Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10885 | 10885 |
#### Article Annexe 2-19-1 |
10886 | 10886 | |
10887 | 10887 |
INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14) |
10888 | 10888 | |
10889 | 10889 |
Liste des festivals |
10890 | 10890 | |
10891 | 10891 |
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France : |
10892 | 10892 | |
10893 | 10893 |
- Annecy : Festival du Film d'Animation ; |
10894 | 10894 |
- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ; |
10895 | 10895 |
- Paris : Cinéma du Réel ; |
10896 |
- Marseille : Festival international de cinéma ; |
|
10897 |
- Lussas : Etats généraux du film documentaire ; |
|
10898 |
- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires. |
|
10896 | 10899 | |
10897 | 10900 |
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants : |
10898 | 10901 | |
10899 | 10902 |
a) Allemagne : |
10900 | 10903 | |
10901 | 10904 |
- Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ; |
10902 | 10905 | |
10903 | 10906 |
b) Canada : |
10904 | 10907 | |
10905 | 10908 |
- Toronto ; |
10906 | 10909 | |
10907 | 10910 |
c) Espagne : |
10908 | 10911 | |
10909 | 10912 |
- San Sebastian Film Festival ; |
10910 | 10913 | |
10911 | 10914 |
d) Etats- Unis : |
10912 | 10915 | |
10913 | 10916 |
- Sundance Festival Films ; |
10914 | 10917 | |
10915 | 10918 |
e) Italie : |
10916 | 10919 | |
10917 | 10920 |
- Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ; |
10918 | 10921 | |
10919 | 10922 |
f) Pays-Bas : |
10920 | 10923 | |
10921 | 10924 |
- Rotterdam : Festival International du Film ; |
10922 | 10925 | |
10923 | 10926 |
g) République Tchèque : |
10924 | 10927 | |
10925 | 10928 |
- Karlovy-Vary. |
10926 | 10929 | |
10927 | 10930 |
h) Suisse : |
10928 | 10931 | |
10929 | 10932 |
- Locarno. |
12018 | 12021 |
######## Article 311-8 |
12019 | 12022 | |
12020 | 12023 |
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées : |
12021 | 12024 | |
12022 | 12025 |
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; |
12023 | 12026 | |
12024 | 12027 |
2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. |
12025 | 12028 | |
12026 | 12029 |
La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. |
12030 | 12033 |
######## Article 311-10 |
12031 | 12034 | |
12032 | 12035 |
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant : |
12033 | 12036 | |
12034 | 12037 |
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de assujettis à la taxe prévue à l'article 311-8 L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; |
12035 | 12038 | |
12036 | 12039 |
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; |
12037 | 12040 | |
12038 | 12041 |
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8 . |
12039 | 12042 | |
12040 | 12043 |
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. |
12220 | 12223 |
######### Article 311-30 |
12221 | 12224 | |
12222 | 12225 |
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes : |
12223 | 12226 | |
12224 | 12227 |
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; |
12225 | 12228 | |
12226 | 12229 |
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. |
12227 | 12230 | |
12228 | 12231 |
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ; |
12229 | 12232 | |
12230 | 12233 |
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ; |
12231 | 12234 | |
12232 | 12235 |
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. |
12233 | 12236 | |
12234 | 12237 |
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1. |
12235 | 12238 | |
12236 | 12239 |
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €. |
12237 | 12240 | |
12238 | 12241 |
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ; |
12239 | 12242 | |
12240 | 12243 |
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande , dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service . Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services. |
12242 | 12245 |
######### Article 311-31 |
12243 | 12246 | |
12244 | 12247 |
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la sa première diffusion sur un service de télévision ou de la sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande , dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article , il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive. |
12246 | 12249 |
######### Article 311-32 |
12247 | 12250 | |
12248 | 12251 |
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet , au cours de l'année précédente, d'une première diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente , dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service . |
12249 | 12252 | |
12250 | 12253 |
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ". |
12252 | 12255 |
######### Article 311-33 |
12253 | 12256 | |
12254 | 12257 |
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée , pour la première fois , diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande , dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. |
12255 | 12258 | |
12256 | 12259 |
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité. |
12503 | 12506 |
######### Article 311-46-1 |
12504 | 12507 | |
12505 | 12508 |
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande , répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 , elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond. |
12506 | 12509 | |
12507 | 12510 |
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. |
12511 | 12514 |
######### Article 311-47 |
12512 | 12515 | |
12513 | 12516 |
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, ainsi que de la durée totale de l'œuvre. |
12734 | 12737 |
######## Article 311-57 |
12735 | 12738 | |
12736 | 12739 |
Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 12 000 €. |
12737 | 12740 | |
12738 | 12741 |
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes. |
12740 | 12743 |
######## Article 311-57-1 |
12741 | 12744 | |
12742 | 12745 |
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production : |
12743 | 12746 | |
12744 | 12747 |
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande , répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 , supérieur ou égal à 20 000 € ; |
12745 | 12748 | |
12746 | 12749 |
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; |
12747 | 12750 | |
12748 | 12751 |
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à : |
12749 | 12752 | |
12750 | 12753 |
