Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1231 | 1231 |
####### Article L213-27 |
1232 | 1232 | |
1233 | 1233 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. |
1234 | 1234 | |
1235 | 1235 |
Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. |
1238 | 1238 | |
1239 | 1239 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement. |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale. |
1488 | 1488 |
####### Article L251-4 |
1489 | 1489 | |
1490 | 1490 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. |
1491 | 1491 | |
1492 | 1492 |
Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. |
1493 | 1493 | |
1494 | 1494 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. |
1495 | 1495 | |
1496 | 1496 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. |
1497 | 1497 | |
1498 | 1498 |
Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale. |
3607 | 3607 |
######## Article R212-31 |
3608 | 3608 | |
3609 | 3609 |
Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à : |
3610 | 3610 | |
3611 | 3611 |
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ; |
3612 | 3612 | |
3613 | 3613 |
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ; |
3614 | 3614 | |
3615 | 3615 |
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ; |
3616 | ||
3615 | 3617 |
4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques . |
7041 | 7043 |
######### Article 211-71 |
7042 | 7044 | |
7043 | 7045 |
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel. |
7044 | 7046 | |
7045 | 7047 |
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation. |
7046 | 7048 | |
7047 | 7049 |
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel. |
7069 | 7071 |
######### Article 211-74 |
7070 | 7072 | |
7071 | 7073 |
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation. |
7072 | 7074 | |
7073 | 7075 |
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
7074 | 7076 | |
7075 | 7077 |
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ; |
7076 | 7078 | |
7077 | 7079 |
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
7078 | 7080 | |
7079 | 7081 |
3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ; |
7080 | 7082 | |
7081 | 7083 |
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75. |
7082 | 7084 | |
7083 | 7085 |
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée. |
7085 | 7087 |
######### Article 211-75 |
7086 | 7088 | |
7087 | 7089 |
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 800 000 €. |
7088 | 7090 | |
7089 | 7091 |
Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte. |
7095 | 7097 |
######### Article 211-77 |
7096 | 7098 | |
7097 | 7099 |
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise. |
7100 | ||
7101 |
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation. |
|
7099 | 7103 |
######### Article 211-78 |
7100 | 7104 | |
7101 | 7105 |
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile , non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74 . |
7103 | 7107 |
######### Article 211-79 |
7104 | 7108 | |
7105 | 7109 |
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale , l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
7106 | 7110 | |
7107 | 7111 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
7108 | 7112 | |
7109 | 7113 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre. |
7115 |
######### Article 211-79-1 |
|
7116 | ||
7117 |
Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : |
|
7118 | ||
7119 |
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; |
|
7120 | ||
7121 |
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre. |
|
7111 | 7123 |
######### Article 211-80 |
7112 | 7124 | |
7113 | 7125 |
Pour une même œuvre cinématographique , le : |
7126 | ||
7127 |
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ; |
|
7128 | ||
7113 | 7129 |
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €. |
7114 | ||
7115 | 7129 |
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 500 800 000 € ; |
7130 | ||
7115 | 7131 |
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €. |
7123 | 7139 |
######### Article 211-82 |
7124 | 7140 | |
7125 | 7141 |
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements ou de l'autorisation initiale . |
7126 | 7142 | |
7127 | 7143 |
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises. |
7128 | 7144 | |
7129 | 7145 |
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %. |
7130 | 7146 | |
7131 | 7147 |
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production. |
7157 | 7173 |
######### Article 211-85 |
7158 | 7174 | |
7159 | 7175 |
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies . Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation . |
7160 | 7176 | |
7161 | 7177 |
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. |
7162 | 7178 | |
7163 | 7179 |
Le taux précité est porté à 25 % lorsque : |
7164 | 7180 | |
7165 | 7181 |
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes : |
7166 | 7182 | |
7167 | 7183 |
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ; |
7168 | 7184 | |
7169 | 7185 |
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
7170 | 7186 | |
7171 | 7187 |
c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ; |
7172 | 7188 | |
7173 | 7189 |
d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ; |
7174 | 7190 | |
7175 | 7191 |
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes : |
7176 | 7192 | |
7177 | 7193 |
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ; |
7178 | 7194 | |
7179 | 7195 |
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants : |
7180 | 7196 | |
7181 | 7197 |
- une aide sélective à la production avant réalisation ; |
7182 | 7198 |
- un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ; |
7183 | 7199 |
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ; |
7184 | 7200 | |
7185 | 7201 |
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré. |
7186 | 7202 | |
7187 | 7203 |
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités. |
7189 | 7205 |
######### Article 211-86 |
7190 | 7206 | |
7191 | 7207 |
Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire. |
7211 |
######### Article 211-86-1 |
|
7212 | ||
7213 |
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction et animation. |
|
7214 | ||
7215 |
Pour l'attribution des allocations directes, un barème de dix points est établi pour chaque genre d'œuvre précité. |
|
7217 |
######### Article 211-86-2 |
|
7218 | ||
7219 |
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit : |
|
7220 |
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ; |
|
7221 |
- réalisateur : 2 points ; |
|
7222 |
- auteur du scénario : 1 point ; |
|
7223 |
- directeur de production : 1 point ; |
|
7224 |
- directeur de la photographie : 1 point ; |
|
7225 |
- chef opérateur du son : 1 point ; |
|
7226 |
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ; |
|
7227 |
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ; |
|
7228 |
- chef monteur image : 1 point. |
|
7230 |
######### Article 211-86-3 |
|
7231 | ||
7232 |
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit : |
|
7233 |
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ; |
|
7234 |
- réalisateur : 2 points ; |
|
7235 |
