Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -1238,7 +1238,7 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rappor
1238 1238
 
1239 1239
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement.
1240 1240
 
1241
-Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1241
+Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.
1242 1242
 
1243 1243
 ##### Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation
1244 1244
 
... ...
@@ -1495,7 +1495,7 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rappor
1495 1495
 
1496 1496
 Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1497 1497
 
1498
-Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
1498
+Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.
1499 1499
 
1500 1500
 ##### Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation
1501 1501
 
... ...
@@ -3612,7 +3612,9 @@ Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
3612 3612
 
3613 3613
 2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
3614 3614
 
3615
-3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.
3615
+3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ;
3616
+
3617
+4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques.
3616 3618
 
3617 3619
 ######## Article R212-32
3618 3620
 
... ...
@@ -7042,7 +7044,7 @@ Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres
7042 7044
 
7043 7045
 La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
7044 7046
 
7045
-Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
7047
+Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
7046 7048
 
7047 7049
 La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
7048 7050
 
... ...
@@ -7078,13 +7080,13 @@ Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont
7078 7080
 
7079 7081
 3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
7080 7082
 
7081
-4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
7083
+4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75.
7082 7084
 
7083 7085
 Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
7084 7086
 
7085 7087
 ######### Article 211-75
7086 7088
 
7087
-Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
7089
+Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €.
7088 7090
 
7089 7091
 Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
7090 7092
 
... ...
@@ -7096,23 +7098,37 @@ Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionné
7096 7098
 
7097 7099
 L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
7098 7100
 
7101
+Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
7102
+
7099 7103
 ######### Article 211-78
7100 7104
 
7101
-Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile.
7105
+Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74.
7102 7106
 
7103 7107
 ######### Article 211-79
7104 7108
 
7105
-Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7109
+Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7106 7110
 
7107 7111
 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7108 7112
 
7109 7113
 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
7110 7114
 
7115
+######### Article 211-79-1
7116
+
7117
+Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7118
+
7119
+1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7120
+
7121
+2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre.
7122
+
7111 7123
 ######### Article 211-80
7112 7124
 
7113
-Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
7125
+Pour une même œuvre cinématographique :
7126
+
7127
+1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
7114 7128
 
7115
-Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.
7129
+2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
7130
+
7131
+3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
7116 7132
 
7117 7133
 ######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
7118 7134
 
... ...
@@ -7122,7 +7138,7 @@ Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un comp
7122 7138
 
7123 7139
 ######### Article 211-82
7124 7140
 
7125
-Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
7141
+Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
7126 7142
 
7127 7143
 A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
7128 7144
 
... ...
@@ -7140,7 +7156,7 @@ L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entrep
7140 7156
 
7141 7157
 ####### Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production et la préparation
7142 7158
 
7143
-######## Sous-paragraphe 1 : Allocations directes pour la production
7159
+######## Sous-paragraphe 1 : Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation
7144 7160
 
7145 7161
 ######### Article 211-84
7146 7162
 
... ...
@@ -7156,7 +7172,7 @@ Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisé
7156 7172
 
7157 7173
 ######### Article 211-85
7158 7174
 
7159
-I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
7175
+I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
7160 7176
 
7161 7177
 II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
7162 7178
 
... ...
@@ -7188,7 +7204,53 @@ La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites s
7188 7204
 
7189 7205
 ######### Article 211-86
7190 7206
 
7191
-Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
7207
+Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
7208
+
7209
+######## Sous-paragraphe 1-1 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
7210
+
7211
+######### Article 211-86-1
7212
+
7213
+Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction et animation.
7214
+
7215
+Pour l'attribution des allocations directes, un barème de dix points est établi pour chaque genre d'œuvre précité.
7216
+
7217
+######### Article 211-86-2
7218
+
7219
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
7220
+- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7221
+- réalisateur : 2 points ;
7222
+- auteur du scénario : 1 point ;
7223
+- directeur de production : 1 point ;
7224
+- directeur de la photographie : 1 point ;
7225
+- chef opérateur du son : 1 point ;
7226
+- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
7227
+- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
7228
+- chef monteur image : 1 point.
7229
+
7230
+######### Article 211-86-3
7231
+
7232
+Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit :
7233
+- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7234
+- réalisateur : 2 points ;
7235
+- auteur du scénario : 1 point ;
7236
+- auteur graphique : 1 point ;
7237
+- directeur de production : 1 point ;
7238
+- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
7239
+- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
7240
+- directeur ou chef animation : 1 point ;
7241
+- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point.
7242
+
7243
+######### Article 211-86-4
7244
+
7245
+Les allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.
7246
+
7247
+######### Article 211-86-5
7248
+
7249
+Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
7250
+
7251
+######### Article 211-86-6
7252
+
7253
+Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
7192 7254
 