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ; |
12751 | 12754 | |
12752 | 12755 |
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ". |
12753 | 12756 | |
12754 | 12757 |
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical. |
12792 | 12795 |
######### Article 311-62 |
12793 | 12796 | |
12794 | 12797 |
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public , répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article . |
12795 | 12798 | |
12796 | 12799 |
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale. |
12926 | 12929 |
######## Article 311-91 |
12927 | 12930 | |
12928 | 12931 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : |
12929 | 12932 | |
12930 | 12933 |
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; |
12931 | 12934 | |
12932 | 12935 |
2° Animation ; |
12933 | 12936 | |
12934 | 12937 |
3° Documentaire de création ; |
12935 | 12938 | |
12936 | 12939 |
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. |
12937 | 12940 | |
12938 | 12941 |
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande , répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. |
12940 | 12943 |
######## Article 311-92 |
12941 | 12944 | |
12942 | 12945 |
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants : |
12943 | 12946 | |
12944 | 12947 |
1° Documentaire de création ; |
12945 | 12948 | |
12946 | 12949 |
Les documentaires de création éligibles sont ceux qui : |
12947 | 12950 | |
12948 | 12951 |
a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande , répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, inférieur à 12 000 € ; |
12949 | 12952 | |
12950 | 12953 |
b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes. |
12951 | 12954 | |
12952 | 12955 |
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ; |
12953 | 12956 | |
12954 | 12957 |
3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. |
12955 | 12958 | |
12956 | 12959 |
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1. |
12958 | 12961 |
######## Article 311-92-1 |
12959 | 12962 | |
12960 | 12963 |
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et à cet article et à l'article 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage. |
23841 | 23844 |
##### Article 911-3 |
23842 | 23845 | |
23843 | 23846 |
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021 mars 2022 , l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020. |
23844 | 23847 | |
23845 | 23848 |
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre. |
23869 | 23872 |
##### Article 911-7 |
23870 | 23873 | |
23871 | 23874 |
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées : |
23872 | 23875 | |
23873 | 23876 |
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants : |
23874 | 23877 | |
23875 | 23878 |
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ; |
23876 | 23879 | |
23877 | 23880 |
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ; |
23878 | 23881 | |
23879 | 23882 |
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes. |
23880 | 23883 | |
23881 | 23884 |
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux. |
23882 | 23885 | |
23883 | 23886 |
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°. |
23884 | 23887 | |
23885 | 23888 |
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée. |
23886 | 23889 | |
23887 | 23890 |
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. |
23888 | 23891 | |
23889 | 23892 |
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 30 avril 2022. |
23890 | 23893 | |
23891 | 23894 |
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. |
24559 | 24562 |
##### Article 911-74 |
24560 | 24563 | |
24561 | 24564 |
Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 , en 2020 et en 2020 2021 , le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans. |
24563 | 24566 |
##### Article 911-75 |
24564 | 24567 | |
24565 | 24568 |
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 , en 2020 et en 2020 2021 , le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa. |
24571 | 24574 |
##### Article 911-77 |
24572 | 24575 | |
24573 | 24576 |
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021 , le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/ CA/28 du 8 décembre 2020. |
24575 | 24578 |
##### Article 911-78 |
24576 | 24579 | |
24577 | 24580 |
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 , en 2020 et en 2020 2021 , le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans. |
24579 | 24582 |
##### Article 911-79 |
24580 | 24583 | |
24581 | 24584 |
Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable. |
24583 | 24586 |
##### Article 911-80 |
24584 | 24587 | |
24585 | 24588 |
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 , en 2020 et en 2020 2021 , le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans. |
24587 | 24590 |
##### Article 911-81 |
24588 | 24591 | |
24589 | 24592 |
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 , en 2020 et en 2020 2021 , le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans. |
24591 | 24594 |
##### Article 911-82 |
24592 | 24595 | |
24593 | 24596 |
Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable. |
24624 |
######## Article 911-83-1-1 |
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24625 | ||
24626 |
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire. |
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24628 |
######## Article 911-83-1-2 |
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24629 | ||
24630 |
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. |
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24631 | ||
24632 |
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. |
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24634 |
######## Article 911-83-1-3 |
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24635 | ||
24636 |
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire : |
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24637 | ||
24638 |
1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ; |
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24639 | ||
24640 |
2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ; |
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24641 | ||
24642 |
3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. |
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24644 |
######## Article 911-83-1-4 |
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24645 | ||
