Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 2021 (version efa71de)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2021.

8384 8384
####### Article 221-4-1
8385 8385

                                                                                    
8386 8386
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
8387 8387

                                                                                    
8388 8388
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée
 ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 221-42 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles
. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
   

                    
14329
######## Article 323-6
14330

                        
14331
Sont retenus au titre de la formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo, les diplômes délivrés par l'un des établissements suivants appartenant au réseau des écoles du jeu vidéo :
14332
- Ecole Aries ;
14333
- Bellecour Ecole ;
14334
- CEPE IAE de Poitiers ;
14335
- Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam (Cnam-Enjmin) ;
14336
- Créajeux ;
14337
- Ecole supérieure de génie informatique (ESGI) ;
14338
- Institut de création et d'animation numériques (ICAN) ;
14339
- Institut de l'internet et du multimédia (IIM) ;
14340
- Isart Digital ;
14341
- Laval 3D Interactive (L3DI) ;
14342
- l'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA Paris Animation et Jeu Vidéo) ;
14343
- Pôle 3D ;
14344
- SupInfoGame Rubika.
   

                    
14442
######## Article 323-18
14443

                        
14444
I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14445

                        
14446
II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
14447

                        
14448
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14449

                        
14450
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
   

                    
14540
######## Article 323-29
14541

                        
14542
I. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de production, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
14543

                        
14544
II. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
14545

                        
14546
1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
14547

                        
14548
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
   

                    
20482 20445
####### Article 621-20
20483 20446

                                                                                    
20484 20447
Sont éligibles aux aides sélectives :
20485 20448

                                                                                    
20486 20449
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
20487 20450

                                                                                    
20488 20451
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par 
le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde
la convention mentionnée à l'article 712-1
 a été attribuée ;
20489 20452

                                                                                    
20490 20453
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
20491 20454

                                                                                    
20492 20455
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
20493 20456

                                                                                    
20494 20457
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
20495 20458

                                                                                    
20496 20459
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
20497 20460

                                                                                    
20498 20461
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives a été attribuée ;
20499 20462

                                                                                    
20500 20463
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
   

                    
21607 21570
###### Article 712-1
21608 21571

                                                                                    
21609 21572
Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde.
21610 21573

                                                                                    
21611 21574
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par 
le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde
la convention conclue avec l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères
.
21612 21575

                                                                                    
21613 21576
L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
21619 21582
####### Article 712-2
21620 21583

                                                                                    
21621 21584
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée en complément des aides attribuées avant réalisation en application 
du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.
de la convention mentionnée à l'article 712-1.
   

                    
21681 21644
####### Article 712-10
21682 21645

                                                                                    
21683 21646
Le montant de l'aide complémentaire est fixé après avis du comité de chiffrage prévu à l'article 
8 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde
14 de la convention mentionnée à l'article 712-1
. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.
   

                    
21932 21895
######## Article 721-19
21933 21896

                                                                                    
21934 21897
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées
, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs.
.
21935 21898

                                                                                    
21936 21899
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
21937 21900

                                                                                    
21938 21901
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
21939 21902

                                                                                    
21940 21903
Ces sommes ne peuvent être investies :
21941 21904

                                                                                    
21942 21905
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
21943 21906

                                                                                    
21944 21907
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite "
 
coproduction financière
 
", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
21945 21908

                                                                                    
21946 21909
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
   

                    
23285 23256
##### Article 911-3
23286 23257

                                                                                    
23287 23258
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 
31 mars
30 avril
 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
23288 23259

                                                                                    
23289 23260
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
23313 23284
##### Article 911-7
23314 23285

                                                                                    
23315 23286
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
23316 23287

                                                                                    
23317 23288
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
23318 23289

                                                                                    
23319 23290
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
23320 23291

                                                                                    
23321 23292
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
23322 23293

                                                                                    
23323 23294
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
23324 23295

                                                                                    
23325 23296
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
23326 23297

                                                                                    
23327 23298
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
23328 23299

                                                                                    
23329 23300
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
23330 23301

                                                                                    
23331 23302
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
23332 23303

                                                                                    
23333 23304
En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 
30 avril
31 mai
 2021.
23334 23305

                                                                                    
23335 23306
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
   

                    
23353 23324
##### Article 911-9
23354 23325

                                                                                    
23355 23326
Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
23356 23327

                                                                                    
23357 23328
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
23358 23329

                                                                                    
23359 23330
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
23360 23331

                                                                                    
23361 23332
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
23362 23333

                                                                                    
23363 23334
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
23364 23335

                                                                                    
23365 23336
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
23366 23337

                                                                                    
23367 23338
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
23368 23339

                                                                                    
23369 23340
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
23341

                                                                                    
23342
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.
   

