Code du cinéma et de l’image animée


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Version consolidée au 22 décembre 2021 (version baf6b10)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2021.

... ...
@@ -10893,6 +10893,9 @@ Liste des festivals
10893 10893
 - Annecy : Festival du Film d'Animation ;
10894 10894
 - Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
10895 10895
 - Paris : Cinéma du Réel ;
10896
+- Marseille : Festival international de cinéma ;
10897
+- Lussas : Etats généraux du film documentaire ;
10898
+- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires.
10896 10899
 
10897 10900
 2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
10898 10901
 
... ...
@@ -12019,9 +12022,9 @@ Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la prépara
12019 12022
 
12020 12023
 Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
12021 12024
 
12022
-1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
12025
+1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision ;
12023 12026
 
12024
-2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
12027
+2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande.
12025 12028
 
12026 12029
 La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
12027 12030
 
... ...
@@ -12031,11 +12034,11 @@ La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du publi
12031 12034
 
12032 12035
 Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
12033 12036
 
12034
-1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ;
12037
+1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
12035 12038
 
12036
-2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ;
12039
+2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
12037 12040
 
12038
-3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8.
12041
+3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2°.
12039 12042
 
12040 12043
 La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
12041 12044
 
... ...
@@ -12237,21 +12240,21 @@ Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horair
12237 12240
 
12238 12241
 Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
12239 12242
 
12240
-5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
12243
+5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
12241 12244
 
12242 12245
 ######### Article 311-31
12243 12246
 
12244
-Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
12247
+Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
12245 12248
 
12246 12249
 ######### Article 311-32
12247 12250
 
12248
-Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente.
12251
+Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
12249 12252
 
12250 12253
 L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
12251 12254
 
12252 12255
 ######### Article 311-33
12253 12256
 
12254
-L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
12257
+L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
12255 12258
 
12256 12259
 Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
12257 12260
 
... ...
@@ -12502,7 +12505,7 @@ Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suiva
12502 12505
 
12503 12506
 ######### Article 311-46-1
12504 12507
 
12505
-Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12508
+Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
12506 12509
 
12507 12510
 Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
12508 12511
 
... ...
@@ -12510,7 +12513,7 @@ Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en
12510 12513
 
12511 12514
 ######### Article 311-47
12512 12515
 
12513
-La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12516
+La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
12514 12517
 
12515 12518
 ######### Article 311-48
12516 12519
 
... ...
@@ -12733,7 +12736,7 @@ Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites su
12733 12736
 
12734 12737
 ######## Article 311-57
12735 12738
 
12736
-Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €.
12739
+Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 12 000 €.
12737 12740
 
12738 12741
 Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
12739 12742
 
... ...
@@ -12741,7 +12744,7 @@ Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein
12741 12744
 
12742 12745
 Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
12743 12746
 
12744
-1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 20 000 € ;
12747
+1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 20 000 € ;
12745 12748
 
12746 12749
 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
12747 12750
 
... ...
@@ -12791,7 +12794,7 @@ Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production re
12791 12794
 
12792 12795
 ######### Article 311-62
12793 12796
 
12794
-La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
12797
+La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
12795 12798
 
12796 12799
 Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
12797 12800
 
... ...
@@ -12935,7 +12938,7 @@ Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de productio
12935 12938
 
12936 12939
 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12937 12940
 
12938
-Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12941
+Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12939 12942
 
12940 12943
 ######## Article 311-92
12941 12944
 
... ...
@@ -12945,7 +12948,7 @@ Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises d
12945 12948
 
12946 12949
 Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
12947 12950
 
12948
-a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 12 000 € ;
12951
+a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, inférieur à 12 000 € ;
12949 12952
 
12950 12953
 b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
12951 12954
 
... ...
@@ -12957,7 +12960,7 @@ Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne
12957 12960
 
12958 12961
 ######## Article 311-92-1
12959 12962
 
12960
-Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12963
+Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
12961 12964
 
12962 12965
 ######## Article 311-93
12963 12966
 
... ...
@@ -23840,7 +23843,7 @@ La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par
23840 23843
 
23841 23844
 ##### Article 911-3
23842 23845
 
23843
-Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
23846
+Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2022, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 911-8 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
23844 23847
 
23845 23848
 Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
23846 23849
 
... ...
@@ -23886,7 +23889,7 @@ Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation
23886 23889
 
23887 23890
 Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
23888 23891
 
23889
-En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2022.
23892
+En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2022.
23890 23893
 
23891 23894
 A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
23892 23895
 
... ...
@@ -24558,11 +24561,11 @@ L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlemen
24558 24561
 
24559 24562
 ##### Article 911-74
24560 24563
 
24561
-Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 et en 2020, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
24564
+Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019, en 2020 et en 2021, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
24562 24565
 
24563 24566
 ##### Article 911-75
24564 24567
 
24565
-Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
24568
+Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
24566 24569
 
24567 24570
 ##### Article 911-76
24568 24571
 
... ...
@@ -24570,33 +24573,35 @@ Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attrib
24570 24573
 
24571 24574
 ##### Article 911-77
24572 24575
 
24573
-Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
24576
+Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/ CA/28 du 8 décembre 2020.
24574 24577
 
