |
72 | 72 | |
73 | 73 |
9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ; |
74 | 74 | |
75 | 75 |
10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ; |
76 | 76 | |
77 | 77 |
11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ; |
78 | 78 | |
79 | 79 |
12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ; |
80 | 80 | |
81 | 81 |
13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ; |
82 | 82 | |
83 | 83 |
14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ; |
84 | 84 | |
85 | 85 |
15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331- 24 19 du code de la propriété intellectuelle ; |
86 | 86 | |
87 | 87 |
16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°. |
1742 | 1742 |
##### Article L333-3 |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques , ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par l'article les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. |
1798 | 1798 |
##### Article L411-2 |
1799 | 1799 | |
1800 | 1800 |
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à : |
1801 | 1801 | |
1802 | 1802 |
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code. |
1803 | 1803 | |
1804 | 1804 |
2° Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331- 12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même 19 dudit code. |
12940 | 12940 |
######## Article 311-71 |
12941 | 12941 | |
12942 | 12942 |
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable. |
12943 | 12943 | |
12944 | 12944 |
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. |
12945 | ||
12946 |
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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13216 | 13218 |
######## Article 311-109 |
13217 | 13219 | |
13218 | 13220 |
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai. |
13219 | 13221 | |
13220 | 13222 |
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. |
13223 | ||
13224 |
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
16908 | 16912 |
######## Article 411-23 |
16909 | 16913 | |
16910 | 16914 |
Le montant de l'allocation directe est égal à 100 95 % des sommes investies au titre de l'article 411-11 , dans la limite de 15 000 € par œuvre . |
16920 |
######### Article 411-24-1 |
|
16921 | ||
16922 |
Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition. |
|
16924 |
######### Article 411-24-2 |
|
16925 | ||
16926 |
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26. |
|
16928 |
######### Article 411-24-3 |
|
16929 | ||
16930 |
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. |
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16931 | ||
16932 |
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries. |
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16934 |
######### Article 411-24-4 |
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16935 | ||
16936 |
Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. |
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16938 |
######### Article 411-24-5 |
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16939 | ||
16940 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6. |
|
16942 |
######### Article 411-24-6 |
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16943 | ||
16944 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : |
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16945 | ||
16946 |
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. |
|
16947 | ||
16948 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
|
16949 | ||
16950 |
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. |
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16952 |
######### Article 411-24-7 |
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16953 | ||
16954 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : |
|
16955 | ||
16956 |
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; |
|
16957 | ||
16958 |
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
|
16960 |
######### Article 411-24-8 |
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16961 | ||
16962 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : |
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16963 | ||
16964 |
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ; |
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16965 | ||
16966 |
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ; |
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16967 | ||
16968 |
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7. |
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16970 |
######### Article 411-24-9 |
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16971 | ||
16972 |
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit : |
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16973 | ||
16974 |
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; |
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16975 | ||
16976 |
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs. |
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16978 |
######### Article 411-24-10 |
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16979 | ||
16980 |
Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9. |
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16982 |
######### Article 411-24-11 |
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16983 | ||
16984 |
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et : |
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16985 | ||
16986 |
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ; |
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16987 | ||
16988 |
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; |
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16989 | ||
16990 |
3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11. |
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16992 |
######### Article 411-24-12 |
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16993 | ||
16994 |
Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles. |
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16998 |
######### Article 411-24-13 |
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16999 | ||
17000 |
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant : |
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17001 | ||
17002 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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17003 | ||
17004 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre. |
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17006 |
######### Article 411-24-14 |
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17007 | ||
17008 |
En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation. |
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17010 |
######### Article 411-24-15 |
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17011 | ||
17012 |
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. |
|
16940 |
######## Article 411-27-1 |
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16941 | ||
16942 |
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter. |
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17042 | 16952 |
######## Article 411-29 |
17043 | 16953 | |
17044 | 16954 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation . Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la compétente. |
16955 | ||
17044 | 16956 |
Une commission les est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”. |
16957 | ||
16958 |
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”. |
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16959 | ||
17044 | 16960 |
Les projets qui n'ont pas fait font l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable , effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente. |
17046 | 16962 |
######## Article 411-30 |
17047 | 16963 | |
17048 | 16964 |
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent : |
17049 | 16965 | |
17050 | 16966 |
1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ; |
17051 | 16967 | |
17052 | 16968 |
2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission. |
17053 | 16969 | |
17054 | 16970 |
3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. |
17055 | 16971 | |
16972 |
4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. |
|
16973 | ||
17056 | 16974 |
Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 3 4 °, à l'issue de cette procédure. |
17062 | 16980 |
######## Article 411-32 |
17063 | 16981 | |
17064 | 16982 |
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et de deux ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de la commission et l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée. |
17329 | 17247 |
######## Article 411-45 |
17330 | 17248 | |
17331 | 17249 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29 . |
17325 |
######## Article 411-50-6 |
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17326 | ||
17327 |
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande. |
|
17329 |
######## Article 411-50-7 |
|
17330 | ||
17331 |
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26. |
|
17333 |
######## Article 411-50-8 |
|
17334 | ||
17335 |
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. |
|
17336 | ||
17337 |
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries. |
|
17339 |
######## Article 411-50-9 |
|
17340 | ||
17341 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10. |
|
17343 |
######## Article 411-50-10 |
|
17344 | ||
17345 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : |
|
17346 | ||
17347 |
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. |
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17348 | ||
17349 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; |
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17350 | ||
17351 |
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. |
