Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 22 décembre 2021 (version baf6b10)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2021.

10885 10885
#### Article Annexe 2-19-1
10886 10886

                                                                                    
10887 10887
INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)
10888 10888

                                                                                    
10889 10889
Liste des festivals
10890 10890

                                                                                    
10891 10891
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
10892 10892

                                                                                    
10893 10893
- Annecy : Festival du Film d'Animation ;
10894 10894
- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
10895 10895
- Paris : Cinéma du Réel ;
10896
- Marseille : Festival international de cinéma ;
10897
- Lussas : Etats généraux du film documentaire ;
10898
- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires.
10896 10899

                                                                                    
10897 10900
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
10898 10901

                                                                                    
10899 10902
a) Allemagne :
10900 10903

                                                                                    
10901 10904
- Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
10902 10905

                                                                                    
10903 10906
b) Canada :
10904 10907

                                                                                    
10905 10908
- Toronto ;
10906 10909

                                                                                    
10907 10910
c) Espagne :
10908 10911

                                                                                    
10909 10912
- San Sebastian Film Festival ;
10910 10913

                                                                                    
10911 10914
d) Etats- Unis :
10912 10915

                                                                                    
10913 10916
- Sundance Festival Films ;
10914 10917

                                                                                    
10915 10918
e) Italie :
10916 10919

                                                                                    
10917 10920
- Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
10918 10921

                                                                                    
10919 10922
f) Pays-Bas :
10920 10923

                                                                                    
10921 10924
- Rotterdam : Festival International du Film ;
10922 10925

                                                                                    
10923 10926
g) République Tchèque :
10924 10927

                                                                                    
10925 10928
- Karlovy-Vary.
10926 10929

                                                                                    
10927 10930
h) Suisse :
10928 10931

                                                                                    
10929 10932
- Locarno.
   

                    
12018 12021
######## Article 311-8
12019 12022

                                                                                    
12020 12023
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
12021 12024

                                                                                    
12022 12025
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision 
dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée 
;
12023 12026

                                                                                    
12024 12027
2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service
 de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services
 de médias audiovisuels à la demande.
12025 12028

                                                                                    
12026 12029
La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
   

                    
12030 12033
######## Article 311-10
12031 12034

                                                                                    
12032 12035
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
12033 12036

                                                                                    
12034 12037
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision 
mentionnés au 1° de
assujettis à la taxe prévue à
 l'article 
311-8
L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée
 ;
12035 12038

                                                                                    
12036 12039
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande 
mentionnés au 2° de l'article 311-8
établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
 ;
12037 12040

                                                                                    
12038 12041
3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2°
 de l'article 311-8
.
12039 12042

                                                                                    
12040 12043
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
   

                    
12220 12223
######### Article 311-30
12221 12224

                                                                                    
12222 12225
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
12223 12226

                                                                                    
12224 12227
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
12225 12228

                                                                                    
12226 12229
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
12227 12230

                                                                                    
12228 12231
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
12229 12232

                                                                                    
12230 12233
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
12231 12234

                                                                                    
12232 12235
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
12233 12236

                                                                                    
12234 12237
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
12235 12238

                                                                                    
12236 12239
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
12237 12240

                                                                                    
12238 12241
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
12239 12242

                                                                                    
12240 12243
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une 
première 
diffusion
 ou d'une mise à disposition du public
 sur un service de télévision ou
 d'une première mise à disposition du public
 sur un service de médias audiovisuels à la demande
, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service
. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
   

                    
12242 12245
######### Article 311-31
12243 12246

                                                                                    
12244 12247
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de 
la
sa
 première diffusion 
sur un service de télévision 
ou de 
la
sa
 première mise à disposition du public sur un service de 
télévision ou sur un service de 
médias audiovisuels à la demande
, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article
, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
   

                    
12246 12249
######### Article 311-32
12247 12250

                                                                                    
12248 12251
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet
, au cours de l'année précédente,
 d'une
 première
 diffusion
 ou d'une mise à disposition du public
 sur un service de télévision ou
 d'une première mise à disposition du public
 sur un service de médias audiovisuels à la demande
 au cours de l'année précédente
, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service
.
12249 12252

                                                                                    
12250 12253
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
   

                    
12252 12255
######### Article 311-33
12253 12256

                                                                                    
12254 12257
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été
 diffusée
,
 pour la première fois
, diffusée
 sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande
, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article,
 sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
12255 12258

                                                                                    
12256 12259
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
   

                    
12503 12506
######### Article 311-46-1
12504 12507

                                                                                    
12505 12508
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10
, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12506 12509

                                                                                    
12507 12510
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
   

                    
12511 12514
######### Article 311-47
12512 12515

                                                                                    
12513 12516
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, 
répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, 
ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
   

                    
12734 12737
######## Article 311-57
12735 12738

                                                                                    
12736 12739
Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, 
répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, 
supérieur ou égal à 12 000 €.
12737 12740

                                                                                    
12738 12741
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
   

                    
12740 12743
######## Article 311-57-1
12741 12744

                                                                                    
12742 12745
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
12743 12746

                                                                                    
12744 12747
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10
, supérieur ou égal à 20 000 € ;
12745 12748

                                                                                    
12746 12749
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
12747 12750

                                                                                    
12748 12751
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
12749 12752

                                                                                    
12750 12753
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
12751 12754

                                                                                    
12752 12755
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ".
12753 12756

                                                                                    
12754 12757
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
   

                    
12792 12795
######### Article 311-62
12793 12796

                                                                                    
12794 12797
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public
, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article
.
12795 12798