7193 7255
 ######## Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la préparation
7194 7256
 
... ...
@@ -8168,7 +8230,9 @@ La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des
8168 8230
 
8169 8231
 ######## Article 212-57
8170 8232
 
8171
-Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €.
8233
+Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
8234
+
8235
+Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.
8172 8236
 
8173 8237
 ######## Article 212-58
8174 8238
 
... ...
@@ -8628,6 +8692,8 @@ Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distri
8628 8692
 
8629 8693
 12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
8630 8694
 
8695
+Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.
8696
+
8631 8697
 ######## Article 221-30
8632 8698
 
8633 8699
 Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
... ...
@@ -8854,6 +8920,8 @@ Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribué
8854 8920
 
8855 8921
 Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
8856 8922
 
8923
+Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
8924
+
8857 8925
 ####### Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
8858 8926
 
8859 8927
 ######## Article 221-60
... ...
@@ -10157,19 +10225,27 @@ Liste des documents justificatifs :
10157 10225
 
10158 10226
 #### Article Annexe 2-4
10159 10227
 
10160
-Autorisation d'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)
10228
+Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)
10161 10229
 
10162 10230
 Liste des documents justificatifs :
10163 10231
 
10164 10232
 1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
10165 10233
 
10166
-2° Un devis des dépenses de production, accompagné de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
10234
+2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
10167 10235
 
10168 10236
 3° Un plan de financement prévisionnel ;
10169 10237
 
10170
-4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ;
10238
+4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs.
10171 10239
 
10172
-5° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte automatique audiovisuel ouvert au nom du producteur.
10240
+#### Article Annexe 2-4-1
10241
+
10242
+SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)
10243
+
10244
+Liste des documents justificatifs :
10245
+
10246
+1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
10247
+
10248
+2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4.
10173 10249
 
10174 10250
 #### Article Annexe 2-5
10175 10251
 
... ...
@@ -19596,7 +19672,9 @@ Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'artic
19596 19672
 
19597 19673
 ####### Article 621-19
19598 19674
 
19599
-Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres pour les nouveaux médias.
19675
+Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres immersives ou interactives.
19676
+
19677
+En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international.
19600 19678
 
19601 19679
 ####### Article 621-20
19602 19680
 
... ...
@@ -19634,6 +19712,14 @@ Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et
19634 19712
 
19635 19713
 Les dépenses mentionnées à l'article 621-21 prises en compte pour le calcul de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
19636 19714
 
19715
+####### Article 621-22-1
19716
+
19717
+La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
19718
+
19719
+1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
19720
+
19721
+2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration.
19722
+
19637 19723
 ###### Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
19638 19724
 
19639 19725
 ####### Article 621-23
... ...
@@ -19660,11 +19746,25 @@ La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue
19660 19746
 
19661 19747
 Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
19662 19748
 
19663
-###### Sous-section 3 : Commission consultative
19749
+####### Article 621-26-1
19750
+
19751
+Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
19752
+
19753
+####### Article 621-26-2
19754
+
19755
+La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28.
19756
+
19757
+###### Sous-section 3 : Commissions consultatives
19664 19758
 
19665 19759
 ####### Article 621-27
19666 19760
 
19667
-La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
19761
+La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de quinze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
19762
+
19763
+####### Article 621-28
19764
+
19765
+Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
19766
+
19767
+Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
19668 19768
 
19669 19769
 ### Titre III : Aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique
19670 19770
 
... ...
@@ -20312,6 +20412,28 @@ Liste des documents justificatifs :
20312 20412
 
20313 20413
 15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
20314 20414
 
20415
+#### Article Annexe 6-7-2
20416
+
20417
+Majoration pour les œuvres d'animation (article 621-26-1)
20418
+
20419
+Liste des documents justificatifs :
20420
+
20421
+1° Une note d'intention détaillant la stratégie de diffusion de l'œuvre en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente notamment le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ;
20422
+
20423
+2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ;
20424
+
20425
+3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective :
20426
+
20427
+Le devis complet de l'œuvre mis à jour.
20428
+
20429
+Le devis des prestataires spécialisés mis à jour.
20430
+
20431
+Le plan de financement prévisionnel complet mis à jour.
20432
+
20433
+La liste de l'équipe technique mise à jour.
20434
+
20435
+Le scénario mis à jour.
20436
+
20315 20437
 #### Article Annexe 6-8
20316 20438
 
20317 20439
 Aides à l'investissement dans des immobilisations (article 631-6)