Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2017 (version f3f20ae)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

2640 2640
####### Article R211-11
2641 2641

                                                                                    
2642 2642
Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des 
départements et régions d'outre-mer
collectivités de l'article 73 de la Constitution
.
2643 2643

                                                                                    
2644 2644
Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.
   

                    
2646 2646
####### Article R211-12
2647 2647

                                                                                    
2648 2648
I. - 
Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
2649 2649

                                                                                    
2650 2650
1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
2651 2651

                                                                                    
2652 2652
2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
2653 2653

                                                                                    
2654 2654
3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
2655 2655

                                                                                    
2656 2656
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans 
sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription 
;
2657 2657

                                                                                    
2658 2658
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
2659

                                                                                    
2660
II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.
2661

                                                                                    
2662
Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.
2663

                                                                                    
2664
Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.
   

                    
12527 12533
######## Article 311-127
12528 12534

                                                                                    
12529 12535
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128.
12530 12536

                                                                                    
12531 12537
Cette commission est composée de 
neuf
douze
 membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.