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17353 |
######## Article 411-50-11 |
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17354 | ||
17355 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : |
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17356 | ||
17357 |
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; |
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17358 | ||
17359 |
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. |
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17361 |
######## Article 411-50-12 |
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17362 | ||
17363 |
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : |
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17364 | ||
17365 |
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ; |
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17366 | ||
17367 |
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ; |
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17368 | ||
17369 |
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11. |
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17371 |
######## Article 411-50-13 |
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17372 | ||
17373 |
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit : |
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17374 | ||
17375 |
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; |
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17376 | ||
17377 |
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs. |
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17379 |
######## Article 411-50-14 |
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17380 | ||
17381 |
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande. |
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17383 |
######## Article 411-50-15 |
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17384 | ||
17385 |
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9. |
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17387 |
######## Article 411-50-16 |
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17388 | ||
17389 |
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et : |
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17390 | ||
17391 |
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ; |
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17392 | ||
17393 |
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; |
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17394 | ||
17395 |
3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section. |
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17397 |
######## Article 411-50-17 |
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17398 | ||
17399 |
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles. |
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17403 |
######## Article 411-50-18 |
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17404 | ||
17405 |
Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant : |
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17406 | ||
17407 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
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17408 | ||
17409 |
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre. |
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17411 |
######## Article 411-50-19 |
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17412 | ||
17413 |
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée. |
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17415 |
######## Article 411-50-20 |
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17416 | ||
17417 |
L'aide est attribuée sous forme de subvention. |
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17418 | ||
17419 |
Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution. |
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17421 |
######## Article 411-50-21 |
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17422 | ||
17423 |
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. |
|
17523 | 17545 |
######## Article 411-69 |
17524 | 17546 | |
17525 | 17547 |
La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de neuf sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. |
17548 | ||
17549 |
La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. |
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17559 |
######## Article 411-70-1 |
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17560 | ||
17561 |
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable. |
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17562 | ||
17563 |
Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance. |
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18715 |
#### Article Annexe 4-2-1 |
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18716 | ||
18717 |
Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13) |
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18718 | ||
18719 |
Liste des documents justificatifs : |
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18720 | ||
18721 |
1° Le scénario ; |
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18722 | ||
18723 |
2° Un devis détaillé ; |
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18724 | ||
18725 |
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ; |
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18726 | ||
18727 |
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; |
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18728 | ||
18729 |
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ; |
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18730 | ||
18731 |
6° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
|
18732 | ||
18733 |
7° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
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18734 | ||
18735 |
8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. |
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18737 | 18747 |
#### Article Annexe 4-3 |
18738 | 18748 | |
18739 | 18749 |
Aides à la production avant réalisation (article 411-28) |
18740 | 18750 | |
18741 | 18751 |
Liste des documents justificatifs : |
18742 | 18752 | |
18743 | 18753 |
1° Un dossier artistique composé des éléments suivants : |
18744 | 18754 | |
18745 | 18755 |
a) Un bref résumé du projet d'œuvre (trois lignes maximum) ; |
18746 | 18756 | |
18747 | 18757 |
b) Le scénario pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création ; |
18748 | 18758 | |
18749 | 18759 |
c) Une note d'intention artistique ; |
18750 | 18760 | |
18751 | 18761 |
d) Une note de production ; |
18752 | ||
18753 |
e) En cas de coproduction avec une entreprise étrangère, tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec |
|
18761 |
lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ; |
|
18762 | ||
18753 | 18763 |
e) Pour les projets impliquant un auteur résidant à l'étranger, une note complémentaire de l'entreprise de production française expliquant la nature de son investissement financier et artistique ; |
18754 | 18764 | |
18755 | 18765 |
f) Pour les projets d'œuvre d'animation uniquement : : un scénarimage partiel ou complet et une note technique sur le procédé d'animation utilisé ; |
18766 | ||
18755 | 18767 |
g) Tout élément artistique complémentaire pertinent ; |
18756 | 18768 | |
18757 | 18769 |
2° Un curriculum vitae : |
18758 | 18770 | |
18759 | 18771 |
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ; |
18760 | 18772 | |
18761 | 18773 |
b) De l'entreprise de production ( le cas échéant ) ; |
18762 | 18774 | |
18763 | 18775 |
3 ° Un devis simplifié et un plan de financement prévisionnel ; |
18776 | ||
18763 | 18777 |
4 ° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ; |
18764 | 18778 | |
18765 | 18779 |
4 5 ° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre apparaître le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ; |
18766 | 18780 | |
18767 | 18781 |
5 6 ° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante . ; |
18768 | 18782 | |
18769 | 18783 |
6 7 ° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production. |
19081 |
#### Article Annexe 4-7 |
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19082 | ||
19083 |
Aides sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-50-18) |
|
19084 | ||
19085 |
Liste des documents justificatifs : |
|
19086 | ||
19087 |
1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ; |
|
19088 | ||
19089 |
2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ; |
|
19090 | ||
19091 |
3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ; |
|
19092 | ||
19093 |
4° Le scénario ; |
|
19094 | ||
19095 |
5° Un curriculum vitae : |
|
19096 | ||
19097 |
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ; |
|
19098 | ||
19099 |
b) De l'entreprise de production le cas échéant ; |
|
19100 | ||
19101 |
6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ; |
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19102 | ||
19103 |
7° Une note de production ; |
|
19104 | ||
19105 |
8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ; |
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19106 | ||
19107 |
9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ; |
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19108 | ||
19109 |
10° Une copie du ou des contrats de coproduction ; |
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19110 | ||
19111 |
11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ; |
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19112 | ||
19113 |
12° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
|
19114 | ||
19115 |
13° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ; |
|
19116 | ||
19117 |
14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. |