- auteur du scénario : 1 point ; |
|
7236 |
- auteur graphique : 1 point ; |
|
7237 |
- directeur de production : 1 point ; |
|
7238 |
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ; |
|
7239 |
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ; |
|
7240 |
- directeur ou chef animation : 1 point ; |
|
7241 |
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point. |
|
7243 |
######### Article 211-86-4 |
|
7244 | ||
7245 |
Les allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme. |
|
7247 |
######### Article 211-86-5 |
|
7248 | ||
7249 |
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. |
|
7251 |
######### Article 211-86-6 |
|
7252 | ||
7253 |
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire. |
|
8169 | 8231 |
######## Article 212-57 |
8170 | 8232 | |
8171 | 8233 |
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture , et d'achats de droits et, pour dans la limite de 70 000 €. |
8234 | ||
8171 | 8235 |
Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique , dans la limite de 70 100 000 €. |
8603 | 8667 |
######## Article 221-29 |
8604 | 8668 | |
8605 | 8669 |
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € : |
8606 | 8670 | |
8607 | 8671 |
1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ; |
8608 | 8672 | |
8609 | 8673 |
2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ; |
8610 | 8674 | |
8611 | 8675 |
3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ; |
8612 | 8676 | |
8613 | 8677 |
4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ; |
8614 | 8678 | |
8615 | 8679 |
5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ; |
8616 | 8680 | |
8617 | 8681 |
6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ; |
8618 | 8682 | |
8619 | 8683 |
7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ; |
8620 | 8684 | |
8621 | 8685 |
8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ; |
8622 | 8686 | |
8623 | 8687 |
9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ; |
8624 | 8688 | |
8625 | 8689 |
10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ; |
8626 | 8690 | |
8627 | 8691 |
11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ; |
8628 | 8692 | |
8629 | 8693 |
12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. |
8694 | ||
8695 |
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution. |
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8853 | 8919 |
######## Article 221-59 |
8854 | 8920 | |
8855 | 8921 |
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €. |
8922 | ||
8923 |
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation. |
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10158 | 10226 |
#### Article Annexe 2-4 |
10159 | 10227 | |
10160 | 10228 |
Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79) |
10161 | 10229 | |
10162 | 10230 |
Liste des documents justificatifs : |
10163 | 10231 | |
10164 | 10232 |
1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ; |
10165 | 10233 | |
10166 | 10234 |
2° Un devis des dépenses de production, accompagné , le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ; |
10167 | 10235 | |
10168 | 10236 |
3° Un plan de financement prévisionnel ; |
10169 | 10237 | |
10170 | 10238 |
4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ; |
10171 | ||
10172 | 10238 |
5° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte automatique audiovisuel ouvert au nom du producteur . |
10240 |
#### Article Annexe 2-4-1 |
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10241 | ||
10242 |
SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1) |
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10243 | ||
10244 |
Liste des documents justificatifs : |
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10245 | ||
10246 |
1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ; |
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10247 | ||
10248 |
2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4. |
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19597 | 19673 |
####### Article 621-19 |
19598 | 19674 | |
19599 | 19675 |
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres pour les nouveaux médias. immersives ou interactives. |
19676 | ||
19677 |
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international. |
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19715 |
####### Article 621-22-1 |
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19716 | ||
19717 |
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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19718 | ||
19719 |
1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ; |
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19720 | ||
19721 |
2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration. |
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19749 |
####### Article 621-26-1 |
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19750 | ||
19751 |
Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre. |
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19753 |
####### Article 621-26-2 |
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19754 | ||
19755 |
La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28. |
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19665 | 19759 |
####### Article 621-27 |
19666 | 19760 | |
19667 | 19761 |
La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de douze quinze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. |
19763 |
####### Article 621-28 |
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19764 | ||
19765 |
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1. |
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19766 | ||
19767 |
Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. |
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20415 |
#### Article Annexe 6-7-2 |
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20416 | ||
20417 |
Majoration pour les œuvres d'animation (article 621-26-1) |
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20418 | ||
20419 |
Liste des documents justificatifs : |
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20420 | ||
20421 |
1° Une note d'intention détaillant la stratégie de diffusion de l'œuvre en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente notamment le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ; |
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20422 | ||
20423 |
2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ; |
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20424 | ||
20425 |
3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective : |
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20426 | ||
20427 |
Le devis complet de l'œuvre mis à jour. |
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20428 | ||
20429 |
Le devis des prestataires spécialisés mis à jour. |
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20430 | ||
20431 |
Le plan de financement prévisionnel complet mis à jour. |
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20432 | ||
20433 |
La liste de l'équipe technique mise à jour. |
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20434 | ||
20435 |
Le scénario mis à jour. |