Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version ebe3233)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2021.

53 53
##### Article L111-3
54 54

                                                                                    
55 55
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes :
56 56

                                                                                    
57 57
1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;
58 58

                                                                                    
59 59
2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
60 60

                                                                                    
61 61
3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;
62 62

                                                                                    
63 63
4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
64 64

                                                                                    
65 65
5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;
66 66

                                                                                    
67 67
6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;
68 68

                                                                                    
69 69
7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;
70 70

                                                                                    
71 71
8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ;
72 72

                                                                                    
73 73
9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ;
74 74

                                                                                    
75 75
10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ;
76 76

                                                                                    
77 77
11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ;
78 78

                                                                                    
79 79
12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ;
80 80

                                                                                    
81 81
13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ;
82 82

                                                                                    
83 83
14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;
84 84

                                                                                    
85 85
15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-
24
19
 du code de la propriété intellectuelle ;
86 86

                                                                                    
87 87
16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°.
   

                    
1742 1742
##### Article L333-3
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
,
 ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements
 sont régies par 
l'article
les articles
 217 duodecies
 et 244 quater Y
 du code général des impôts.
   

                    
1798 1798
##### Article L411-2
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :
1801 1801

                                                                                    
1802 1802
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
2° Saisir 
la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à
 l'article L. 331-
12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même
19 dudit
 code.
   

                    
12940 12940
######## Article 311-71
12941 12941

                                                                                    
12942 12942
L'entreprise de production dispose d'un délai de 
deux
trois
 ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
12943 12943

                                                                                    
12944 12944
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
12945

                                                                                    
12946
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
13216 13218
######## Article 311-109
13217 13219

                                                                                    
13218 13220
L'entreprise de production dispose d'un délai de 
deux
trois
 ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
13219 13221

                                                                                    
13220 13222
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
13223

                                                                                    
13224
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
16908 16912
######## Article 411-23
16909 16913

                                                                                    
16910 16914
Le montant de l'allocation directe est égal à 
100
95
 % des sommes investies au titre de l'article 411-11
, dans la limite de 15 000 € par œuvre
.
   

                    
16920
######### Article 411-24-1
16921

                        
16922
Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition.
   

                    
16924
######### Article 411-24-2
16925

                        
16926
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
   

                    
16928
######### Article 411-24-3
16929

                        
16930
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
16931

                        
16932
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
   

                    
16934
######### Article 411-24-4
16935

                        
16936
Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
   

                    
16938
######### Article 411-24-5
16939

                        
16940
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6.
   

                    
16942
######### Article 411-24-6
16943

                        
16944
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
16945

                        
16946
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
16947

                        
16948
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
16949

                        
16950
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
16952
######### Article 411-24-7
16953

                        
16954
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
16955

                        
16956
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
16957

                        
16958
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
   

                    
16960
######### Article 411-24-8
16961

                        
16962
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
16963

                        
16964
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ;
16965

                        
16966
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ;
16967

                        
16968
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7.
   

                    
16970
######### Article 411-24-9
16971

                        
16972
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit :
16973

                        
16974
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
16975

                        
16976
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
   

                    
16978
######### Article 411-24-10
16979

                        
16980
Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
   

                    
16982
######### Article 411-24-11
16983

                        
16984
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et :
16985

                        
16986
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ;
16987

                        
16988
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
16989

                        
16990
3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11.
   

                    
16992
######### Article 411-24-12
16993

                        
16994
Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
   

                    
16998
######### Article 411-24-13
16999

                        
17000
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
17001

                        
17002
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17003

                        
17004
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre.
   

                    
17006
######### Article 411-24-14
17007

                        
17008
En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation.
   

                    
17010
######### Article 411-24-15
17011

                        
17012
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
   

                    
16940
######## Article 411-27-1
16941

                        
16942
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter.
   

                    
17042 16952
######## Article 411-29
17043 16953

                                                                                    
17044 16954
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation
. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la
 compétente.
16955

                                                                                    
17044 16956
Une
 commission 
les
est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”.
16957

                                                                                    
16958
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”.
16959

                                                                                    
17044 16960
Les
 projets 
qui n'ont pas fait
font
 l'objet
 d'une décision de refus à l'issue
 d'une sélection préalable
,
 effectuée par des comités de lecture.
 Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
   

                    
17046 16962
######## Article 411-30
17047 16963

                                                                                    
17048 16964
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :
17049 16965

                                                                                    
17050 16966
1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
17051 16967

                                                                                    
17052 16968
2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission.
17053 16969

                                                                                    
17054 16970
3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis.
17055 16971

                                                                                    
16972
4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
16973

                                                                                    
17056 16974
Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 
3
4
°, à l'issue de cette procédure.
   

                    
17062 16980
######## Article 411-32
17063 16981

                                                                                    
17064 16982
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président 
et de deux
ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre
 membres de 
la commission et
l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que
 de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17329 17247
######## Article 411-45
17330 17248

                                                                                    
17331 17249
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation
 pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29
.
   