                    
23553 23526
####### Article 911-34
23554 23527

                                                                                    
23555 23528
Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24 et 221-42 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
23556 23529

                                                                                    
23557 23530
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d'œuvres éligibles à la majoration.
23558 23531

                                                                                    
23559 23532
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
23533

                                                                                    
23534
La période de sortie en salles de spectacles cinématographiques mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
   

                    
23565
######## Article 911-35
23566

                        
23567
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 résultant notamment de la baisse de fréquentation de ces établissements.
   

                    
23569
######## Article 911-36
23570

                        
23571
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
23572

                        
23573
Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
   

                    
23575
######## Article 911-37
23576

                        
23577
Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions suivantes :
23578

                        
23579
1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
23580

                        
23581
2° Assurer, entre le 1er septembre et le 16 octobre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
   

                    
23583
######## Article 911-38
23584

                        
23585
Pour l'application du présent paragraphe :
23586

                        
23587
1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
23588

                        
23589
2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années ;
23590

                        
23591
3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
23592

                        
23593
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées respectivement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
23594

                        
23595
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements respectivement pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
23596

                        
23597
Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
   

                    
23599
######## Article 911-39
23600

                        
23601
Il est procédé à un premier versement de l'aide, calculé de la manière suivante :
23602

                        
23603
1° Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de chiffre d'affaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
23604

                        
23605
2° En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du premier versement est égal à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire ;
23606

                        
23607
3° En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant du premier versement est égal à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire.
   

                    
23609
######## Article 911-40
23610

                        
23611
Le montant définitif de l'aide est calculé en appliquant à la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % de ce chiffre d'affaires moyen :
23612

                        
23613
1° Les taux suivants :
23614

                        
23615
a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :
23616

                        
23617
<table border="1"><tbody>
23618
 <tr>
23619
  <th>Baisse de chiffre d'affaires</th>
23620
  <th>Taux de compensation</th>
23621
 </tr>
23622
 <tr>
23623
  <td align="center">Supérieure à 40%</td>
23624
  <td align="center">50%</td>
23625
 </tr>
23626
 <tr>
23627
  <td align="center">39%</td>
23628
  <td align="center">45%</td>
23629
 </tr>
23630
 <tr>
23631
  <td align="center">38%</td>
23632
  <td align="center">40%</td>
23633
 </tr>
23634
 <tr>
23635
  <td align="center">37%</td>
23636
  <td align="center">35%</td>
23637
 </tr>
23638
 <tr>
23639
  <td align="center">36%</td>
23640
  <td align="center">30%</td>
23641
 </tr>
23642
 <tr>
23643
  <td align="center">35%</td>
23644
  <td align="center">25%</td>
23645
 </tr>
23646
 <tr>
23647
  <td align="center">34%</td>
23648
  <td align="center">20%</td>
23649
 </tr>
23650
 <tr>
23651
  <td align="center">33%</td>
23652
  <td align="center">15%</td>
23653
 </tr>
23654
 <tr>
23655
  <td align="center">32%</td>
23656
  <td align="center">10%</td>
23657
 </tr>
23658
 <tr>
23659
  <td align="center">31%</td>
23660
  <td align="center">5%</td>
23661
 </tr>
23662
 <tr>
23663
  <td align="center">30%</td>
23664
  <td align="center">0%</td>
23665
 </tr>
23666
 <tr>
23667
  <td align="center">Inférieure à 30%</td>
23668
  <td align="center">0%</td>
23669
 </tr>
23670
</tbody></table>
23671