24646 |
Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
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24650 |
######## Article 911-83-1-5 |
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24651 | ||
24652 |
Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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24654 |
######## Article 911-83-1-6 |
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24655 | ||
24656 |
Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur. |
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24662 |
####### Article 911-83-1-7 |
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24663 | ||
24664 |
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après. |
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24702 |
####### Article 911-83-4-1 |
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24703 | ||
24704 |
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-83-4 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées au sens de l'article 211-15, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes : |
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24705 | ||
24706 |
1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ; |
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24707 | ||
24708 |
2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021. |
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25249 | 25304 |
###### Article 911-132 |
25250 | 25305 | |
25251 | 25306 |
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595. |
25252 | ||
25312 |
####### Article 911-133 |
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25313 | ||
25314 |
Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-13, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-14, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021. |
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25320 |
######## Article 911-134 |
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25321 | ||
25322 |
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire. |
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25324 |
######## Article 911-135 |
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25325 | ||
25326 |
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui : |
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25327 | ||
25328 |
1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ; |
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25329 | ||
25330 |
2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques. |
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25331 | ||
25332 |
Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019,2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018,2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ; |
|
25333 | ||
25334 |
3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ; |
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25335 | ||
25336 |
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ; |
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25337 | ||
25338 |
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ; |
|
25339 | ||
25340 |
6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ; |
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25341 | ||
25342 |
7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022. |
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25344 |
######## Article 911-136 |
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25345 | ||
25346 |
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : |
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25347 | ||
25348 |
1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ; |
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25349 | ||
25350 |
2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ; |
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25351 | ||
25352 |
3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ; |
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25353 | ||
25354 |
4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ; |
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25355 | ||
25356 |
5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ; |
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25357 | ||
25358 |
6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022. |
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25360 |
######## Article 911-137 |
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25361 | ||
25362 |
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime-cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595. |
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25366 |
######## Article 911-138 |
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25367 | ||
25368 |
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président. |
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25370 |
######## Article 911-139 |
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25371 | ||
25372 |
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €. |
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25373 | ||
25374 |
Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €. |
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25375 | ||
25376 |
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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25378 |
######## Article 911-140 |
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25379 | ||
25380 |
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention. |
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25381 | ||
25382 |
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. |
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25384 |
######## Article 911-141 |
|
25385 | ||
25386 |
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
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25387 | ||
25388 |
Ce formulaire est accompagné : |
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25389 | ||
25390 |
1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ; |
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25391 | ||
25392 |
2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ; |
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25393 | ||
25394 |
3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité. |
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25395 |