                    
17325
######## Article 411-50-6
17326

                        
17327
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
17329
######## Article 411-50-7
17330

                        
17331
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
   

                    
17333
######## Article 411-50-8
17334

                        
17335
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
17336

                        
17337
On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
   

                    
17339
######## Article 411-50-9
17340

                        
17341
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.
   

                    
17343
######## Article 411-50-10
17344

                        
17345
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
17346

                        
17347
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
17348

                        
17349
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
17350

                        
17351
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
   

                    
17353
######## Article 411-50-11
17354

                        
17355
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
17356

                        
17357
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
17358

                        
17359
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
   

                    
17361
######## Article 411-50-12
17362

                        
17363
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
17364

                        
17365
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ;
17366

                        
17367
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ;
17368

                        
17369
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.
   

                    
17371
######## Article 411-50-13
17372

                        
17373
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit :
17374

                        
17375
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
17376

                        
17377
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
   

                    
17379
######## Article 411-50-14
17380

                        
17381
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
   

                    
17383
######## Article 411-50-15
17384

                        
17385
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
   

                    
17387
######## Article 411-50-16
17388

                        
17389
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
17390

                        
17391
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ;
17392

                        
17393
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
17394

                        
17395
3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
   

                    
17397
######## Article 411-50-17
17398

                        
17399
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
   

                    
17403
######## Article 411-50-18
17404

                        
17405
Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant :
17406

                        
17407
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
17408

                        
17409
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
17411
######## Article 411-50-19
17412

                        
17413
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
   

                    
17415
######## Article 411-50-20
17416

                        
17417
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
17418

                        
17419
Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
   

                    
17421
######## Article 411-50-21
17422

                        
17423
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
   

                    
17523 17545
######## Article 411-69
17524 17546

                                                                                    
17525 17547
La commission des aides à la production avant réalisation 
pour les premières œuvres 
est composée de 
neuf
sept
 membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17548

                                                                                    
17549
La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
17559
######## Article 411-70-1
17560

                        
17561
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
17562

                        
17563
Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
   

                    
18715
#### Article Annexe 4-2-1
18716

                        
18717
Allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-24-13)
18718

                        
18719
Liste des documents justificatifs :
18720

                        
18721
1° Le scénario ;
18722

                        
18723
2° Un devis détaillé ;
18724

                        
18725
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
18726

                        
18727
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18728

                        
18729
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
18730

                        
18731
6° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18732

                        
18733
7° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
18734

                        
18735
8° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
   

                    
18737 18747
#### Article Annexe 4-3
18738 18748

                                                                                    
18739 18749
Aides à la production avant réalisation (article 411-28)
18740 18750

                                                                                    
18741 18751
Liste des documents justificatifs :
18742 18752

                                                                                    
18743 18753
1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
18744 18754

                                                                                    
18745 18755
a) Un bref résumé du projet d'œuvre 
(trois lignes maximum) 
;
18746 18756

                                                                                    
18747 18757
b) Le scénario
 pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création
 ;
18748 18758

                                                                                    
18749 18759
c) Une note d'intention
 artistique
 ;
18750 18760

                                                                                    
18751 18761
d) Une note de production 
;
18752

                                                                                    
18753
e) En cas de coproduction avec une entreprise étrangère, tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec
18761
lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
18762

                                                                                    
18753 18763
e) Pour les projets impliquant un auteur résidant à l'étranger, une note complémentaire de
 l'entreprise de production française
 expliquant la nature de son investissement financier et artistique
 ;
18754 18764

                                                                                    
18755 18765
f) Pour les projets d'œuvre d'animation 
uniquement :
: un
 scénarimage partiel ou complet
 et une note technique sur le procédé d'animation utilisé ;
18766

                                                                                    
18755 18767
g) Tout élément artistique complémentaire pertinent
 ;
18756 18768

                                                                                    
18757 18769
2° Un curriculum vitae :
18758 18770

                                                                                    
18759 18771
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
18760 18772

                                                                                    
18761 18773
b) De l'entreprise de production 
(
le cas échéant
)
 ;
18762 18774

                                                                                    
18763 18775
3
° Un devis simplifié et un plan de financement prévisionnel ;
18776

                                                                                    
18763 18777
4
° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
18764 18778

                                                                                    
18765 18779
4
5
° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant 
apparaitre
apparaître
 le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
18766 18780

                                                                                    
18767 18781
5
6
° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante
.
 ;
18768 18782

                                                                                    
18769 18783
6
7
° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production.
   

                    
19081
#### Article Annexe 4-7
19082

                        
19083
Aides sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-50-18)
19084

                        
19085
Liste des documents justificatifs :
19086

                        
19087
1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
19088

                        
19089
2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ;
19090

                        
19091
3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
19092

                        
19093
4° Le scénario ;
19094

                        
19095
5° Un curriculum vitae :
19096

                        
19097
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
19098

                        
19099
b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
19100

                        
19101
6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ;
19102

                        
19103
7° Une note de production ;
19104

                        
19105
8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ;
19106

                        
19107
9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
19108

                        
19109
10° Une copie du ou des contrats de coproduction ;
19110

                        
19111
11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
19112

                        
19113
12° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19114

                        
19115
13° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
19116

                        
19117
14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.