Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2019 (version d167c83)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

6603 6603
####### Article 211-15-1
6604 6604

                                                                                    
6605 6605
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
6606

                                                                                    
6607
Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations de la recommandation technique CST-RT-043 : 2017 portant sur les bonnes pratiques en matière de contrat de conservation afin d'assurer l'exploitation suivie des œuvres.
   

                    
7217 7219
######### Article 211-86-1
7218 7220

                                                                                    
7219 7221
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction
 et
,
 animation
 et documentaire
.
7220 7222

                                                                                    
7221 7223
Pour l'attribution des allocations directes
 concernant les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et animation
, un barème de dix points est établi
 pour chaque
.
7224

                                                                                    
7221 7225
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au
 genre 
d'œuvre précité.
documentaire, un barème de huit points est établi.
   

                    
7236 7240
######### Article 211-86-3
7237 7241

                                                                                    
7238 7242
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit :
7239 7243
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7240 7244
- réalisateur : 2 points ;
7241 7245
- auteur du scénario : 1 point ;
7242 7246
- auteur graphique : 1 point ;
7243 7247
- directeur de production : 1 point ;
7244 7248
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
7245 7249
- directeur ou chef 
mise en place de l'animation
décorateur
 : 1 point ;
7246 7250
- directeur ou chef animation : 1 point ;
7247 7251
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point.
   

                    
7253
######### Article 211-86-3-1
7254

                        
7255
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit :
7256
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7257
- réalisateur : 2 points ;
7258
- auteur du scénario : 1 point ;
7259
- directeur de production : 1 point ;
7260
- directeur de la photographie : 1 point ;
7261
- chef opérateur du son : 1 point ;
7262
- chef monteur image : 1 point.
   

                    
7249 7264
######### Article 211-86-4
7250 7265

                                                                                    
7251 7266
Les
Pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et animation, les
 allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.
7267

                                                                                    
7268
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées dès lors que quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.
   

                    
10194 10211
#### Article Annexe 2-2
10195 10212

                                                                                    
10196 10213
Agrément de production (article 211-65)
10197 10214

                                                                                    
10198 10215
Liste des documents justificatifs :
10199 10216

                                                                                    
10200 10217
1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;
10201 10218

                                                                                    
10202 10219
2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
10203 10220

                                                                                    
10204 10221
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
10205 10222

                                                                                    
10206 10223
3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
10207 10224

                                                                                    
10208 10225
4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
10209 10226

                                                                                    
10210 10227
5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
10211 10228

                                                                                    
10212 10229
6° La déclaration annuelle des données sociales.
10213 10230

                                                                                    
10214 10231
6
° bis La justification des démarches effectuées et des moyens utilisés pour assurer la préservation patrimoniale
 bis. Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels
 de l'œuvre
.
10215

                                                                                    
10216
Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents ci-dessus :
10231
 et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante.
10217 10232

                                                                                    
10218 10233
7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.