                                                                                    
12796 12799
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
   

                    
12926 12929
######## Article 311-91
12927 12930

                                                                                    
12928 12931
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12929 12932

                                                                                    
12930 12933
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12931 12934

                                                                                    
12932 12935
2° Animation ;
12933 12936

                                                                                    
12934 12937
3° Documentaire de création ;
12935 12938

                                                                                    
12936 12939
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12937 12940

                                                                                    
12938 12941
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10,
 supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
   

                    
12940 12943
######## Article 311-92
12941 12944

                                                                                    
12942 12945
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
12943 12946

                                                                                    
12944 12947
1° Documentaire de création ;
12945 12948

                                                                                    
12946 12949
Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
12947 12950

                                                                                    
12948 12951
a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10,
 inférieur à 12 000 € ;
12949 12952

                                                                                    
12950 12953
b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12951 12954

                                                                                    
12952 12955
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
12953 12956

                                                                                    
12954 12957
3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12955 12958

                                                                                    
12956 12959
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1.
   

                    
12958 12961
######## Article 311-92-1
12959 12962

                                                                                    
12960 12963
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision 
répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 
est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu 
aux articles 311-10 et
à cet article et à l'article
 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
   

                    
23841 23844
##### Article 911-3
23842 23845

                                                                                    
23843 23846
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 
décembre 2021
mars 2022
, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
23844 23847

                                                                                    
23845 23848
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
23869 23872
##### Article 911-7
23870 23873

                                                                                    
23871 23874
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
23872 23875

                                                                                    
23873 23876
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
23874 23877

                                                                                    
23875 23878
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
23876 23879

                                                                                    
23877 23880
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
23878 23881

                                                                                    
23879 23882
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
23880 23883

                                                                                    
23881 23884
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
23882 23885

                                                                                    
23883 23886
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
23884 23887

                                                                                    
23885 23888
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
23886 23889

                                                                                    
23887 23890
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
23888 23891

                                                                                    
23889 23892
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 
31 janvier
30 avril
 2022.
23890 23893

                                                                                    
23891 23894
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
   

                    
24559 24562
##### Article 911-74
24560 24563

                                                                                    
24561 24564
Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019
, en 2020
 et en 
2020
2021
, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
   

                    
24563 24566
##### Article 911-75
24564 24567

                                                                                    
24565 24568
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019
, en 2020
 et en 
2020
2021
, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
   

                    
24571 24574
##### Article 911-77
24572 24575

                                                                                    
24573 24576
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020
 et en 2021
, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/
 
CA/28 du 8 décembre 2020.
   

                    
24575 24578
##### Article 911-78
24576 24579

                                                                                    
24577 24580
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019
, en 2020
 et en 
2020
2021
, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
   

                    
24579 24582
##### Article 911-79
24580 24583

                                                                                    
24581 24584
Pour l'attribution en 2021
 et en 2022
 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
   

                    
24583 24586
##### Article 911-80
24584 24587

                                                                                    
24585 24588
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019
, en 2020
 et en 
2020
2021
, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
   

                    
24587 24590
##### Article 911-81
24588 24591

                                                                                    
24589 24592
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019
, en 2020
 et en 
2020
2021
, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
   

                    
24591 24594
##### Article 911-82
24592 24595

                                                                                    
24593 24596
Pour le calcul en 2021
 et en 2022
 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
   

                    
24624
######## Article 911-83-1-1
24625

                        
24626
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.
   

                    
24628
######## Article 911-83-1-2
24629

                        
24630
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
24631

                        
24632
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
24634
######## Article 911-83-1-3
24635

                        
24636
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
24637

                        
24638
1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
24639

                        
24640
2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
24641

                        
24642
3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
24644
######## Article 911-83-1-4
24645

                        
24646
Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
24650
######## Article 911-83-1-5
24651

                        
24652
Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
24654
######## Article 911-83-1-6
24655

                        
24656
Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur.
   

                    
24662
####### Article 911-83-1-7
24663

                        
24664
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
   

                    
24702
####### Article 911-83-4-1
24703

                        
24704
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-83-4 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées au sens de l'article 211-15, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
24705

                        
24706
1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
24707

                        
24708
2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021.
   

                    
25249 25304
###### Article 911-132
25250 25305

                                                                                    
25251 25306
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
25252

                                                                                    
   

                    
25312
####### Article 911-133
25313

                        
25314
Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-13, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-14, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
   

                    
25320
######## Article 911-134
25321

                        
25322
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.
   

                    
25324
######## Article 911-135
25325

                        
25326
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
25327

                        
25328
1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;
25329

                        
25330
2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
25331

                        
25332
Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019,2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018,2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
25333

                        
25334
3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
25335

                        
25336
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
25337

                        
25338
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
25339

                        
25340
6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
25341

                        
25342
7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.
   

                    
25344
######## Article 911-136
25345

                        
25346
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
25347

                        
25348
1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ;
25349

                        
25350
2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ;
25351

                        
25352
3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ;
25353

                        
25354
4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
25355

                        
25356
5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
25357

                        
25358
6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
   

                    
25360
######## Article 911-137
25361

                        
25362
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime-cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
   

                    
25366
######## Article 911-138
25367

                        
25368
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.
   

                    
25370
######## Article 911-139
25371

                        
25372
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
25373

                        
25374
Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €.
25375

                        
25376
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
25378
######## Article 911-140
25379

                        
25380
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
25381

                        
25382
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
25384
######## Article 911-141
25385

                        
25386
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25387

                        
25388
Ce formulaire est accompagné :
25389

                        
25390
1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;
25391

                        
25392
2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
25393

                        
25394
3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.
25395