                        
23672
b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :
23673

                        
23674
<table border="1"><tbody>
23675
 <tr>
23676
  <th>Baisse de chiffre d'affaires</th>
23677
  <th>Taux de compensation</th>
23678
 </tr>
23679
 <tr>
23680
  <td align="center">Supérieure à 40%</td>
23681
  <td align="center">40%</td>
23682
 </tr>
23683
 <tr>
23684
  <td align="center">39%</td>
23685
  <td align="center">36%</td>
23686
 </tr>
23687
 <tr>
23688
  <td align="center">38%</td>
23689
  <td align="center">32%</td>
23690
 </tr>
23691
 <tr>
23692
  <td align="center">37%</td>
23693
  <td align="center">28%</td>
23694
 </tr>
23695
 <tr>
23696
  <td align="center">36%</td>
23697
  <td align="center">24%</td>
23698
 </tr>
23699
 <tr>
23700
  <td align="center">35%</td>
23701
  <td align="center">20%</td>
23702
 </tr>
23703
 <tr>
23704
  <td align="center">34%</td>
23705
  <td align="center">16%</td>
23706
 </tr>
23707
 <tr>
23708
  <td align="center">33%</td>
23709
  <td align="center">12%</td>
23710
 </tr>
23711
 <tr>
23712
  <td align="center">32%</td>
23713
  <td align="center">8%</td>
23714
 </tr>
23715
 <tr>
23716
  <td align="center">31%</td>
23717
  <td align="center">4%</td>
23718
 </tr>
23719
 <tr>
23720
  <td align="center">30%</td>
23721
  <td align="center">0%</td>
23722
 </tr>
23723
 <tr>
23724
  <td align="center">Inférieure à 30%</td>
23725
  <td align="center">0%</td>
23726
 </tr>
23727
</tbody></table>
23728

                        
23729
2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l'aide exceptionnelle.
23730

                        
23731
Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
23732

                        
23733
Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
23734

                        
23735
Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
   

                    
23737
######## Article 911-41
23738

                        
23739
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
23741
######## Article 911-42
23742

                        
23743
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant provisionnel de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
   

                    
23745
######## Article 911-43
23746

                        
23747
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
   

                    
23246
##### Article 911-2-1
23247

                        
23248
Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-5, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
23249

                        
23250
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard un mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
23251

                        
23252
La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
   

                    
23606
######## Article 911-52-2
23607

                        
23608
Une aide exceptionnelle complémentaire est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
23610
######## Article 911-52-3
23611

                        
23612
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
23613

                        
23614
Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
   

                    
23616
######## Article 911-52-4
23617

                        
23618
Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
23619

                        
23620
Pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
   

                    
23622
######## Article 911-52-5
23623

                        
23624
Pour l'application du présent paragraphe :
23625

                        
23626
1° On entend par part de marché d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements ;
23627

                        
23628
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
23629

                        
23630
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
23631

                        
23632
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
23633

                        
23634
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
23635

                        
23636
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
23637

                        
23638
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 911-52-4, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
23639

                        
23640
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
23641

                        
23642
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.
   

                    
23644
######## Article 911-52-6
23645

                        
23646
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
   

                    
23648
######## Article 911-52-7
23649

                        
23650
Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
   

                    
23652
######## Article 911-52-8
23653

                        
23654
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
23656
######## Article 911-52-9
23657

                        
23658
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
   

                    
23660
######## Article 911-52-10
23661

                        
23662
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
   

                    
24055 23906
####### Article 911-65
24056 23907

                                                                                    
24057 23908
Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet
 au plus tard le 30 juin 2021
, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné 
de l'ensemble 
des factures
 acquittées
 détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
 L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.
   

                    
23910
####### Article 911-65-1
23911

                        
23912
Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
23913

                        
23914
Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
23915

                        
23916
Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
23917

                        
23918
Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement
   

                    
24059 23920
####### Article 911-66
24060 23921

                                                                                    
24061 23922
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
24062 23923

                                                                                    
24063 23924
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée 
sont, eu égard à
peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de
 leurs
 conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
23925

                                                                                    
23926
1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
23927

                                                                                    
24063 23928
2° L'œuvre rencontre des
 difficultés particulières d'exploitation
, considérées comme des
 susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres
 œuvres 
difficiles. 
pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
23929

                                                                                    
23930
3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
23931

                                                                                    
24063 23932
Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 
80
100
 % des dépenses de distribution.