24575 24578
 ##### Article 911-78
24576 24579
 
24577
-Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
24580
+Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
24578 24581
 
24579 24582
 ##### Article 911-79
24580 24583
 
24581
-Pour l'attribution en 2021 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
24584
+Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
24582 24585
 
24583 24586
 ##### Article 911-80
24584 24587
 
24585
-Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
24588
+Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
24586 24589
 
24587 24590
 ##### Article 911-81
24588 24591
 
24589
-Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
24592
+Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
24590 24593
 
24591 24594
 ##### Article 911-82
24592 24595
 
24593
-Pour le calcul en 2021 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
24596
+Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
24594 24597
 
24595 24598
 #### Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
24596 24599
 
24597 24600
 ##### Section 1 : Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques
24598 24601
 
24599
-###### Article 911-83
24602
+###### Sous-section 1 : Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques de fiction ou d'animation
24603
+
24604
+####### Article 911-83
24600 24605
 
24601 24606
 Par dérogation au 1° de l'article 212-11, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
24602 24607
 
... ...
@@ -24606,16 +24611,58 @@ Par dérogation au 1° de l'article 212-11, pour les demandes présentées en 20
24606 24611
 
24607 24612
 Les œuvres relevant des 1° et 2° ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution au même auteur d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
24608 24613
 
24609
-###### Article 911-83-1
24614
+####### Article 911-83-1
24610 24615
 
24611 24616
 Pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l'article 212-16 est porté à 15 000 €.
24612 24617
 
24613 24618
 Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond mentionné à l'alinéa précédent, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
24614 24619
 
24620
+###### Sous-section 2 : Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques de documentaire
24621
+
24622
+####### Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
24623
+
24624
+######## Article 911-83-1-1
24625
+
24626
+Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.
24627
+
24628
+######## Article 911-83-1-2
24629
+
24630
+Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
24631
+
24632
+Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
24633
+
24634
+######## Article 911-83-1-3
24635
+
24636
+Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
24637
+
24638
+1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
24639
+
24640
+2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
24641
+
24642
+3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
24643
+
24644
+######## Article 911-83-1-4
24645
+
24646
+Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
24647
+
24648
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
24649
+
24650
+######## Article 911-83-1-5
24651
+
24652
+Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
24653
+
24654
+######## Article 911-83-1-6
24655
+
24656
+Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur.
24657
+
24615 24658
 ##### Section 1 bis : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques
24616 24659
 
24617 24660
 ###### Sous-section 1 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
24618 24661
 
24662
+####### Article 911-83-1-7
24663
+
24664
+Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
24665
+
24619 24666
 ####### Article 911-83-2
24620 24667
 
24621 24668
 Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
... ...
@@ -24652,6 +24699,14 @@ Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les tau
24652 24699
 - 84,01 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
24653 24700
 - 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
24654 24701
 
24702
+####### Article 911-83-4-1
24703
+
24704
+Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-83-4 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées au sens de l'article 211-15, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
24705
+
24706
+1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
24707
+
24708
+2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021.
24709
+
24655 24710
 ####### Article 911-83-5
24656 24711
 
24657 24712
 Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
... ...
@@ -25249,3 +25304,91 @@ d'affaires 2020 pris en compte</th>
25249 25304
 ###### Article 911-132
25250 25305
 
25251 25306
 L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
25307
+
25308
+##### Section 5 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques
25309
+
25310
+###### Sous-section 1 : Modalités spécifiques de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique en 2022
25311
+
25312
+####### Article 911-133
25313
+
25314
+Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-13, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-14, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
25315
+
25316
+###### Sous-section 2 : Aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger particulièrement fragilisées
25317
+
25318
+####### Paragraphe 1 : Objet et modalités d'attribution
25319
+
25320
+######## Article 911-134
25321
+
25322
+Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.
25323
+
25324
+######## Article 911-135
25325
+
25326
+Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
25327
+
25328
+1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;
25329
+
25330
+2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
25331
+
25332
+Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019,2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018,2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
25333
+
25334
+3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
25335
+
25336
+4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
25337
+
25338
+5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019,2020 et 2021 ;
25339
+
25340
+6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
25341
+
25342
+7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.
25343
+
25344
+######## Article 911-136
25345
+
25346
+Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
25347
+
25348
+1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ;
25349
+
25350
+2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ;
25351
+
25352
+3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ;
25353
+
25354
+4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
25355
+
25356
+5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
25357
+
25358
+6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
25359
+
25360
+######## Article 911-137
25361
+
25362
+L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime-cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
25363
+
25364
+####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
25365
+
25366
+######## Article 911-138
25367
+
25368
+La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.
25369
+
25370
+######## Article 911-139
25371
+
25372
+Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
25373
+
25374
+Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €.
25375
+
25376
+Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25377
+
25378
+######## Article 911-140
25379
+
25380
+L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
25381
+
25382
+La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
25383
+
25384
+######## Article 911-141
25385
+
25386
+Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
25387
+
25388
+Ce formulaire est accompagné :
25389
+
25390
+1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;
25391
+
25392
+2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
25393
+
25394
+3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.